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17/03/2023 | FRANCE | N°21NT01542

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 mars 2023, 21NT01542


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin 2021, 7 janvier 2022 et 16 juin 2022, et 3 janvier 2023, M. M... G..., l'association " Les Landes libres ", M. F... B..., M. E... K..., M. et Mme L..., M. J... D... et M. A... C..., représentés par Me Collet, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Parc éolien de la Coutancière une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation

de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin 2021, 7 janvier 2022 et 16 juin 2022, et 3 janvier 2023, M. M... G..., l'association " Les Landes libres ", M. F... B..., M. E... K..., M. et Mme L..., M. J... D... et M. A... C..., représentés par Me Collet, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Parc éolien de la Coutancière une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de deux éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Grand-Auverné ;

2°) à titre subsidiaire, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes : - Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation environnementale sur le fondement du 2° de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, suffit-il, pour qu'elle soit tenue d'exiger du pétitionnaire qu'il sollicite l'octroi de la dérogation prévue par le 4° du I de l'article L. 411-2 de ce code, que le projet soit susceptible d'entraîner la mutilation, la destruction ou la perturbation intentionnelle d'un seul spécimen d'une des espèces mentionnées dans les arrêtés ministériels du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 visés ci-dessus ou la destruction, l'altération ou la dégradation d'un seul de leur habitat, ou faut-il que le projet soit susceptible d'entraîner ces atteintes sur une part significative de ces spécimens ou habitats en tenant compte notamment de leur nombre et du régime de protection applicable aux espèces concernées ' - Dans chacune de ces hypothèses, l'autorité administrative doit-elle tenir compte de la probabilité de réalisation du risque d'atteinte à ces espèces ou des effets prévisibles des mesures proposées par le pétitionnaire tendant à éviter, réduire ou compenser les incidences du projet ' ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt pour agir ;

- ils ont procédé aux formalités de notification de la requête ;

- le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait pas les avis émis par plusieurs services sur le projet, en violation de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;

- l'aire d'étude rapprochée ne respecte pas, sans le justifier, les préconisations du guide relatif à l'élaboration des études d'impact des projets de parcs éoliens prévoyant de retenir un périmètre d'étude rapprochée d'environ 6 à 10 km autour de la zone d'implantation possible ;

- l'étude d'impact est insuffisante dans l'analyse des incidences paysagères du projet et de ses effets sur les monuments historiques et les sites classés compte tenu du choix des photomontages minimisant les impacts visuels du projet ;

- l'étude d'impact est lacunaire dans l'analyse de la saturation visuelle dans un secteur présentant une densité d'éoliennes significative ;

- l'étude d'impact est insuffisante dans son volet chiroptérologique et ne présente aucune synthèse globale sur l'avifaune volante ;

- la présentation dans l'étude d'impact des effets sonores et stroboscopiques est très sommaire ;

- la société pétitionnaire ne justifie pas de ses capacités financières, en violation de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement ;

- la société pétitionnaire ne justifie pas de la constitution de garanties financières en ce qu'elles ont été déterminées sur le fondement de l'arrêté du 26 août 2011, arrêté qui a été abrogé par l'arrêté du 22 juin 2020 ;

- la décision contestée méconnaît les articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement, en l'absence de toute demande de dérogation au titre des espèces protégées ; le projet est soumis à une demande de dérogation " espèces protégées " au motif que le risque pour les chiroptères reste suffisamment caractérisé après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction compte tenu de l'implantation des deux éoliennes à une distance de moins de 50 m de haies ;

- le projet contesté porte atteinte, en violation de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, aux sites et aux paysages naturels qui présentent une qualité certaine, à plusieurs monuments historiques ainsi qu'aux espèces protégées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril 2022 et 2 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 20 juillet 2021, 9 novembre 2021, 30 mars 2022, 1er juillet, 2 décembre, 9 décembre et 21 décembre 2022, et 16 janvier 2023 (ce dernier non communiqué), la société Parc éolien de la Coutancière, représentée par Me Gossement, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoit à statuer, sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, pour permettre la régularisation du montant des garanties financières de démantèlement du parc, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la seule qualité de résident de la commune d'implantation du projet et de la commune voisine ne suffit pas à justifier de l'intérêt pour agir des requérants, personnes physiques, qui n'établissent pas la visibilité du projet depuis leurs habitations ;

- l'association ne justifie pas de son intérêt pour agir au regard de son objet statutaire qui ne vise pas directement les éoliennes ni de sa qualité pour agir, faute d'établir la désignation régulière d'un président depuis sa création ;

- les requérants ne justifient pas de l'accomplissement des formalités de notification de leur requête dont ils se prévalent, alors même que cette formalité ne trouve pas à s'appliquer dans le contentieux des autorisations environnementales ;

- la demande de sursis à statuer est irrecevable dès lors que les conditions fixées par l'article L. 113-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; au regard du nouvel avis du Conseil d'Etat émis le 9 décembre 2022, le projet n'impose pas de solliciter une demande de dérogation " espèces protégées " dès lors qu'il ne fait peser sur les espèces de chiroptères identifiées comme volant à une altitude élevée aucun risque suffisamment caractérisé, après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction.

Par lettre du 9 juin 2021, le greffe de la cour a invité les requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Collet, à désigner la personne qui devra être destinataire de la notification de la décision à intervenir et a précisé, qu'à défaut de réponse, dans le délai de 15 jours, la décision serait uniquement adressée au premier dénommé.

Par lettre enregistrée le 7 juillet 2021, M. M... G... a été désigné par son mandataire, Me Collet, représentant unique, destinataire de la notification de la décision à venir.

Par un courrier du 15 février 2023, les parties ont été invitées à produire des observations sur l'application par la cour de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de permettre à la société Parc éolien de la Coutancière d'obtenir une autorisation modificative régularisant les vices tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions des articles 30 à 32 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020, relatif au calcul du montant des garanties financières constituées par la société parc éolien de la Coutancière et, d'autre part, de l'absence de la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la société Parc éolien de la Coutancière a présenté des observations en réponse au courrier du 15 février 2023.

Une note en délibéré présentée pour la société Parc éolien de la Coutancière a été enregistrée le 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Guen, représentant les requérants, et de Me Thomas, substituant Me Gossement, représentant la société Parc éolien de la Coutancière.

Considérant ce qui suit :

1. La société Parc éolien de la Coutancière, filiale à 100 % de la société WKN France, créée en 2015 spécifiquement pour la construction et l'exploitation du parc éolien, a déposé le 25 juillet 2019 une demande d'autorisation environnementale, complétée le 20 janvier 2020, en vue d'exploiter un parc éolien constitué de deux aérogénérateurs, d'une hauteur maximale de 180 mètres en bout de pâle et d'une puissance maximale de 8,4 MW, et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Grand-Auverné. Le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Parc éolien de la Coutancière l'autorisation environnementale sollicitée par l'arrêté du 4 février 2021. M. M... G..., l'association " Les Landes libres ", M. F... B..., M. E... K..., M. et Mme N... L..., M. J... D... et M. A... C... demandent l'annulation de cet arrêté.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel :

2. En premier lieu, l'association " Les Landes libres " a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, la défense et la promotion du patrimoine culturel, des paysages naturels et écosystèmes des communes de Saint-Sulpice-des-Landes, du Grand-Auverné, du Petit-Auverné et de la Chapelle-Glain. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, elle justifie, au regard de son champ d'intervention géographique comme matériel d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté du 4 février 2021 attaqué. Par ailleurs, l'article 9 des statuts de l'association stipule que " le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il a, notamment, qualité pour ester en justice au nom de l'association. Le président décide des actions en justice et représente l'association tant en demande qu'en défense devant toutes les juridictions ". Il s'ensuit, et alors qu'il n'appartient pas à la cour de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles est intervenue la désignation de son président, que la fin de non-recevoir tirée de ce que le président de l'association n'aurait pas la qualité pour la représenter, doit être écartée.

3. En deuxième lieu, en application des dispositions des articles R. 181-50 et L. 514-6 du code de l'environnement, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une autorisation environnementale justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.

4. M. C... et M. B... résident, respectivement, à 1,4 km et 2 km, environ, du parc éolien contesté. Il résulte de l'instruction, notamment des photomontages n° 25 et 30 à proximité desquels ils résident, relevant que le parc présentera " une hauteur importante, sensiblement supérieure aux autres éléments du paysage " et aura pour effet de modifier nettement la perception du paysage quotidien, que le parc projeté, du fait de sa hauteur de 180 m en bout de pale et de la configuration des lieux, sera visible depuis leur propriété et sera susceptible d'entraîner des nuisances visuelles. M. B... et M. C... justifient dès lors d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir contre l'autorisation attaquée.

5. En dernier lieu, M. M... G..., M. E... K... et M. A... D... ne justifient pas, au regard tant de la distance de plus de 3 km séparant leur domicile respectif du parc éolien attaqué que de la configuration des lieux, de l'existence des impacts visuels dont ils se prévalent et dès lors d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir contre la décision attaquée. Il en va de même pour M. et Mme L... dont le domicile, s'il est distant de seulement 1,5 km du parc projeté, se situe néanmoins dans le cœur du bourg, au pied de l'église.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable en tant qu'elle émane de M. M... G..., M. E... K..., M. A... D... et M. et Mme L....

Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête en tant qu'elle émane des autres requérants :

En ce qui concerne la composition du dossier soumis à l'enquête publique :

7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant des avis recueillis lors de la phase d'examen :

8. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins :/ (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (...) ". Aux termes de l'article R. 181-32 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme :/ 1° Le ministre chargé de l'aviation civile : /a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ;/ b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs./ Ces critères de distance et de hauteur sont fixés par un arrêté des ministres chargés des installations classées et de l'aviation civile ;/ 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence ;/ 3° L'architecte des Bâtiments de France si l'autorisation environnementale tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ;/ 4° L'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs fixés par un arrêté du ministre chargé des installations classées./ Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois./ Le présent article n'est pas applicable lorsque le pétitionnaire a joint ces avis à son dossier de demande ". Enfin, aux termes de l'article R. 181-37 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont joints au dossier mis à l'enquête (...) ".

9. Il résulte des dispositions citées au point 8 que seuls les avis obligatoires, exigés préalablement à l'ouverture de l'enquête, doivent figurer dans le dossier d'enquête publique préalable à l'autorisation délivrée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les avis émis par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ne sont pas au nombre de ceux qui doivent être obligatoirement recueillis en application des dispositions des articles R. 181-19 à R. 181-32 et joints au dossier d'enquête publique en vertu de l'article R. 181-37 du code de l'environnement. Il résulte, en outre, de l'instruction que les services de Météo France, sollicités par la société pétitionnaire, ont indiqué que leur avis n'était pas requis, compte tenu de la distance séparant le projet de parc éolien du radar le plus proche utilisé dans le cadre des missions de l'établissement. Enfin, s'il résulte des conclusions du commissaire-enquêteur que ne figuraient pas dans le dossier d'enquête publique les avis de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat (DSAE), émis respectivement les 1er août 2019 et 23 septembre 2019, cette lacune n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à nuire à l'information du public, dès lors que l'étude d'impact présentait les avis qui avaient été rendus par ces services respectivement les 7 juillet 2015 et 4 août 2016, à la demande de la société pétitionnaire, sur l'existence de servitudes aéronautiques civiles et militaires, ni à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée, eu égard au caractère favorable au projet en cause des avis émis par ces mêmes services en 2019, à la demande du préfet. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant de la justification des capacités financières de la société pétitionnaire :

10. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ". Il résulte de ces dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités financières exigées par l'article L. 181-27, mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.

11. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation a été déposée par la société Parc éolien de la Coutancière, filiale détenue à 100 % par la société WKN GmbH, qui l'a créée spécifiquement pour la gestion du parc éolien projeté sur le territoire de la commune du Grand-Auverné. Le dossier de demande d'autorisation indique que la construction du parc éolien, dont le coût est de l'ordre de 11,4 millions d'euros, doit être financée par des fonds propres apportés par la société mère, à hauteur de 20 % du montant de l'investissement et par l'emprunt bancaire à hauteur de 80 %. A été jointe à cette demande, en annexe 5, une lettre du 3 janvier 2020 par laquelle la société WKN GmbH s'engage à fournir à la société Parc éolien de la Coutancière la totalité des fonds nécessaires à la construction du parc, à son exploitation et à son démantèlement via un apport en fonds propres pour 20 % environ du coût total du projet au titre des fonds propres apportés à sa filiale ou un apport en fonds propres égal à 100 % du coût total du projet dans l'hypothèse où un financement par un emprunt bancaire ne serait pas accordé à la société pétitionnaire. Ces indications, en l'absence de tout élément permettant de douter de leur fiabilité, étaient suffisants à la présentation des modalités prévues pour établir les capacités financières de la société Parc éolien de la Coutancière. Le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation aurait insuffisamment décrit les capacités financières du porteur du projet doit, par suite, être écarté.

S'agissant des insuffisances de l'étude d'impact :

12. Aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : (...)/ 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;/ 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres (...) / e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés (...). Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :/ - ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; / - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public (...) ".

Quant à la justification du périmètre de l'aire d'étude rapprochée :

13. Il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire a retenu, pour le tracé de l'aire d'étude rapprochée, des périmètres différenciés selon les thématiques abordées, à savoir une distance de 5 km de la zone d'implantation potentielle (ZIP) pour la thématique " biodiversité ", de 5,8 km à 9,6 km pour la thématique " paysages " et celle de 2 km pour la thématique " milieux physiques et humains ". Comme l'a relevé la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) dans son avis, les justifications des périmètres retenus pour les thématiques " paysages " et " biodiversité " ont été exposées dans l'étude d'impact, le choix du périmètre retenu pour la thématique " milieux physiques et humains " ayant été explicité par la société pétitionnaire dans son mémoire en réponse à l'avis de la MRAE. Il s'ensuit, et alors que les requérants n'explicitent pas en quoi ils ne permettraient pas d'apprécier les impacts du projet, que la seule circonstance que les périmètres retenus pour l'aire d'étude rapprochée par la société pétitionnaire ne correspondent pas aux périmètres préconisés dans le guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres, dans sa version de 2016 alors en vigueur, est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué.

Quant à l'analyse des impacts paysagers du projet :

14. Si, ainsi que le soutiennent les requérants, la représentation graphique des points des photomontages, sur la carte d'influence visuelle jointe en page 202 de l'étude d'impact, est peu lisible, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact a été complétée par une étude paysagère, également soumise à l'enquête publique, présentant 39 photomontages dont les prises de vue sont clairement localisées sur une carte routière et décrites dans un tableau, figurant en page 99 de cette étude. Par ailleurs, la circonstance que la numérotation des photomontages représentés sur la carte d'influence visuelle soit distincte de celle retenue pour les photomontages figurés sur la carte routière n'a pu nuire à leur compréhension par le public comme par l'administration, dès lors que la localisation des points des photomontages est identique sur les deux cartes et que la numérotation des fiches commentées, comme celle des descriptions des lieux des prises de vue, sont en correspondance avec celle des photomontages indiqués sur la carte routière. Il en résulte que les requérants ne sauraient relever le caractère erroné de la description des prises de vue. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que les photomontages minimiseraient les impacts du projet en privilégiant les vues fermées par du bâti existant, comme cela serait le cas pour le photomontage n° 38 pris depuis le manoir de la petite Haie, ou par des éléments boisés. Ainsi, si la MRAE a relevé, dans son avis du 14 avril 2020, que la réalisation des photomontages en période de feuillaison ne permet pas de rendre compte de l'impact maximal du projet en période hivernale, il résulte de l'instruction que la période hivernale a été prise en compte dans la description des impacts paysagers du projet depuis certains points de vue, tels que les photomontages n° 13, 37 et 38, et que l'impact du projet a été qualifié de " fort " malgré la présence d'éléments boisés masquant partiellement les éoliennes, notamment depuis les prises de vue des photomontages n° 26, 34 et 35 et de " moyen " depuis celles des photomontages n° 14 ou 33. Les requérants ne sauraient davantage se prévaloir des incohérences que la MRAE a soulignées dans son avis entre l'appréciation des impacts faite dans les analyses des photomontages n° 38, 34 et 35 et la synthèse de ces impacts, dès lors qu'elles ont été corrigées par la société pétitionnaire dans l'étude d'impact remaniée en août 2020 et soumise à enquête publique en septembre 2020, ni de l'absence de tout photomontage décrivant les impacts du projet éolien sur le bourg du Grand-Auverné, qui a fait l'objet de quatre photomontages, les n° 32, 33, 34 et 35 qualifiant tous de " fort " l'impact du projet, notamment sur la silhouette du bourg. Enfin, les incidences du projet sur la vallée du Don et sur les sites classés de l'étang de la Forge et du Val, présents dans l'aire d'étude immédiate, n'ont pas été traitées exclusivement, contrairement à ce qui est soutenu, via les cartes d'influence visuelle, mais ont fait l'objet de plusieurs photomontages, à savoir le n° 27 pour la vallée du Don, les n° 34 et 35 pour le site classé du Val et les n° 37 et 38 pour le site classé de l'étang de la Forge, analysant précisément les impacts du projet selon les caractéristiques propres de chaque site.

Quant à l'analyse du cumul des incidences du projet avec d'autres projets de parcs éoliens :

15. Les effets cumulés du projet contesté avec d'autres parcs éolien existants et en projet sont traités par l'étude d'impact, notamment en termes de saturation visuelle, au moyen de diverses cartes, en page 253 et suivantes de l'étude d'impact et non exclusivement en page 134, contrairement à ce qui est soutenu. Les requérants ne sauraient dès lors se prévaloir du caractère lacunaire de l'étude d'impact sur ce point.

Quant à l'étude relative aux chiroptères et à l'avifaune :

16. Si les requérants reprennent la critique formulée par la MRAE sur l'absence, dans l'étude d'impact, de toute analyse particulière des résultats des écoutes au sol, qui ont " étonnamment " révélé une activité au sol beaucoup plus importante au printemps qu'en été, ils n'étayent nullement leurs allégations, alors que le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir les éléments que la société pétitionnaire a présentés en réponse à l'avis de la MRAE, indiquant, notamment, que le printemps constitue une période intermédiaire de transit des gîtes d'hibernation vers les gîtes de mise bas et que les activités constatées correspondent en partie à des individus en déplacement entre ces deux types de gîtes. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire a complété l'étude d'impact, ainsi qu'elle s'y était engagée dans son mémoire en réponse à la recommandation de la MRAE, d'extraits de l'étude chiroptérologique relevant l'observation de comportements migratoires différenciés selon les espèces ainsi que de vols exceptionnellement hauts pour certaines espèces par rapport aux données de la bibliographie. Enfin, l'étude d'impact présente, en page 71, contrairement à ce qui est allégué, une synthèse globale des espèces recensées sur le site, selon qu'elles relèvent de l'avifaune migratrice prénuptiale ou postnuptiale, de l'avifaune nicheuse ou de l'avifaune hivernante.

Quant à l'analyse des effets sonores et stroboscopiques :

17. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact présente en pages 234 et 235, mais aussi en page 247 et suivantes, une analyse des effets sonores du projet depuis les habitations les plus proches situées à un peu plus de 500 mètres, en phase de travaux et en phase d'exploitation, à partir de données extraites de l'étude acoustique réalisée et jointe à l'étude d'impact, relevant notamment une sensibilité acoustique faible en période diurne et modérée à importante en période nocturne, l'absence de tonalités marquées et le respect des seuils réglementaires au périmètre de mesure de bruit de l'installation. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'aucun bâtiment à usage de bureau n'est situé à moins de 250 mètres d'un aérogénérateur autorisé par l'arrêté attaqué. Dès lors, aucune étude des incidences des ombres portées du projet litigieux ne devait figurer à l'étude d'impact sur le fondement des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 26 août 2011 prévoyant qu'afin de limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une étude démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment.

18. Il résulte des points 13 à 17 que le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact doit être écarté en ses différentes branches.

En ce qui concerne le montant des garanties financières :

19. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (...) ". Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue, en dernier lieu, de l'arrêté du 10 décembre 2021, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2022, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du I de cette annexe selon laquelle : " Cu = 50 000 + 25 000 * (P-2) où : Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; -P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). ".

20. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

21. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières, fixé à 100 000 euros par l'article 7 de l'arrêté du 4 février 2021 en litige, a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ont, toutefois, été abrogées et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été dit au point 19. Par suite, le montant initial des garanties financières de 100 000 euros fixé à l'article 7 de l'arrêté contesté n'est pas conforme aux nouvelles modalités de calcul prévues par les dispositions désormais applicables.

En ce qui concerne l'absence de demande de dérogation sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de l'environnement :

22. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ;/(...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (... ) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :/ (...)/ 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :/ (...)/ c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ".

23. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (...) / 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. / (...). ". En vertu du I de l'article L. 181-2 du même code : " L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / (...) / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 ; / (...) ". Selon l'article L. 181-3 du même code : " (...) / II. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / (...) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; / (...) ".

24. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

25. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

26. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

27. En premier lieu, les requérants se bornent à soutenir que plusieurs espèces protégées de reptiles, d'amphibiens et d'oiseaux ont été observées sur le site. Ce faisant, ils n'assortissent leur moyen tiré de ce que le porteur du projet contesté aurait dû solliciter, pour ces espèces, une dérogation au titre des espèces protégées sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

28. En second lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur

protection : " Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après : / I. - Sont

interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation,

la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu

naturel. / (...) ". La liste d'espèces de mammifère de cet article vise notamment la Noctule

commune, la Noctule de Leisler, le Petit Rinolophe, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée, la Sérotine commune, l'Oreillard gris et l'Oreillard roux.

29. Il résulte de l'instruction que l'étude chiroptérologique réalisée sur le site en 2015 a permis de recenser la présence, au sol, de 19 espèces présentes ou probables, dont 12 sont, soit inscrites sur la liste rouge, soit déterminantes ou prioritaires régionalement, et une espèce très rare, la Pipistrelle pygmée et, en altitude, de 8 espèces certifiées, à savoir la Barbastelle d'Europe, le Murin de Daubenton, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, la Noctule commune, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Kuhl, d'un groupe d'espèces, le groupe des Murins, et d'une paire d'espèces, les Oreillards gris et roux. Il résulte également de l'instruction que le projet contesté prévoit l'implantation des 2 éoliennes à proximité de haies, à savoir 65 m pour l'éolienne E1 et 20 m pour l'éolienne E2, en pied de mât, et à 42 m pour l'éolienne E1 et 38 m pour l'éolienne E2, en bout de pale, par rapport au sommet des haies, distances inférieures à la distance d'éloignement des haies de 200 m préconisée par le groupe de travail de l'accord européen dit Eurobats, ainsi que le soulignent les requérants, mais aussi à la distance minimale oblique de 50 m recommandée " Nature England 2014 ", ainsi que le relève la MRAE dans son avis. Si l'étude d'impact précise que les groupes des Sérotules (Noctules de Leisler, Noctules communes et Sérotines communes) et des Pipistrelles (Pipistrelles communes, Pipistrelles de Nathusius et Pipistrelles de Kuhl) présentent une sensibilité au risque de collision de modérée à forte, l'implantation à proximité de haies a conduit la MRAE à requalifier dans son avis comme potentiellement très fort l'impact brut du projet en phase d'exploitation sur ces espèces protégées. Si la société pétitionnaire fait valoir, au titre des mesures d'évitement, avoir opté pour l'implantation des éoliennes sur des parcelles en monoculture, peu propices à l'activité des chiroptères et si elle se prévaut d'une étude complémentaire, réalisée en novembre 2021, démontrant la faible fonctionnalité des haies présentes sur le site, celle-ci ne porte que sur la haie proche de l'éolienne E2 qui y est présentée comme n'étant pas favorable, eu égard à ses caractéristiques propres, à une concentration des activités de transit et de chasse des chiroptères de lisières. Toutefois, cette étude complémentaire précise que l'utilisation par les chiroptères de cette haie, qui longe au sud un milieu de chasse ou de transit décrit comme attractif dans l'étude d'impact, " ne peut être exclue " et n'apporte aucune indication quant aux caractéristiques de la haie à proximité de laquelle il est prévu d'implanter l'éolienne E1 alors, en outre, qu'il résulte de l'étude d'impact que si l'aire d'étude immédiate est composée de zones ouvertes, dédiées à des cultures et des prairies pâturées, elle est également traversée par de nombreuses haies, lesquelles constituent des corridors privilégiés par les chiroptères pour leurs déplacements dans cette zone qui est également décrite par l'étude d'impact comme propice à leurs activités de chasse.

30. Par ailleurs, si au titre des mesures de réduction, la société pétitionnaire a fait valoir, dans sa réponse aux observations de la MRAE, que le bas de pale des éoliennes est distant de 40 m du sol, hauteur que peu d'espèces de chiroptères atteindraient et s'il résulte de l'étude d'impact que la majorité des contacts a été captée à moins de 50 m de hauteur, il y est également précisé que le vol en hauteur est très variable selon les espèces, les écoutes en altitude ayant révélé que " les Noctules effectuent une part importante de leur activité au-dessus de 50 m ", 43 % des vols de la Noctule commune ayant été recensés à cette hauteur et que " la Pipistrelle commune, le Pipistrelle de Kuhl / Nathusius et les Sérotules se retrouvent dans des altitudes intermédiaires ", ce qui n'exclut pas des vols au-dessus de 50 m de hauteur, comme cela a d'ailleurs été observé. Si la société pétitionnaire, se prévaut d'avoir opté pour un modèle d'éolienne moins puissant et présentant un bas de pale à 48 m du sol, cette caractéristique des machines n'est toutefois pas de nature à réduire significativement le risque de collision compte tenu des pratiques de vol en altitude observées pour certaines espèces protégées. En outre, si l'étude d'impact qualifie l'impact résiduel de " faible " pour ces mêmes espèces, après mise en œuvre de mesures de bridage adaptées aux conditions météorologiques favorables à l'activité des chiroptères sur la période du 15 mars au 30 octobre, consistant à brider les machines de 30 mn avant le coucher du soleil jusqu'à une heure avant le lever du soleil, la MRAE a néanmoins considéré, dans son avis, que l'efficacité de ce plan de bridage proposé et retenu dans l'arrêté attaqué n'était pas démontrée, alors que l'étude d'impact évoquait l'existence d'un autre dispositif dit d'asservissement en temps réel qui pouvait " être particulièrement intéressant en l'espèce, en complément du bridage car l'activité des chauve-souris observée sur le site restait particulièrement inexpliquée ". Il résulte à cet égard de l'instruction, notamment de l'étude d'impact, que si les taux d'activité enregistrés en altitude sont considérés comme globalement faibles par rapport à d'autres sites suivis en France et en Belgique, ils présentent toutefois une activité plus élevée à certaines périodes, notamment en août. Ainsi, les mesures d'évitement et de réduction prévues ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu de l'implantation des deux éoliennes à une distance très proche des haies, des garanties d'effectivité permettant de faire considérer le risque de collision comme n'étant pas suffisamment caractérisé, notamment pour la Pipistrelle commune et la Noctule commune, compte tenu de leur niveau d'activité, de leur état de vulnérabilité et de leur pratique de vol. Il s'ensuit que la société pétitionnaire était tenue de solliciter, sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, pour la réalisation de son projet de parc éolien, une dérogation aux interdictions de destruction d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-1 du même code. Les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il n'incorpore pas la dérogation prévue par ces dispositions.

En ce qui concerne les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

31. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".

32. En premier lieu, en ce qui concerne les impacts du projet sur les paysages, les sites et les monuments, il résulte de l'instruction que le parc litigieux s'insère pour sa plus grande part dans l'unité paysagère les " Marches de Bretagne orientales ", et partiellement, en périphérie sud de l'aire d'étude éloignée du projet, dans celle des " contreforts ligériens du pays d'Ancenis " et, en périphérie est, dans celle du " Segréen ". L'unité paysagère les " Marches de Bretagne orientales " se caractérise par un relief ondulant présentant des vallées humides, par un ensemble de forêts, de boqueteaux et de haies bocagères qui viennent animer le plateau bocager et par un habitat diffus et où les vues sont semi-ouvertes sur les cultures richement délimitées par des haies bocagères et limitées par le relief, les villages et les hameaux. Le site du projet est situé sur un petit plateau bocager, encadré au nord par la vallée du Don, à l'est par celle du Nilan et au sud par celles du Poisson et du Petit Don. Le territoire de l'étude d'aire éloignée, principalement rural, est marqué par la présence de nombreux hameaux et sièges d'exploitations épars, entre les bourgs souvent éloignés, depuis lesquels les vues sur le parc sont limitées par le relief et par la forêt, la trame bocagère et le réseau viaire densément bordé de végétation. 19 monuments historiques, classés ou inscrits, ont été répertoriés dans cette aire d'études.

33. Il résulte de l'instruction que ces monuments se trouvant nichés au creux des bourgs ou des boisements, aucune situation de co-visibilité n'a été identifiée à l'exception du moulin à vent du Rat à Challain-la-Potherie situé sur un point haut du territoire, mais depuis lequel le parc, distant de 16 km, ne sera visible que par temps clair et avec une hauteur très faible et très largement inférieure aux boisements occupant le plan intermédiaire, ainsi que cela résulte du photomontage n° 4. Les deux sites classés, identifiés dans cette même aire et distants de la zone d'implantation prévue de 14 et 12,5 km, sont insérés dans des cadres arborés et ne présentent aucune vue ouverte vers le parc. Il résulte également de l'instruction que les 6 monuments historiques, classés ou inscrits, identifiés dans l'aire d'étude rapprochée ne présentent aucune situation de co-visibilité avec le parc, à l'exception de la chapelle du Vieux-Bourg à Saint-Sulpice-des-Landes depuis laquelle les vues sont ouvertes sur le paysage de vallée. Il résulte toutefois du photomontage n° 13 que, sur ce site, les éoliennes seront masquées par la végétation, les cultures et le relief, y compris en période hivernale, et l'absence de toute situation de co-visibilité. Il résulte de l'instruction que l'aire d'étude immédiate englobe l'ensemble des anciennes forges, élément protégé par inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, depuis lequel les éoliennes, situées derrière les hauts arbres enveloppant le plan d'eau, ne seront pas visibles, à l'exception de quelques fragments de pales en période hivernale. S'il existe une co-visibilité entre le parc et les maisons classées des forges, le photomontage n° 38 démontre le caractère peu prégnant des éoliennes et le photomontage n° 39 l'absence de toute co-visibilité depuis les abords immédiats des anciennes forges sur la rive de l'étang de la Forge neuve. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des photomontages nos 22, 24, 25, 28, 29, 30, 32 et 36, que la présence des deux éoliennes, bien que marquant fortement le paysage des hameaux de la Menulière, de Heurtebise, du Grand-Auvais et du Petit Auvais, du moulin de la Coutancière, des Basses Messières, de la Grée Picoul et de la Bodelinière créerait un effet d'écrasement et de bouleversement des rapports d'échelle existants avec le paysage proche. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte excessive sur les paysages, les sites et les monuments doit être écarté.

34. En deuxième lieu, en se bornant à faire état de la présence de nombreux autres parcs dans le secteur projeté pour l'implantation du parc contesté, les requérants n'apportent pas suffisamment d'éléments permettant de démontrer la saturation visuelle qu'ils dénoncent, alors que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'étude d'impact a analysé cette problématique en page 134 mais aussi en pages 253 et suivantes au moyen de différentes cartes d'influence visuelle révélant qu'une très faible portion du territoire sera nouvellement impactée. Le moyen tiré de la saturation visuelle de l'espace qu'engendrerait le projet contesté doit donc également être écarté.

35. En dernier lieu, s'agissant des atteintes susceptibles d'être portées aux espèces protégées des chiroptères, l'absence de demande de dérogation au titre des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et, dès lors, de décision préfectorale sur ce point, ne met pas la cour en mesure d'apprécier le respect, par la décision attaquée, des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement s'agissant des atteintes alléguées par les requérants à ces espèces. Il y a, dès lors, lieu pour la cour de réserver la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du fait des atteintes que le projet contesté porterait aux espèces protégées de chiroptères.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

36. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. "

37. Le 2° du I de l'article L. 181-18 permet au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Cette faculté relève d'un pouvoir propre du juge qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusion en ce sens. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer lorsque le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale ou une partie divisible de celle-ci. Rien ne fait par ailleurs obstacle à un sursis à statuer dans le cas où le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction, dès lors que ce vice est régularisable. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi.

38. Ainsi qu'il a été dit au point 21, d'une part, et aux points 28 et 29 d'autre part, l'autorisation environnementale délivrée le 4 février 2021 par le préfet de la Loire Atlantique est entachée d'illégalité en ce que le montant initial des garanties financières, fixé à 100 000 euros, n'est pas conforme aux nouvelles modalités de calcul prévues par les prescriptions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020, et du fait de l'absence de la demande de dérogation prévue au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

En ce qui concerne le vice relatif au montant initial des garanties financières :

39. Le vice affectant le montant initial des garanties financières fixé par l'article 7 de l'arrêté préfectoral contesté du 4 février 2021 peut être régularisé par une décision modificative tenant compte des modalités de calcul définies par les dispositions de l'article 30 et celles du II de l'annexe I auquel il renvoie de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction désormais applicable.

En ce qui concerne le vice résultant de l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées :

40. Le vice résultant de l'absence de la demande de dérogation en application des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement en ce qui concerne les espèces protégées susceptibles d'être impactées par le projet, relevé au point 29 du présent arrêt, est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative comportant une telle dérogation prise après la consultation prévue à l'article R. 181-28 du code de l'environnement. L'avis recueilli à l'issue de cette consultation ainsi que la demande de dérogation de la pétitionnaire seront versés au dossier soumis à l'enquête publique afin de soumettre ces nouveaux éléments à la connaissance du public.

41. Eu égard aux modalités de régularisation fixées aux points précédents, l'éventuelle autorisation modificative et l'éventuelle mesure de régularisation devront être communiquées à la cour dans un délai de 18 mois à compter de la notification du présent arrêt.

42. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de l'affaire par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. G... et autres jusqu'à l'expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre cette régularisation.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. G... et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de 18 mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l'État et à la société Parc éolien de la Coutancière pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative conforme aux modalités définies aux points 37 à 41 du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M... G..., premier des requérants dénommés, pour l'ensemble des requérants conformément à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Parc éolien de la Coutancière et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.

La rapporteure,

I. Montes-DerouetLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01542
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : AARPI VIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-17;21nt01542 ?
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