Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 13 janvier 2023 contre la décision du 4 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante.
Par un jugement n° 2301059 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'entrée en France de l'intéressée placerait cette dernière en situation de précarité en raison de l'insuffisance de ses ressources ;
- la formation " Bachelor of Business Administration " délivrée par l'IPAG Business School du campus de Nice n'est pas homologuée par l'établissement public de régulation France compétences et ne débouche pas sur un diplôme ou un titre reconnu en France, de telle sorte que l'intéressée ne peut se prévaloir de la qualité d'étudiante au sens de l'article 3 de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 ;
- l'intéressée ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour s'acquitter de ses frais d'inscription, de logement et de subsistance.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024 et des pièces enregistrées le 3 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Lekeufack, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 23NT03517 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2301059 du 16 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gaspon,
- et les observations de Me Lekeufack, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante camerounaise, a sollicité le 12 décembre 2022 la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), qui a rejeté sa demande le 4 janvier 2023. Par un jugement du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 13 janvier 2023 contre cette décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modifier l'injonction déjà prononcée par le tribunal administratif, ni de prononcer une astreinte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B..., la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... B....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPON La greffière,
Isabelle PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT035182