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14/04/2023 | FRANCE | N°21NT02162

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 avril 2023, 21NT02162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé le 19 novembre 2018 contre les décisions du 8 octobre 2018 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) ont refusé de délivrer aux enfants C... E... et D... A..., un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n°2005540 d

u 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé le 19 novembre 2018 contre les décisions du 8 octobre 2018 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) ont refusé de délivrer aux enfants C... E... et D... A..., un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n°2005540 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2021 et 9 décembre 2022, Mme B... E..., agissant en qualité de représentante légale de son fils allégué, D... A... et G... C... E..., représentées par Me Bara Carre, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Elles soutiennent que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que la production de documents d'état-civil ne présentant pas de valeur probante constituait un motif d'ordre public susceptible de fonder un rejet de leur demande de visas ;

- les décisions des autorités consulaires ne sont pas suffisamment motivées ;

- l'absence de motivation de la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté leur recours administratif ne pouvait être compensée par une motivation intervenue a posteriori ;

- le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Mme B... E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... E..., ressortissante haïtienne née le 17 février 1983, est entrée en France le 26 novembre 2006. Elle a obtenu, par décision du 24 juillet 2018 du préfet de Maine-et-Loire, le bénéfice du regroupement familial pour Mme C... E... et le jeune D... A..., ses enfants allégués, ressortissants haïtiens nés, respectivement, les 28 septembre 2002 et 19 août 2005. Ces derniers ont sollicité de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) des visas de long séjour au titre du regroupement familial qui leur ont été refusés par des décisions du 8 octobre 2018. Mme B... E... a formé, le 19 novembre 2018, un recours administratif contre ces décisions que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté. Par un jugement du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme E... dirigée contre cette décision implicite de la commission de recours. Mme B... E... et Mme C... E..., devenue majeure, relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...). ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. Il ressort des écritures en défense que, pour rejeter les demandes de visas de long séjour présentées en faveur de Mme C... E... et du jeune D... A..., la commission de recours s'est fondée sur l'absence de preuve de l'identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec Mme B... E..., en l'absence de caractère probant des documents d'état- civil produits et d'éléments suffisants de possession d'état.

En ce qui concerne Mme C... E... :

7. Pour justifier de son identité et de son lien de filiation à l'égard de Mme B... E..., Mme C... E... a produit une copie d'acte de naissance délivrée par les archives nationales haïtiennes le 20 février 2015. Il ressort des mentions de cet acte que, par un jugement du 9 décembre 2009, le tribunal civil de Port-au-Prince a autorisé l'officier d'état civil de Port-au-Prince à recevoir la déclaration tardive de la naissance de Mme C... E..., fille naturelle de Mme B... E..., née le 28 septembre 2002 à 8 heures du matin à Dessalines et que l'officier d'état civil de Port-au-Prince a dressé, le 14 décembre 2009, l'acte de naissance de l'intéressée sur la base de ce jugement. Si le ministre fait valoir que Mme B... E... a produit à l'appui de sa demande de visa un certificat de présentation au temple dressé le 29 décembre 2002, lequel ne peut être délivré que sur la présentation d'un acte de naissance, de sorte que le recours à un jugement supplétif ne serait pas justifié, Mme B... E... soutient avoir dû solliciter une déclaration tardive de naissance de sa fille par voie judiciaire faute d'avoir pu obtenir, auprès des archives nationales, copie d'un extrait de l'acte de naissance, celui-ci n'ayant pas été transmis à ces services malgré la déclaration de naissance qui avait été réalisée avant le 25ème mois de sa naissance. Enfin, si le ministre oppose le fait que séjournant irrégulièrement sur le territoire français à la date à laquelle le jugement supplétif a été rendu, Mme B... E... ne pouvait prendre le risque de se déplacer à Haïti pour entreprendre cette démarche, il ressort des pièces du dossier, et en tout état de cause, qu'elle justifie de la délivrance d'un titre de séjour valable du 13 février 2009 au 12 février 2010. Par suite, le lien de filiation de Mme C... E... à l'égard de Mme B... E... doit être regardé comme établi par le jugement supplétif du 9 décembre 2009. La circonstance que l'acte de naissance dressé en transcription de ce jugement ne mentionne pas les âges, domiciles et professions de Mme B... E... et des témoins est par suite sans incidence.

En ce qui concerne le jeune D... A... :

8. Pour justifier de l'identité du jeune D... A..., il a été produit une copie d'acte de naissance délivrée par les archives nationales haïtiennes le 26 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance a été établi le 20 septembre 2005 par l'officier de l'état civil de la commune de Port de Paix, qui est située à plus de cent kilomètres du lieu de naissance de l'enfant et du lieu de domicile de la mère, alors qu'en vertu de l'article 55 du code civil haïtien la déclaration de naissance doit être faite auprès de l'officier de l'état civil de l'un de ces lieux. Toutefois, d'une part, il ressort des mentions qui y sont portées que la naissance de son fils a été déclarée par son père auprès du service d'état-civil à Port de Paix qui constitue le lieu de résidence de ce dernier. D'autre part, la circonstance que les services de cette commune ont accepté d'établir cet acte de naissance ne suffit pas à le priver de tout caractère probant eu égard aux nombreux dysfonctionnements reconnus des services d'état-civil en Haïti. Il en va de même de la circonstance que cet acte de naissance ne précise pas les âges et professions du père et des témoins.

9. Il résulte des points 7 et 8 que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, en estimant que l'identité et les liens de filiation de Mme C... E... et du jeune D... A... n'étaient pas établis à l'égard de Mme B... E..., a fait une inexacte application des dispositions précitées.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme C... E... et au jeune D... A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Sur les frais liés au litige :

12. Mme B... E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bara Carre dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Mme C... E... et le jeune D... A... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C... E... et au jeune D... A... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Bara Carre une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., à Mme C... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, président de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

La rapporteure,

I. F...La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02162
Date de la décision : 14/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : BARA CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-14;21nt02162 ?
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