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17/02/2023 | FRANCE | N°22NT00793

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 février 2023, 22NT00793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Rolande du Dreuilh Créations a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 mai 2019 par lequel le maire de la commune du Mont Saint-Michel a enjoint à l'ensemble des propriétaires d'un bâtiment et / ou exploitants d'un établissement recevant du public, dont la façade donne sur une rue, une venelle, une terrasse, une cour, les remparts, intra-muros, de démonter ou de faire démonter les installations gênant la supervision du dispositif de vidéo-protection, tels les stores ba

nnes et autres installations amovibles, dans un délai maximum de six mois. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Rolande du Dreuilh Créations a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 mai 2019 par lequel le maire de la commune du Mont Saint-Michel a enjoint à l'ensemble des propriétaires d'un bâtiment et / ou exploitants d'un établissement recevant du public, dont la façade donne sur une rue, une venelle, une terrasse, une cour, les remparts, intra-muros, de démonter ou de faire démonter les installations gênant la supervision du dispositif de vidéo-protection, tels les stores bannes et autres installations amovibles, dans un délai maximum de six mois.

Par une ordonnance n° 1901784 du 17 janvier 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement d'office de la SAS Rolande du Dreuilh Créations.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, la SAS Rolande du Dreuilh Créations, représentée par Me Monpion, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen du 17 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2019 du maire de la commune du Mont Saint-Michel ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Mont Saint-Michel la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière dès lors qu'elle a reçu un avis d'audience le 30 novembre 2021 l'informant que l'affaire était inscrite au rôle du 27 janvier 2022 à 9h, sans qu'il y ait eu clôture de l'instruction, puis le 6 décembre 2021, une demande de maintien de la requête lui accordant un délai d'un mois pour confirmer ses conclusions ; elle a en conséquence été privée d'une garantie en ce que le tribunal a méconnu les articles R. 611-8-2 et R. 612-5-1 du code de justice administrative ;

- elle a intérêt à agir contre l'arrêté dès lors qu'elle exploite au Mont Saint-Michel deux commerces qui utilisent des stores bannes pour protéger ses marchandises et les clients des intempéries ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- l'interdiction du maire portant sur l'installation de stores bannes est disproportionnée et n'est pas en adéquation avec l'objectif poursuivi qui est de ne pas faire obstacle au dispositif de vidéosurveillance ; il résulte d'ailleurs de constats dressés le 17 novembre 2021 d'un huissier de justice que le retrait des stores bannes par les commerçants n'est pas nécessaire au bon fonctionnement des caméras de vidéosurveillance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la commune du Mont-Saint-Michel, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Rolande du Dreuilh Création le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Rolande du Dreuilh Créations, qui n'a pas d'intérêt à agir, ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Rolande du Dreuilh Créations, qui exploite deux établissements dans la commune du Mont Saint-Michel, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 mai 2019 par lequel le maire de la commune du Mont Saint-Michel a enjoint à l'ensemble des propriétaires d'un bâtiment et / ou exploitants d'un établissement recevant du public, dont la façade donne sur une rue, une venelle, une terrasse, une cour, les remparts, intra-muros, de démonter ou de faire démonter les installations gênant la supervision du dispositif de vidéo-protection, tels les stores bannes et autres installations amovibles dans un délai maximum de 6 mois. Par une ordonnance du 17 janvier 2022, dont la SAS Rolande du Dreuilh Création relève appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a donné acte du désistement d'office de la requérante.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Il résulte de l'instruction que, par une note en délibéré faisant suite à une audience du 22 octobre 2020, au demeurant au cours de laquelle le rapporteur public avait prononcé des conclusions en sa défaveur, la SAS Rolande du Dreuilh Créations a sollicité l'organisation d'une médiation avec la commune du Mont Saint-Michel. Après accord de la commune par courrier du 17 novembre 2020, une médiation a été ouverte le 23 novembre 2020 avec désignation d'un médiateur le même jour. Toutefois, en l'absence d'évolution significative du litige, par un courrier du 6 décembre 2021, notifié par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le conseil de la requérante a accusé réception le même jour, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a demandé à la requérante de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La SAS Rolande du Dreuilh Création n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai fixé, le président de la 1ère chambre a, par l'ordonnance attaquée du 17 janvier 2022, donné acte de son désistement.

4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

5. La SAS Rolande du Dreuilh Créations soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle avait été aussi convoquée par un avis du 30 novembre 2021 à une audience fixée au 27 janvier 2022, ce qui impliquerait selon elle que l'affaire était en état d'être jugée et que rien ne lui interdisait de produire un mémoire trois jours avant la date de l'audience en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Elle soutient ainsi qu'elle aurait été privée d'une garantie. Toutefois, alors même que la requérante avait été convoquée à une audience, il lui appartenait de confirmer, ainsi qu'elle y était invitée, le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, ce qu'elle n'a pas fait en produisant un mémoire seulement le 10 janvier 2022, alors que le délai dont elle disposait pour maintenir ses conclusions expirait le 7 janvier 2022. Dans ces conditions, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen, après avoir constaté que cette invitation était demeurée sans réponse en temps utile et radié l'affaire du rôle le 11 janvier 2022, a pu régulièrement donner acte du désistement de la demande de la SAS du Dreuilh Créations par l'ordonnance attaquée, en faisant une juste application des dispositions citées au point 2.

6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Rolande du Dreuilh Créations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a donné acte de son désistement.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS Rolande du Dreuilh Créations doivent dès lors être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune du Mont Saint-Michel au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Rolande du Dreuilh Création est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Mont Saint-Michel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Rolande du Dreuilh Créations et à la commune du Mont Saint-Michel.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

La rapporteure,

L. A...

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00793
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : MONPION

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-17;22nt00793 ?
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