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04/04/2023 | FRANCE | N°22NT02645

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 avril 2023, 22NT02645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant.

Par un jugement n° 2204112 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cett

e décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant.

Par un jugement n° 2204112 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C... A... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque de détournement de l'objet du visa, compte-tenu de l'absence de sérieux du projet d'étude de l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, M. D... C... A..., représenté par Me Mubiayi Nkashama, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... est un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 26 mai 2000. Le visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant qu'il a sollicité lui a été refusé par une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa. Par une décision implicite née le 30 janvier 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre cette décision. Par un jugement du 20 juin 2022, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. C... A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêt du 29 septembre 2022 le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le fait qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, eu égard au défaut de sérieux et de cohérence des études envisagées par M. C... A... et au fait qu'il rejoint un frère en France.

3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " (...) / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. (...) ".

4. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... A..., né en 2000, a obtenu en RDC en 2018 un diplôme d'état, équivalent au baccalauréat français, dans une section technique " option commerciale informatique ". Il n'établit pas avoir suivi de formation ou de stage depuis ce diplôme avant d'envisager de poursuivre, à compter d'octobre 2021, ses études en France dans un établissement privé hors-contrat parisien dénommé " Paris Ynov Campus ". Il est également établi qu'alors que sa formation dans cet établissement devait débuter le 9 septembre 2021 M. C... A... n'a rempli " l'accord préalable d'inscription " dont il bénéficiait que le 25 août 2021. Il résulte par ailleurs du compte-rendu de son entretien avec un conseiller Campus France lors de l'instruction de sa demande de visa que l'intéressé est resté flou sur ses acquis lycéens, superficiel dans l'expression de ses connaissances informatiques et imprécis sur le secteur informatique dans lequel il souhaite évoluer. Il est par ailleurs établi que lors de son séjour en France l'intéressé devait être hébergé chez son frère, ressortissant français établi en région parisienne. Dans ces conditions la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de visa litigieuse au motif d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité en qualité d'étudiant.

6. En conséquence, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé, pour annuler la décision contestée, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... A... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.

8. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Si M. C... A... soutient qu'il a déposé une demande, restée sans réponse, de communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 30 janvier 2022 il ne l'établit pas par la production d'un simple accusé de réception, émanant de cette commission, pour un courrier non produit daté du 9 mars 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision implicite ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. C... A..., la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé le 30 novembre 2021 contre la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa rejetant la demande de visa de long séjour présentée par l'intéressé en qualité d'étudiant.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. C... A....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2204112 du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... C... A....

Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le rapporteur,

C. B...

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02645
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MUBIAYI NKASHAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-04;22nt02645 ?
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