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29/09/2023 | FRANCE | N°23NT00628

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 septembre 2023, 23NT00628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

2 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an.

Par un jugement no 2300650 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te enregistrée le 7 mars 2023, M. B..., représenté par Me Dahi, demande à la cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

2 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an.

Par un jugement no 2300650 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B..., représenté par Me Dahi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 2 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard notamment de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a formé une demande d'asile lors de son audition le 8 mars 2022 par les services de police ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant un délai de délai volontaire.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 24 mars 1998, est entré irrégulièrement en France en septembre 2020. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui faisant interdiction de retour sur le territoire durant une année. M. B... relève appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". Aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. ".

3. Si M. B... a déclaré lors de son audition par les services de police, dans le cadre de la procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, en réponse à la question " comptez-vous faire une demande d'asile en France ' ", " oui je compte le faire ", il ne s'est pas pour autant présenté auprès de ces services pour demander l'asile. Il ne ressort par ailleurs d'aucune autre pièce du dossier qu'il aurait fait, antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, le 2 février 2023, des démarches en vue de l'enregistrement d'une prétendue demande d'asile, alors qu'il séjournait en France depuis 2020. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard notamment des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B..., célibataire et sans charge de famille, ne résidait en France que depuis environ deux ans à la date de l'arrêté contesté. S'il soutient qu'il occupe un emploi de cuisinier depuis octobre 2021, il se borne, pour étayer cette allégation, à produire un bulletin de salaire au titre de ce seul mois. Il ne ressort pas, dès lors, des pièces du dossier qu'il serait inséré dans la société française, alors même qu'il y aurait noué des relations amicales. Dans ces conditions, en obligeant M. B... à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

6. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision refusant un délai de délai volontaire. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le rapporteur,

X. CatrouxLe président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23NT00628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00628
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : DAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-29;23nt00628 ?
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