Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du
25 février 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2204709 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B..., représenté par Me Zaegel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 25 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 600 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a justifié de son état civil par un acte de naissance suffisamment probant ;
- elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit toutes les conditions et notamment la condition d'âge prévue par cet article pour se voir délivrer un titre de séjour sur son fondement ;
- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant gabonais, a déclaré être entré en France le 2 mars 2017. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Finistère. Il a sollicité, le
22 octobre 2020, du préfet du Finistère, la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10, reprises depuis au nouvel article L. 423-22 de ce code. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. M. B... relève appel du jugement du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité (...). ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".
4. Il ressort de la décision contestée que le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., se disant né le 26 juillet 2002, au motif, en particulier, que la consultation du fichier Visabio lui avait permis de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressé, alors mineur, avait précédemment sollicité et obtenu un visa d'entrée en France, en 2016, sous l'identité de M. D... C..., né le 26 juin 1999 et que l'acte de naissance produit à l'appui de sa demande de titre de séjour présentait les caractéristiques d'une contrefaçon. Le préfet a également relevé que la prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans n'était pas établie par les pièces d'identité produites.
5. En se bornant à soutenir que l'identité sous laquelle il avait sollicité en 2016 un visa d'entrée et de séjour en France était une fausse identité, utilisée à l'instigation d'un passeur, sans étayer cette allégation d'aucun élément probant et en produisant une copie certifiée conforme de l'acte de naissance regardé comme contrefait par l'administration, le requérant ne remet pas sérieusement en cause la fiabilité des données enregistrées dans cette application qui reposent sur une prise d'empreintes et comportent une photographie. De plus, à appui de cette demande de visa, avait été produit un passeport délivré par les autorités gabonaises. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce document serait un faux. Enfin, ainsi que l'ont relevé les services de la police aux frontières, l'analyse comparative du document censé établir l'identité de l'intéressé, produit à l'appui de la demande de titre, avec les modèles de référence et notamment leurs sécurités a fait apparaître que ce document était entaché de contrefaçon, dès lors que tant les mentions pré-imprimées que le timbre humide y figurant étaient imprimés au jet d'encre au lieu d'une impression en Offset. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de valeur probante de ce document. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne méconnaît pas non plus, dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, celles de l'article L. 423-22 du même code.
6. En dernier lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et que l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Lellouch, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
Le rapporteur,
X. CatrouxLe président,
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23NT00566