Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par quatre requêtes, M. C... H..., Mme K... G..., M. C... O..., M. M... I..., Mme N... Q..., Mme E... L..., M. R... J..., Mme P... A... épouse J... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil communautaire du Pays de Landerneau Daoulas (Finistère) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Logonna-Daoulas, ainsi que la décision du 4 avril 2019 rejetant le recours gracieux formé par M. F... contre cette délibération.
Par un jugement n os 1902329, 1902330, 1902332, 1902721 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. C... H..., Mme K... G..., M. C... O..., M. M... I..., Mme N... Q..., Mme E... L..., M. R... J..., Mme P... A... épouse J..., et a annulé, à la demande de M. F..., la délibération du 19 décembre 2018 en tant seulement qu'elle identifie une coupure d'urbanisation, au nord-est de la zone agglomérée du bourg de cette commune, ainsi que, dans la même mesure, la décision du 4 avril 2019 portant rejet du recours gracieux formé par M. F..., et rejeté le surplus de la demande de ce dernier.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. B... F..., représenté par Me Ramdenie, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler en totalité la délibération du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil communautaire du Pays de Landerneau Daoulas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Logonna-Daoulas, ainsi que la décision du 4 avril 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas, le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation ;
- le rapport de présentation est insuffisant et erroné en ce qui concerne l'identification d'une seule zone urbanisée au sein de la commune ; les dispositions du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral identifient plusieurs agglomérations, villages et hameaux au sein de la commune ;
- le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest en ce qui concerne l'identification d'une seule zone urbanisée au sein de la commune ; les dispositions du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral identifient plusieurs agglomérations, villages et hameaux au sein de la commune ;
- le classement des zones 1 AU et 2 AU est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest et méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;
- la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle classe en zone 1 AU et 2 AU des secteurs qui ne sont pas situées en continuité de l'agglomération existante, et en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée section AO n° 46 en zone naturelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas, représentée par Mes Gourvennec et Maccario, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourdin, représentant M. F..., et de Me Tremouilles, représentant la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. B... F..., la délibération du 19 décembre 2018 par laquelle le conseil communautaire du Pays de Landerneau Daoulas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Logonna-Daoulas, en tant qu'elle identifie une coupure d'urbanisation au nord-est de la zone agglomérée du bourg de cette commune, ainsi que, dans la même mesure, la décision du 4 avril 2019 portant rejet du recours gracieux formé contre cette délibération, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande, tendant à l'annulation totale de ce plan local d'urbanisme. M. F... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu aux moyens que comportaient les mémoires produits par M. F.... En particulier le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme contesté était insuffisant et erroné, moyen qu'il a visé et écarté par des motifs suffisamment précis, en droit et en fait, aux points 37 à 42 du jugement attaqué. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. (...) / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l'article L. 151-4 ; / 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. ". Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme contesté comporte notamment une partie consacrée au diagnostic démographique et socio-économique, une partie consacrée au diagnostic et à l'analyse de l'état initial de l'environnement, une partie consacrée à l'analyse de la consommation de l'espace et au bilan de l'ancien zonage, et une partie consacrée au projet d'aménagement et à la justification des dispositions du plan local d'urbanisme. Le rapport de présentation relève, pour sa section consacrée à la consommation de l'espace, que " l'urbanisation de la commune s'appuie historiquement sur plusieurs pôles bâtis formés par le bourg de Logonna-Daoulas et ses extensions, Pors Beac'h, Prat an Dour, Kernisi et Prat Pann. L'urbanisation s'est développée sous l'effet d'une pression résidentielle au bord du littoral et d'une demande de résidences secondaires dans les années 90. Ce développement a eu tendance à engendrer des phénomènes d'étalement urbain, de diminution des espaces naturels littoraux notamment, de mitage du paysage et de fragmentation de l'espace agricole. Afin de conforter le bourg comme pôle principal d'habitat et en vue de réduire la consommation d'espace, les futures habitations devront se construire en densification de ce bourg ou en continuité immédiate ". Les axes retenus par ce document en matière d'extensions urbaines consistent à maîtriser leur évolution par le développement de l'agglomération du bourg et la réduction des constructions isolées, non agricoles. Pour atteindre cet objectif de diminution de la consommation d'espace et d'urbanisation linéaire, les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité diversifier " l'offre de logements (logements collectifs, logements intermédiaires, plus petits...) ", diminuer " la taille moyenne de terrain à bâtir (1300 m² par logement en moyenne entre 1996-2015 contre 670 m² pour 2016-2036) " et identifier " tous les secteurs de rénovation urbaine potentielle (tissu urbain obsolète qui pourrait être réutilisé) " en prenant en considération les possibilités de densification en zone urbaine (petites parcelles libres ou dents creuses) ". Le document indique que la densification prioritaire du bourg a notamment pour objectif de préserver les espaces naturels, agricoles et littoraux de la commune, lesquels représentent 93,6 % du territoire de son territoire, et précise que les extensions de l'urbanisation prévues par le plan local d'urbanisme contesté ne représentent " que 14,24 hectares dont près de la moitié en zone 2AUH, ce qui représente une augmentation de moins de 30% de l'espace urbanisé de l'agglomération représentant 72 hectares ". Le rapport de présentation procède par ailleurs à des éléments de définition et de méthodologie pour identifier l'enveloppe urbaine de la commune, notamment au moyen de valeurs de densité fixées par le projet d'aménagement. Contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que l'enveloppe urbaine retenue pour identifier les secteurs d'extension prioritaire ne correspondrait pas exactement aux villages et agglomérations, au sens des dispositions du code de l'urbanisme particulière au littoral, délimités par le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest, n'est pas de nature à établir que ces délimitations seraient entachée d'inexactitude. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme serait insuffisant ou erroné, et ne justifierait pas du choix des secteurs à urbaniser, naturels ou agricoles, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 131-7 de ce même code : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce schéma relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L 'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité, et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères qu'elles énumèrent ou qu'elle est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale.
7. Le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest, dans sa version approuvée le 13 septembre 2011 applicable au litige, prévoit que les agglomérations et villages qu'il a identifiés et qui se trouvent à l'intérieur des espaces proches du rivage peuvent être développés selon la règle de l'extension limitée prévue par les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Il précise que l'urbanisation envisagée doit être justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, et que " la notion d'extension limitée doit se comprendre aussi bien en termes de nouvelles surfaces urbanisées de manière à privilégier l'urbanisation en profondeur, mais aussi en termes de forme urbaine, dans l'objectif de préserver les paysages ". Le schéma prévoit en outre que " l'extension de l'urbanisation devra respecter une proportion avec l'urbanisation existante tout en prenant en compte les besoins présents et futurs des populations. La notion de densification valorisée par le Scot du Pays de Brest (...) sera autorisée dans les espaces proches du rivage des agglomérations. Cette densification des quartiers existants s'effectuera en prenant en compte les hauteurs et les caractéristiques des lieux ". Par ailleurs, le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest identifie le bourg de la commune de Logonna-Daoulas comme une zone urbanisée au sens des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces prescriptions seraient incompatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits, qu'eu égard à leur proximité avec le rivage et aux caractéristiques de l'espace l'en séparant, les zones classées 1 AU et 2 AU par le plan local d'urbanisme litigieux situées au nord-ouest et au sud du centre-bourg doivent être regardées comme des espaces proches du rivage, au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Toutefois, en se bornant à soutenir, sans mentionner les dispositions précitées du schéma de cohérence territoriale, que ces zonages " méconnaissent le principe d'extension limitée au regard de l'importance des surfaces consommées ", le requérant n'établit pas que le plan local d'urbanisme litigieux ne serait pas, sur ce point, compatible avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les zones 1AU et 2AU identifiées sur le règlement graphique du plan local d'urbanisme sont situées au sein de l'enveloppe bâtie du centre-bourg, ou en continuité directe avec celle-ci, et sont desservies par les réseaux. L'ouverture à l'urbanisation de ces secteurs, qui représentent 1,15 % de la superficie totale du territoire terrestre communal, ne générera pas une consommation excessive du foncier. Le règlement applicable à ces zones prévoit par ailleurs que les constructions nouvelles doivent être édifiées en harmonie avec les bâtiments existants et le site. Par suite, en tenant compte des dispositions du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ouverture à l'urbanisation de ces zones par le plan local d'urbanisme litigieux serait incompatible avec les dispositions précitées de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale (...) ". Aux termes de l'article L. 131-6 du même code : " Lorsque le plan local d'urbanisme, (...) a été approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document : 1° Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme (...) ". L'article L. 142-1 du même code prévoit que : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : 1° Les plans locaux d'urbanisme (...) ". Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
10. En l'espèce, et ainsi qu'il été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest, identifie le bourg de la commune de Logonna-Daoulas comme une zone urbanisée au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. La circonstance que la carte graphique " TVB " de ce schéma identifierait, pour la seule application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, un espace urbanisé plus vaste que celui défini par le plan local d'urbanisme, notamment au nord du bourg, ne suffit pas à établir l'existence d'une incompatibilité entre les deux documents, la délimitation de cette zone par le plan local d'urbanisme ayant au demeurant pour principal objet de définir un secteur au sein duquel l'extension est prioritaire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables mentionnent, sur le territoire de la commune, d'autres hameaux et secteur urbanisés, dont l'extension peut au demeurant ne pas être envisagée. Par ailleurs, le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest prévoit, pour l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, de limiter la consommation d'espaces agricoles et naturels et de renforcer les centralités, et mentionne que les communes littorales doivent favoriser les opérations de densification au sein des agglomérations. Pour la mise en œuvre de cet objectif, l'orientation du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme relative à " l'affirmation de la place prépondérante du bourg de Logonna-Daoulas comme pôle d'urbanisation principal de la commune ", mentionne que " l'urbanisation sera renforcée dans les dents creuses du bourg et les extensions envisagées se feront en prolongement immédiat de celui-ci ". Il en résulte que le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme de Logonna-Daoulas avec les objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ". Aux termes de l'article de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :/ 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;/ 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;/ 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;/ 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;/ 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
12. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone à urbaniser, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-20 précité du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent ouvrir pour l'avenir à l'urbanisation, et à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24 précité, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
13. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et des orientations du projet d'aménagement et de développement durables, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu protéger les espaces naturels et maîtriser l'urbanisation de la commune en limitant la consommation foncière et en renforçant la centralité du bourg, ou les espaces situés en continuité immédiate. Le plan local d'urbanisme identifie ainsi les principaux secteurs du territoire de la commune et délimite la trame urbaine existante, les trames bleues et vertes correspondant aux espaces naturels, boisés ou présentant une sensibilité paysagère ou environnementale.
14. D'une part, s'agissant du classement en zone 1AU et 2AU des secteurs identifiés sur le règlement graphique du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 8, que ceux-ci sont situés au sein de l'enveloppe bâtie du centre-bourg, ou en continuité directe avec celle-ci, et sont desservis par les réseaux. Leur ouverture à l'urbanisation répond aux objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme et ne générera pas une consommation excessive du foncier. Ces secteurs ne comprennent pas de vastes espaces non bâtis ou laissés à l'état naturel, et ne présentent pas d'intérêt du point de vue esthétique, historique ou écologique. En tout état de cause, la circonstance que la commune aurait légalement pu retenir un autre classement, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée à l'encontre du classement contesté.
15. D'autre part, s'agissant de la parcelle cadastrée à la section AO sous le n° 46, appartenant à M. F..., et classée par le plan local d'urbanisme en litige en zone naturelle, il ressort des photographies et des plans produits que celle-ci, située lieu-dit " Gorré Ar C'Hoat " est intégralement boisée et ne supporte aucune construction. Elle jouxte de larges parcelles non bâties situées au nord et de l'autre côté de la route départementale, au sud, lesquelles s'ouvrent sur de vastes espaces naturels comprenant des zones humides, plusieurs boisements et des espaces boisés classés. Si le requérant fait valoir que le document graphique du projet d'aménagement et de développement durables intègre une partie de cette parcelle dans la zone agglomérée du bourg, cette circonstance ne suffit pas à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, ou d'une incohérence entre le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement graphique du plan local d'urbanisme, dès lors que le terrain est par ailleurs partiellement inclus par le même plan graphique au sein d'une vaste zone naturelle non humide. Par ailleurs, la circonstance que la commune aurait légalement pu retenir un classement en zone urbaine, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée à l'encontre du classement contesté.
16. Il résulte de ce qui précède que les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont commis d'erreur manifeste d'appréciation ni en classant les secteurs 1AU et 2 AU, ni en classant la parcelle A 046 en zone naturelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
18. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. F... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de M. F... le versement à la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas d'une somme de 1 500 euros, au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : M. F... versera une somme de 1 500 euros à la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et à la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2023.
Le rapporteur,
A. D...Le président,
J. FRANCFORT
La greffière,
H. EL HAMIANI
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 22NT00334