Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par quatre requêtes distinctes, Mme F... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites et celles du 17 juin 2020 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, formé contre les décisions du 22 novembre 2019 de l'autorité consulaire française à Madagascar refusant de délivrer aux jeunes E... C... et D... C... des visas de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2005120, 2005121, 2007532 et 2007546 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2021 et 16 juin 2022, Mme B... F... et M. E... C..., représentés par Me Roques, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler les décisions du 17 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou de réexaminer les demandes, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme F... et à M. C... d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestées sont entachées d'erreurs dans l'appréciation de leurs liens familiaux, lesquels sont établis par les actes d'état civil produits et par les éléments de possession d'état ;
- elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par décision du 28 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme F....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me Matiatou substituant Me Roques, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 1er février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme F... et M. C... tendant à l'annulation des décisions du 17 juin 2020 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, formé contre les décisions du 22 novembre 2019 de l'autorité consulaire française à Madagascar refusant de délivrer aux enfants E... C... et D... C... des visas de long séjour au titre du regroupement familial. Mme F... et M. C... relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, alors en vigueur : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code, alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " En vertu de l'article L. 411-2 du même code, alors en vigueur : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil dans sa rédaction applicable au litige : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. A l'appui des demandes de visa présentées pour les enfants E... C... et D... C..., respectivement nés en 2002 et 2005, ont été produits les actes de naissance des intéressés, dont les mentions ne sont pas contestées par elles-mêmes. L'autorité consulaire française à Madagascar a procédé le 10 octobre 2018 à une vérification sur place des actes d'état civil à la mairie d'Ambilobe. Il ressort du compte-rendu de cette vérification et des photographies qui y sont jointes que les actes de naissance concernés ont été trouvés en très mauvais état et plastifiés, comme d'autres actes également dégradés, dans les registres des années 2002 et 2005, ce qui est de nature à expliquer des variations dans l'apparence des documents. Si les registres ne sont plus correctement reliés, les actes de naissance se suivent au fil des pages, dans l'ordre chronologique et sans interruption. Les actes de naissance des demandeurs de visa font ainsi partie intégrante des registres. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, il ne ressort des pièces du dossier, ni que les actes en cause comprendraient des surcharges, ni que les sceaux et signatures y apparaissant seraient différents de ceux qui sont apposés sur d'autres actes de naissance des mêmes registres, à défaut pour le ministre d'avoir versé au dossier des photographies des registres d'état-civil validant une telle constatation. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que l'identité des demandeurs de visa et leurs liens de filiation avec Mme F... n'étaient pas établis et en refusant, pour ce motif, de délivrer les visas sollicités.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme F... et M. C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer fasse droit à aux demandes de visa en litige. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. E... C... et à Keddy C... les visas de long séjour demandés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme F... et à M. E... C... de la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er février 2021 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 juin 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas de long séjour demandés à M. E... C... et à Keddy C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme F... et à M. E... C... la somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F..., à M. E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
C. A...
Le président,
J. FRANCFORT Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02490