Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 27 mars 2019 par laquelle le maire de Falleron a constaté la péremption de son permis d'aménager tacite acquis le 26 octobre 2011 portant sur la réalisation d'un lotissement de neuf lots sur la parcelle cadastrée section ZI no 39p, et, d'autre part, de condamner la commune de Falleron au paiement d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cas de non-réalisation des réseaux publics par la commune.
Par un jugement no 1908600 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril, 14 septembre, 17 octobre, 16 novembre, 15 décembre, 23 décembre 2022 et 9 janvier 2023 (ce dernier non communiqué), M. C..., représenté par Me Siebert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Falleron du 27 mars 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 27 mars 2019 du maire de Falleron ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Falleron une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision constatant la péremption du permis d'aménager tacite est entachée d'une erreur de droit dès lors que le délai de péremption de trois ans n'a commencé à courir qu'à compter de l'expiration du délai pour former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 novembre 2017 qui a annulé le refus de permis d'aménager opposé après confirmation de sa demande à l'issue du délai de sursis à statuer ;
- elle est également entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il lui était impossible de réaliser les travaux en raison de l'inertie ou de l'obstruction de la commune de Falleron.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet, 4 octobre, 2 novembre, 23 novembre, 16 décembre et 23 décembre 2022, la commune de Falleron, représentée par la SELARL Atlantic Juris, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
- les observations Me Le Brun, substituant Me Siebert, représentant M. C..., et les observations de Me Tertrais, représentant la commune de Falleron.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juillet 2011, M. C... a sollicité la délivrance d'un permis d'aménager une parcelle cadastrée section ZI no 39p, située dans la commune de Falleron, à l'effet d'y réaliser un lotissement de neuf lots. Le silence gardé par le maire de Falleron pendant plus de trois mois sur cette demande a fait naître, en application des dispositions alors applicables des articles R. 423-23 et R. 424-1 du code de l'urbanisme, un permis d'aménager tacite le 26 octobre 2011. Par un arrêté du 29 décembre 2011, le maire de Falleron a procédé au retrait du permis d'aménager tacite et y a substitué une décision de sursis à statuer sur la demande de permis. Cet arrêté du 29 décembre 2011 a été annulé par un jugement no 1205714 du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Nantes. L'appel formé contre ce jugement par la commune de Falleron a été rejeté par une ordonnance no 15NT03490 du 31 décembre 2015 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Par ailleurs, par un arrêté du 4 février 2014, le maire de Falleron, saisi par M. C... de la confirmation de sa demande initiale de permis d'aménager à l'issue de l'expiration du délai de sursis à statuer opposé par l'arrêté du 29 décembre 2011, a rejeté sa demande de permis d'aménager. Le recours pour excès de pouvoir formé par M. C... contre cet arrêté du 4 février 2014 a été rejeté par un jugement nos 1401476 et 1402102 du 7 janvier 2016. Mais par un arrêt no 16NT00768 du 14 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement du 7 janvier 2016 et l'arrêté du 4 février 2014. Par une décision du 27 mars 2019, le maire de Falleron a, sur le fondement de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, constaté la péremption du permis d'aménager tacite rétabli par le jugement du 1er octobre 2015, en l'absence de tout travaux entrepris sur la parcelle concernée malgré une déclaration d'ouverture de chantier le 30 janvier 2016. M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler cette décision du 27 mars 2019 du maire de Falleron, et, d'autre part, de condamner la commune de Falleron au paiement d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cas de non-réalisation des réseaux publics par la commune. Par un jugement du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Falleron du 27 mars 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la naissance du permis d'aménager tacite du 26 octobre 2011 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (...) ". Ce même article a été modifié par l'article 3 du décret du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée, afin de porter à trois ans le délai de validité des autorisations de construire qu'il vise. En vertu de l'article 7 de ce décret, l'allongement de cette durée de validité s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de publication du décret, le 6 janvier 2016.
3. Aux termes de l'article R. 424-19 du même code : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. "
4. Ce délai est par ailleurs interrompu lorsqu'un fait imputable à l'administration est de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux. Le délai de validité court à nouveau dans son intégralité à compter de la date à laquelle le fait de l'administration cesse de produire ses effets.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 décembre 2011, le maire de Falleron a retiré le permis d'aménager tacite dont bénéficiait M. C... depuis le 26 octobre 2011 et y a substitué une décision de sursis à statuer sur la demande de permis. Ce fait de l'administration a interrompu le délai de validité du permis d'aménager, qui était alors de deux ans à compter de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. L'annulation, par le jugement no 1205714 du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Nantes, de l'arrêté de retrait du 29 décembre 2011, a eu pour effet de rétablir le permis d'aménager tacite dont bénéficiait M. C... à compter de la lecture de ce jugement. Cependant, à la suite de la confirmation par l'intéressé de sa demande initiale de permis d'aménager à l'expiration du délai de validité du sursis à statuer opposé par l'arrêté du 29 décembre 2011, le maire de Falleron a, par un arrêté du 4 février 2014, rejeté la demande de permis d'aménager. Ce dernier arrêté a constitué un autre fait de l'administration de nature à empêcher la réalisation des travaux, y compris pendant la période postérieure à l'intervention du jugement du 1er octobre 2015 qui a rétabli le permis tacite dont bénéficiait M. C..., dès lors que coexistaient dans l'ordonnancement juridique un permis tacite autorisant l'aménagement projeté et un arrêté, portant sur la même demande de permis d'aménager présentée le 26 juillet 2011, qui s'opposait à la réalisation des travaux d'aménagement. Cet autre fait de l'administration a pris fin lorsque, par son arrêt du 14 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du 4 février 2014. Le délai de validité du permis d'aménager, désormais porté à trois ans par application des dispositions précitées du décret du 5 janvier 2016, a ainsi couru à nouveau dans son intégralité à compter du 14 novembre 2017. Il s'ensuit que, à la date de la décision contestée du maire de Falleron du 27 mars 2019, le permis d'aménager tacite rétabli par le jugement du 1er octobre 2015 n'était pas périmé. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme que, par la décision du 27 mars 2019 contestée, le maire de Falleron a constaté la péremption du permis dont bénéficiait M. C....
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Falleron demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2019 du maire de Falleron.
Article 2 : La décision du 27 mars 2019 du maire de Falleron est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Falleron.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2023.
Le rapporteur,
F.-X. A...La présidente,
C. Buffet
La greffière,
K. Bouron
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
No 22NT01314