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21/03/2023 | FRANCE | N°21NT02746

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 mars 2023, 21NT02746


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2021 et les 27 avril et 19 mai 2022, la commune de la Noë-Blanche, représentée par Me Beguin, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé à la société Parc éolien de Branfeul une autorisation environnementale pour l'exploitation de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de la Noë-Blanche ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat l

a somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2021 et les 27 avril et 19 mai 2022, la commune de la Noë-Blanche, représentée par Me Beguin, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé à la société Parc éolien de Branfeul une autorisation environnementale pour l'exploitation de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de la Noë-Blanche ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ; le conseil municipal a autorisé le maire à ester en justice ; son intérêt à agir résulte de la localisation des éoliennes sur son territoire et de l'atteinte portée à ses paysages, aux milieux naturels et agricoles, à son attractivité, à l'esthétique des lieux et aux intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ;

- l'étude d'impact réalisée a été insuffisante s'agissant des effets sonores, de la justification des capacités techniques et financières de l'exploitant, de l'absence d'analyse des enjeux écologiques et des risques liés aux aménagements ;

- l'enquête publique a été conduite irrégulièrement faute d'établir que l'ensemble des pièces requises à l'article R. 123-8 du code de l'environnement ont été mises à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête et que l'arrêté portant avis d'enquête publique mentionnait l'ensemble des informations requises par les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ;

- en méconnaissance des articles R. 181-13, D. 181-15-2 et D. 181-15-8 du code de l'environnement, le dossier de demande d'autorisation ne comprend pas de document établissant sa conformité au plan local d'urbanisme, la délibération favorable prévue à l'article L. 515-47 du même code et le document technique idoine ;

- il n'est pas établi l'existence de l'autorisation d'exploiter prévue à l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;

- en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme il n'est pas établi que le service gestionnaire de la route départementale a été consulté ;

- en méconnaissance de l'article L. 515-47 du code de l'environnement l'existence d'une délibération favorable de la communauté de communes Bretagne Porte de Loire communauté n'est pas établie ;

- l'autorisation n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal au regard des règles régissant l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article A 2.1.1), la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (article A 2.2) et les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et éléments de paysage (article A 2.3.3) ;

- les dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement sont méconnues dès lors que des constructions situées sur les parcelles cadastrées n° 138, 121 et 44 n'ont pas été prises en compte dans l'appréciation de la règle d'éloignement de 500 mètres ;

- l'article L. 181-3 et les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement sont méconnus eu égard aux risques pour la sécurité publique, aux atteintes portées par l'autorisation accordée à la commodité du voisinage, la santé publique, l'environnement et le patrimoine naturel avec un effet de saturation visuelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, et un mémoire enregistré le 1er août 2022 qui n'a pas été communiqué, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de délibération du conseil municipal l'autorisant et en l'absence d'intérêt à agir dès lors que les parcelles supportant les constructions sont la propriété de tiers ; l'intérêt à agir de la commune n'est pas établi au regard de l'article R. 181-50 du code de l'environnement ; l'atteinte aux intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement n'est pas établie ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par la commune de la Noë-Blanche ne sont pas fondés, en tant que de besoin il y aura lieu de faire application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Par des mémoires enregistrés les 25 mars et 17 juin 2022, la société Parc éolien de Branfeul, représentée par Me Carpentier, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la commune de la Noë-Blanche la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de la commune ;

- les moyens soulevés par la commune de la Noë Blanche ne sont pas fondés ; en tant que de besoin il y aura lieu de faire application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Boisset substituant Me Beguin, représentant la commune de la Noë-Blanche, et de Me Carpentier, représentant la société Parc éolien de Branfeul.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 juin 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à la société Parc éolien de Branfeul une autorisation environnementale, sollicitée le 26 avril 2019, pour l'installation et l'exploitation de trois éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de la Noë-Blanche, au lieu-dit Lande de Faufiot. La commune de la Noë-Blanche demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 2 juin 2021 :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 515-47 du code de l'environnement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (...) 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 515-47, alors en vigueur, du même code : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée. ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) 12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent : a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction ; / b) La délibération favorable prévue à l'article L. 515-47, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à l'article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme ; (...). ".

3. La requérante expose qu'en méconnaissance de l'article L. 515-47 du code de l'environnement, la communauté de communes Bretagne Porte de Loire communauté n'a pas délibéré favorablement sur l'implantation des éoliennes projetées, alors même qu'elle avait arrêté un plan local d'urbanisme intercommunal préalablement au dépôt de la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Parc éolien de Branfeul. Il résulte toutefois de l'instruction, au regard de l'étude d'impact produite à l'appui de cette demande d'autorisation, que les mâts des éoliennes projetées seront distants d'au moins 500 mètres de l'habitation la plus proche. Par suite, eu égard aux dispositions du b) du 12° de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 515-47 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

4. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'étude d'impact établie par la société pétitionnaire figurant au dossier de demande d'autorisation environnementale que, dans le respect du a) du 12° de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, l'examen de la conformité de son projet au regard du plan local d'urbanisme de la commune de la Noë-Blanche a été effectué, alors même que formellement ce document évoque sa compatibilité. D'autre part, à la date de la demande d'autorisation il n'existait pas de plan local d'urbanisme intercommunal approuvé et par suite opposable. Enfin, une délibération favorable de la communauté de communes Bretagne Porte de Loire communauté, sur le projet d'implantation d'éoliennes en litige, ne s'imposait pas en l'espèce, eu égard aux dispositions précitées du b) du 12° de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, dès lors que l'habitation la plus proche du parc éolien autorisé se situe à plus de 500 mètres de celui-ci. Par suite, dans toutes ses branches, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 181-15-2 est écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative. (...) ". Aux termes de l'article D. 181-15-8 du code de l'environnement : " Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, le dossier de demande précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'énergie : " Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées. (...) ". Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit : / (...) 2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ; (...). ".

6. Il résulte de l'instruction que le parc éolien projeté présente une puissance maximale de 3 MW par éolienne et une puissance totale maximale de 9 MW. Dans ces conditions, l'autorisation d'exploiter est réputée délivrée en application des dispositions précitées de l'article L. 311-6 du code de l'énergie. Par suite, la commune de la Noë-Blanche n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande aurait dû préciser les caractéristiques de l'installation de production d'électricité, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement en application des dispositions de l'article D. 181-15-8 du code de l'environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit donc être écarté.

En ce qui concerne la délivrance de l'autorisation d'exploiter :

7. Ainsi qu'il a été exposé au point précédent et eu égard à la puissance totale maximale de 9 MW du parc éolien en litige, l'autorisation d'exploiter l'installation de production d'électricité contestée est réputée délivrée en application des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'énergie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, cité au point 5, manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la consultation du gestionnaire de la voierie départementale :

8. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " et aux termes de l'article R. 423-51 du même code : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre. ". Aux termes de l'article R. 423-53 de ce code : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".

9. Il résulte de l'instruction que les trois éoliennes ainsi que le poste de livraison projetés seront implantés sur des parcelles desservies par un même chemin rural existant, lequel est accessible depuis la route départementale n° 52. Il ne ressort pas des pièces produites, et notamment de la notice paysagère du projet attaqué, que ces installations nécessiteront une modification de l'accès, qui préexistait, à cette route départementale. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme en l'absence de consultation préalable du conseil départemental doit en tout de cause être écarté.

En ce qui concerne la présentation des capacités techniques et financières de la société pétitionnaire :

10. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...). ". Il résulte de ces dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités financières exigées par les dispositions précitées de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.

11. En l'espèce, le dossier de demande d'autorisation déposé auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 26 avril 2019, et complété le 21 novembre suivant, indique que la société Parc éolien de Branfeul est une filiale à 100 % de la société PetT Technologie SAS, elle-même filiale du groupe Energiequelle au chiffre d'affaires de 102 813 000 euros en 2017. Il est exposé par ailleurs que le projet nécessite 150 000 euros au titre des garanties financières et qu'il sera vraisemblablement financé par les fonds propres de la société pétitionnaire et de son groupe, à hauteur de 20 %, et par emprunt bancaire à hauteur de 80 %. Ce montage devant être précisé après l'obtention de l'autorisation requise par la banque sollicitée pour établir une offre. Le dossier comporte également une lettre d'intention du directeur général de la société Parc éolien de Branfeul attestant de son intention de prévoir la constitution de garanties financières de 50 000 euros par éolienne, avec une indexation quinquennale avant la mise en service du parc. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation aurait insuffisamment décrit les capacités financières du porteur du projet au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

12. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) III. L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact " (...). / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. / Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné. / Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (...) ". Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.

13. En premier lieu, au titre des effets sonores du projet, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte d'une part une présentation de la méthodologie qui a présidé à la réalisation de l'étude acoustique requise, ainsi que les résultats de cette dernière. L'étude, qui s'est déroulée durant neuf jours en novembre, a pris en compte sept points de mesure sur l'aire rapprochée du projet, choisis en fonction de leur exposition sonore vis-à-vis des éoliennes et de la présence des habitats les plus proches. Elle présente les normes prises en compte, le matériel de mesure, les dates de mesure, les périodes et conditions météorologiques d'observation, ainsi qu'une analyse des données mesurées. Il ne résulte pas de l'instruction que les points de mesure seraient insuffisants ou auraient été placés à des endroits de nature à atténuer l'émergence sonore, ces points de relevés ayant été répartis de manière à prendre en compte les habitations situées autour du projet, dans un environnement caractérisé par une urbanisation réduite. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les conditions météorologiques dans lesquelles s'est déroulée cette étude caractériseraient une insuffisance de cette dernière. La circonstance que le pétitionnaire n'aurait pas procédé a` des mesures acoustiques dans tous les lieux sur lesquels le projet en litige est susceptible d'avoir un impact ne suffit pas par ailleurs, à elle seule, à établir une insuffisance de l'étude quant à la description des effets acoustiques du projet, alors que les hameaux cités par la requérante sont plus éloignés des éoliennes autorisées que ceux qui ont donné lieu à relevés, et que le lieu-dit la Fossardais en est séparé par une route nationale à quatre voies.

14. En second lieu, contrairement à ce que soutient la commune de la Noë-Blanche, l'étude d'impact présente l'état initial de l'environnement proche du projet, lequel se situe dans une zone agricole. Elle fait également état du peu d'impact du projet sur la consommation des terres agricoles, alors que le commissaire enquêteur relève que l'emprise totale permanente sur les parcelles agricoles sera de moins d'un hectare. L'étude présente également, dans sa sixième partie, les différents impacts, individuels et cumulés, du projet concernant notamment le milieu naturel et les paysages.

15. Il résulte des deux points précédents que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure en raison des insuffisances de l'étude d'impact doit être écarté.

En ce qui concerne l'enquête publique :

16. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

17. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. (...) ". Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / (...) 4° L'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs fixés par un arrêté du ministre chargé des installations classées. (...) ".

18. D'une part, en soutenant qu'il conviendra d'établir que l'ensemble des documents et avis préalablement requis mentionnés à l'article R. 123-8 du code de l'environnement ont bien été mis à disposition du public durant toute la durée de l'enquête, la commune de la Noë-Blanche n'apporte aucun élément susceptible d'établir ses dires, alors qu'il résulte notamment du rapport du commissaire enquêteur, relativement aux pièces soumises à enquête publique, que le contenu du dossier d'enquête publique était complet. D'autre part, il résulte de l'annexe 8 de l'étude d'impact que Météo France a émis le 23 novembre 2015, sur le projet éolien en débat, un avis qui a été soumis au public dans ce cadre. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la composition du dossier soumis à enquête publique doit être écarté.

19. En second lieu, l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, énumère les informations que doit comporter l'arrêté portant ouverture et organisation de l'enquête publique. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. / II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. / Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l'autorité chargée de l'ouverture de l'enquête prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. / IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ".

20. En se bornant à soutenir qu'il devra être établi que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine portant ouverture et organisation de l'enquête publique mentionnait l'ensemble des informations requises et qu'il a fait l'objet d'une publication et d'un affichage dans le respect des dispositions du code de l'environnement, la commune de la Noë-Blanche n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé, et ce alors qu'il résulte de l'instruction, notamment, que les deux avis d'enquête publique ont été publiés dans la presse locale et que le commissaire enquêteur détaille dans son rapport les mesures de publicité qui ont précédé l'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

En ce qui concerne la compatibilité avec les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Bretagne Porte de la Loire communauté :

21. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l'autorisation d'exploiter au regard des règles d'urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance.

22. La commune de la Noë-Blanche est soumise depuis son approbation par la communauté de communes Bretagne Porte de Loire Communauté, le 12 mars 2020, au plan local d'urbanisme intercommunal du même nom. Ce plan était donc opposable à l'autorisation environnementale en litige, délivrée le 2 juin 2021.

23. Aux termes de l'article A 1.2 du règlement de ce plan local d'urbanisme intercommunal, applicable en zone agricole : " 1. Sont autorisés : (...) Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif, pour lesquels les chapitres A2 et A3 ne s'appliquent pas. (...) ".

24. Le projet autorisé est constitutif, au sens des dispositions précitées, d'une installation technique liée aux réseaux des services publics. Par suite, en application de l'article A 1.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, les moyens soulevés par la commune de la Noë-Blanche tirés de la méconnaissance des articles A. 2.1.1 relatif à l'implantation des constructions, A 2.2 relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, A 2.3.3. Espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et éléments de paysage, qui se rattachent tous au chapitre A2 de ce règlement, ne trouvent pas à s'appliquer à ce projet. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de ces trois articles, inopérants, ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne le respect de distance d'éloignement de l'article L. 515-44 du code de l'environnement :

25. Aux termes de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " (...) Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. (...) ".

26. Il résulte de l'instruction que la construction à usage d'habitation la plus proche de l'une des éoliennes projetées, en l'occurrence la machine E1, en est éloignée de 502 mètres. Si la commune de la Noë-Blanche fait état d'autres constructions qui seraient à usage d'habitation situées à moins de 500 mètres elle se réfère à des bâtiments, tels que des garages ou des hangars, qui peuvent être regardés, dans certaines conditions, comme destinés à l'habitat par la législation relative à l'urbanisme, mais ne sauraient être assimilés à une construction à usage d'habitation au sens de la disposition précitée du code de l'environnement propre aux éoliennes. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 515-44 du code de l'environnement en raison de la présence à moins de 500 mètres des éoliennes autorisées des constructions non habitées mentionnées doit être écarté.

En ce qui concerne les impacts du projet :

27. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Par ailleurs aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ".

28. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas l'exigence de protection de la nature et des paysages, prévue par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

29. Il résulte de l'instruction que le projet contesté consiste en l'implantation d'un poste de livraison et de trois éoliennes d'une hauteur de mât de 119 mètres maximum, dotées de pales d'une longueur maximum de 65,50 mètres, soit une hauteur maximale, en bout de pale, de 180 mètres. Ces machines sont situées en zone agricole, sur une butte cultivée dédiée pour l'essentiel à la culture des oléagineux et des céréales, entourée de petits valons sans relief accidenté et ne bénéficiant pas d'une protection au titre du paysage. Éloignées du centre-bourg de la Noë-Blanche d'environ 2,5 kilomètres et de celui de la Dominelais d'environ 3,5 kilomètres, chacune d'entre-elle est proche de quelques habitations situées aux lieudits Langerais (502 et 505 mètres) et La Haute Ville (508 mètres).

30. En premier lieu, s'agissant des effets sur la commodité du voisinage, il résulte de l'instruction que, de manière générale, les hameaux qui appartiennent à l'aire immédiate des machines sont peu habités et présentent des vues partiellement ouvertes sur le paysage alentour, lequel ne présente pas d'originalité. L'impact visuel des éoliennes est par nature notable en raison de leur hauteur et de la nécessité de les implanter dans un lieu dégagé exposé au vent, mais atténué en l'espèce du fait de leur localisation en cohérence avec les lignes de force paysagères existantes, y compris au regard des unités paysagères dites du bassin de la Noë-Blanche et des crêtes de Bain-de-Bretagne. Les sentiments " d'encerclement " et de " saturation visuelle " invoqués par la commune, dans le prolongement de l'analyse développée par le commissaire-enquêteur, qui a néanmoins donné un avis favorable au projet, ne sont pas établis par l'instruction dès lors que depuis le lieu d'implantation du projet seuls trois parcs éoliens préexistants sont visibles pour un nombre de machines limité à onze éoliennes. Depuis le centre-bourg de la Noë-Blanche, cet effet d'encerclement n'est pas davantage établi, même du fait du balisage lumineux nocturne, par les photomontages produits, eu égard au nombre limité de machines visibles à chaque fois, à la trame végétale existante, et aux ruptures d'échelle dans la visibilité des éoliennes, alors même qu'il peut y avoir depuis certains endroits une impression de cumul. Si vingt-sept monuments historiques sont situés dans l'aire d'étude éloignée du projet, seuls sept d'entre eux le sont dans l'aire rapprochée, dont le moulin de Pomméniac, site inscrit situé à environ 1,3 kilomètre du projet, le donjon du château du Grand-Fougeray, dit B... situé à près de 7 kilomètres, l'église de Saint-Malo-de-Phily à 11,2 kms ou le site du Tertre gris et du bois de la Saudrais situé à environ 9,7 kilomètres. Ce moulin est toutefois situé en lisière d'une zone boisée, et donc privé d'une vue dégagée sur une bonne partie de ses abords, et aucune fenêtre en direction du parc autorisé de la construction n'est identifiée. La tour et les sites de l'église et du Tertre gris cités sont en surplomb du paysage sans pour autant qu'il puisse être identifié un effet d'encerclement en prenant en compte les autres parcs éoliens existants. Si la commune se prévaut également de l'existence de soixante éoliennes situées dans l'aire d'étude éloignée du projet, ce chiffre n'établit pas à lui seul un effet d'encerclement ou de saturation à partir d'un site précis. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le parc litigieux, limité à trois éoliennes générera, y compris par ses effets cumulés à ceux des parcs existants, une saturation visuelle du paysage par les éoliennes ou une perception d'encerclement par ces dernières.

31. Par ailleurs les nuisances sonores du projet sont soumises au respect des normes réglementaires en vigueur. La commune de la Noë-Blanche fait valoir, par référence aux résultats des émergences nocturnes pour le modèle d'éolienne E126 (mode Os) rapportés dans un tableau figurant au point " V 1.2.6 Estimation des émergences " de l'étude d'impact, que le plafond réglementaire de 3 dB(A) pour des niveaux sonores ambiants supérieurs à 35 dB(A) est dépassé à certaines vitesses du vent, par exemple au lieu-dit La Haute Ville. Cependant, cette même étude d'impact, en son chapitre sur les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, présente un plan de fonctionnement optimisé de ce modèle d'éolienne réduisant l'émergence sonore par bridage de la machine en fonction de la vitesse du vent et permettant de satisfaire à la réglementation. Par ailleurs, les articles II-5 et II-6 de l'arrêté litigieux imposent à l'exploitant la mise en place d'un plan de gestion acoustique spécifique permettant de respecter la réglementation en vigueur, lequel fera l'objet d'un contrôle par les services de l'Etat dans un délai de douze mois maximum après la mise en service du parc, ainsi que d'un programme d'auto-surveillance complémentaire des niveaux sonores effectué par l'exploitant. L'article II-7 de l'arrêté prescrit également que des actions correctives doivent, en cas de dépassement des seuils d'émergence réglementaires de bruit, être engagées par l'exploitant, sous le contrôle de l'inspection des installations classées.

32. Enfin, l'étude d'impact fait état de l'apparition d'ombres portées sur les habitations riveraines du projet, essentiellement aux lieudits Langerais et la Haute Ville. Cet effet stroboscopique n'est a priori significatif que pour une des treize habitations, située au Langerais, et de manière réduite puisque la durée quotidienne probable d'exposition à cet effet est limitée à 23 secondes pour une durée annuelle d'apparition des ombres portées estimée de 31 minutes 18. L'arrêté préfectoral contesté du 2 juin 2021 prévoit par ailleurs en son article II-5 que " si une gêne effective est constatée, en particulier au niveau du hameau du Longerais, les éoliennes en cause seront arrêtées pendant le temps de ce phénomène. ".

33. En deuxième lieu, s'agissant des risques pour la sécurité, l'étude de dangers présentée à l'appui de la demande d'autorisation examine le risque de projection de glace, en soulignant que les morceaux de glace se cassent en petits morceaux dès qu'ils se détachent de la pale, et en estimant la distance d'effet de la projection à 378,45 mètres. Or, dans ce périmètre les éoliennes sont entourées pour l'essentiel de terres agricoles, la route départementale bordant le parc n'étant concernée que sur quelques centaines de mètres en périphérie. Alors que cette étude fait état d'un niveau de risque acceptable pour une gravité modérée, il résulte de l'article 25 de l'arrêté ministériel susvisé du 26 août 2011 que les éoliennes autorisées sont équipées d'un système permettant de détecter ou de déduire la formation de glace sur les pales et, en cas de formation importante de glace, l'aérogénérateur est mis à l'arrêt dans un délai maximal de 60 minutes. Par ailleurs, en se bornant à relever que l'étude d'impact évoque l'éventualité de projections de pales et d'effondrement des éoliennes, la requérante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'analyse des risques du projet en litige lors des phases d'installation, d'exploitation et de maintenance. Enfin, si la commune de la Noë-Blanche se prévaut d'un arrêté de son maire du 3 avril 2007 réglementant l'activité de parapente sur le territoire communal, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci serait concernée, en admettant son existence, par l'autorisation contestée.

34. En troisième lieu, au titre du patrimoine environnemental, la commune requérante se borne à faire valoir qu'alors que le commissaire enquêteur a indiqué qu'il lui semblait opportun de reconsidérer l'état du site et l'impact du projet, en y associant deux associations environnementales qui se sont manifestées lors de l'enquête publique, afin de consolider l'étude d'impact, il n'est pas établi que cette actualisation serait intervenue avec le concours de ces associations. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'une telle actualisation s'imposait dans les circonstances de l'espèce.

35. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la consistance du projet, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 181-3, L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement en délivrant l'autorisation environnementale attaquée.

36. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'Etat et la société Parc éolien de Branfeul, que la commune de la Noë-Blanche n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé à la société Parc éolien de Branfeul une autorisation environnementale pour l'exploitation de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de la Noë-Blanche.

Sur les frais d'instance :

37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de la Noë-Blanche. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme demandée par la société Parc éolien de Branfeul.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de la Noé-Blanche est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Parc éolien de Branfeul tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Noë-Blanche, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Parc éolien de Branfeul.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Franck, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02746
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET FIDAL BALAY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-21;21nt02746 ?
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