Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le président de la région Normandie lui a octroyé un complément indemnitaire au titre de l'année 2019 en tant qu'il a limité ce montant à la somme de 150 euros, et l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le président de cette région l'a affectée sur des fonctions d'agent d'accueil et de surveillance, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ces deux décisions, et, d'autre part, de condamner la région à l'indemniser des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive dont sont entachés ces arrêtés.
Par un jugement n° 2002035 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, Mme D..., représentée par Me Desert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 19 novembre 2021 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du président de la région Normandie des 29 octobre et
15 novembre 2019 et de condamner la région Normandie à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice financier pour la liquidation de laquelle elle sera renvoyée devant son administration ;
3°) de mettre à la charge de la région Normandie la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la signataire des arrêtés contestés n'avait pas compétence pour ce faire dès lors que
M. A... et Mme C... n'étaient pas absents ou empêchés ;
- l'arrêté du 29 octobre 2019 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que c'est en raison de son placement en congé pour maladie que le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué a été réduit ;
- il méconnaît le principe de parité ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- l'arrêté du 15 novembre 2019 est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que le poste auquel il l'affecte n'est pas compatible avec son état de santé ;
- les illégalités fautives dont sont entachés les arrêtés contestés lui ouvrent droit à la réparation de son préjudice financier, tenant en particulier à la réduction indue de son traitement en raison de l'attribution d'un logement de fonction qu'elle n'occupe pas, pour la liquidation duquel elle devra être renvoyée devant son administration.
Par un mémoire en défense enregistré 12 août 2022, la région Normandie, représentée par Me Cuzzi, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Duvernois, représentant la région Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... D..., agent technique territorial principal de 2ème classe, exerce ses fonctions au sein du lycée .... Par un arrêté du 29 octobre 2019, le président de la région Normandie a attribué à Mme D... un complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2019 d'un montant de 150 euros. Par un arrêté du 15 novembre 2019, le président de cette région l'a affectée sur des fonctions d'agent d'accueil et de surveillance au sein du lycée ... à compter du 18 novembre 2019. Par un courrier du 3 mars 2020, reçu le 9 mars 2020, Mme D... a formé, auprès du président de la région Normandie, un recours gracieux contre ces deux arrêtés et a sollicité le versement du reliquat de CIA qui, selon elle, lui était dû, ainsi que le remboursement des sommes prélevées par la région au titre du logement qui lui a été attribué sur ce poste pour nécessité absolue de service. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 et l'arrêté du 29 octobre 2019, en tant qu'il a limité à un montant de 150 euros son CIA au titre de l'année 2019, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux et, d'autre part, de condamner la région Normandie à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement du 19 novembre 2021, le tribunal a rejeté ces demandes. Mme D... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés, que Mme D... reprend en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ".
4. Les décisions attribuant un complément indemnitaire annuel au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel institué par la délibération du 17 décembre 2018 du conseil régional de Normandie ne refusent pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 29 octobre 2019, qui comporte, au demeurant, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, ne peut, dès lors, qu'être écarté.
5. En troisième lieu, l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat (...) ". La délibération du
17 décembre 2018 ci-dessus mentionnée précise que " le complément indemnitaire annuel a pour objet de valoriser l'engagement professionnel et la manière de servir de l'agent " et que : " L'autorité territoriale arrête les montants individuels en tenant compte des résultats de l'évaluation annuelle soumis à l'avis de la commission administrative partiaire compétente (pour les fonctionnaires) ou la commission consultative paritaire (pour les contractuels). Ces montants qui ne sont pas reconductibles automatiquement d'une année sur l'autre, sont définis comme suit au regard des tranches de répartition du résultat calculé de l'évaluation professionnelle (...) : pas d'avancement : 0 euros brut, délai d'avancement de grade de 5 ans : 150 euros bruts, délai de trois ans : 350 euros bruts, sans délai : 500 euros bruts ". Enfin, la même délibération exclut le CIA des éléments du régime indemnitaire en cause soumis à réfaction en fonction des absences pour certains congés de maladie.
6. Il ressort du compte rendu de l'évaluation professionnelle de Mme D... du
25 juin 2019, au titre de l'exercice 2018-2019, que s'il mentionne le placement en arrêt de travail de l'intéressée à compter du retour des vacances de Pâques, il fait également état de ce que les résultats de l'évaluation de l'intéressée avaient fixé un délai de 5 ans pour la proposition d'avancement de grade de l'intéressée. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ces résultats d'évaluation. Dans ces conditions et au regard de cette évaluation, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 29 octobre 2019, serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
7. En quatrième lieu, le principe de parité interdit aux organes délibérants des collectivités territoriales de prévoir pour les fonctionnaires territoriaux des régimes indemnitaires plus favorables que ceux dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Un tel principe ne peut ainsi être utilement invoqué contre la décision contestée en ce qu'elle limite à 150 euros le complément indemnitaire annuel de l'intéressée. Le moyen invoqué ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, Mme D... soutient que l'arrêté du 15 novembre 2019, qui l'affecte sur un poste d'agent d'accueil et de surveillance, est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que ce poste implique d'être logé par nécessité de service et nécessite un état de vigilance la nuit notamment alors qu'elle prend des médicaments pour dormir. Il ressort toutefois de l'expertise médicale, qui a été réalisée le 2 mars 2020 et a pris en compte le fait que Mme D... prenait un somnifère, que l'intéressée reste apte, en dépit de ses problèmes de santé, aux fonctions d'agent d'accueil. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation des arrêts contestés ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'indemnisation. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent par voie de conséquence, être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et à la région Normandie.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Lellouch, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le rapporteur
X. CatrouxLe président
D. Salvi
La greffière
A. Martin
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 22NT00218