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04/04/2023 | FRANCE | N°22NT00185

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 avril 2023, 22NT00185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 décembre 2020 des autorités consulaires françaises au Cameroun refusant de délivrer à Mme G... C... un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2106107 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la deman

de.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 décembre 2020 des autorités consulaires françaises au Cameroun refusant de délivrer à Mme G... C... un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2106107 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, Mme E... F... épouse C..., agissant en son nom propre et au nom de Mme G... C..., représentée par Me Maugin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 décembre 2020 des autorités consulaires françaises au Cameroun refusant de délivrer à Mme G... C... un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation A... lors que l'identité de l'enfant et son lien de parenté avec Mme C... sont établis par les documents d'état-civil et les éléments de possession d'état produits ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... F... épouse C..., ressortissante camerounaise née le 22 juin 1970, a obtenu par une décision du 7 mars 2016 du sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt une autorisation de regroupement familial au profit de Mme G... C..., née le 15 mai 2008, qu'elle présente comme sa fille. Par une décision en date du 4 décembre 2020, les autorités consulaires françaises au Cameroun ont rejeté la demande de visa de long séjour présentée par Mme G... C... au titre du regroupement familial. Par une décision du 31 mars 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 20 décembre 2021, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours formé contre cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 31 mars 2021, que Mme C... reprend en appel sans nouvelle précision, par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...). ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code alors en vigueur : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...). ". Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

4. Par ailleurs aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. Pour fonder sa décision de refus de visa long séjour opposée à Mme G... C... au titre du regroupement familial, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait qu'à la suite d'une levée d'acte les autorités locales camerounaises ont communiqué l'acte de naissance d'un tiers et sur la circonstance que le jugement supplétif et l'acte de naissance produits comportent des anomalies et incohérences relevant d'une intention frauduleuse.

7. Il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif d'acte de naissance du 8 février 2010 du tribunal de premier degré d'Eséka au Cameroun indique que l'enfant Mégane Suzanne C... est née le 15 mai 2008 de père inconnu et qu'elle a pour mère Mme E... F... épouse C.... Mme C... expose ensuite que ce jugement a été transcrit à l'état-civil de la ville de Bot-Makak par un acte de naissance n° 01/2010 dressé le 12 février 2010. Cependant, d'une part, alors même que le jugement du 8 février 2010 indique que l'enfant est née de père inconnu, il lui est néanmoins donné pour patronyme celui de C... alors que sa mère était alors célibataire, contrairement à ce qui est indiqué au jugement. Par ailleurs, l'acte de naissance dressé le 12 février suivant par la commune de Bot-Makak indique cette fois que le père de l'enfant est M. B... C..., alors pourtant que le couple n'était pas marié à cette date et que M. C... ne reconnaitra l'enfant que le 7 avril 2010, ainsi qu'il résulte d'un acte de reconnaissance établi à la demande de M. C... par un officier d'état-civil de la commune de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). D'autre part, en réponse à une demande de levée d'acte sollicitée par les autorités consulaires françaises, le maire de la commune de Bot-Makak a communiqué le 18 juin 2020 un acte de naissance n° 01/2010 dressé le 30 janvier 2010 correspondant à un tiers. Si par un courrier du 18 mai 2021 adressé à Mme C..., ce maire indique qu'il dispose d'un autre acte de naissance n° 01/2010 au nom de l'enfant Mégane C... qui n'aurait pas pu être transcrit dans les registres de l'année 2010 dont il ne disposait pas encore le 12 février 2010, il demeure qu'un acte de naissance n° 01/2010 existe bien dans les registres de l'année 2010 de cette commune, correspondant à une autre personne née A... le 13 janvier 2010. Il est également mentionné en marge de l'acte de naissance produit que le jugement supplétif du 8 février 2010 a procédé à l'homologation de l'acte de reconnaissance de l'enfant par M. C... du 7 avril 2010, alors que cet acte a été établi postérieurement à ce jugement supplétif. En dernier lieu, les éléments produits, des photographies, des preuves d'envois d'argent effectués par Mme C... à des tiers établis au Cameroun, ainsi que diverses attestations de proches et la preuve des voyages au Cameroun réalisés par Mme C... ne sont pas de nature à établir le lien de filiation allégué par possession d'état. Dans ces conditions et eu égard aux anomalies et incohérences entachant tant le jugement supplétif de naissance que l'acte de naissance produits, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est au terme d'une inexacte application des dispositions citées aux points 3 et 4 que la commission lui a opposé le caractère frauduleux de ces pièces.

8. En dernier lieu, faute d'établir l'identité de la demandeuse de visa et le lien de filiation allégué, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le rapporteur,

C. D...

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00185
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MAUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-04;22nt00185 ?
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