Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre les décisions du 29 novembre 2018 du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt du Mans, ainsi que la décision du 11 avril 2019 par laquelle la directrice interrégionale lui a communiqué les motifs de la décision implicite de rejet.
Par un jugement n° 1905630 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A..., représenté par Me Coirier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que son codétenu a reconnu être à l'origine de l'introduction d'un téléphone portable dans leur cellule ;
- à supposer que la sanction n° 2018000556 porte non seulement sur les faits de détention de drogue et de téléphones portables, mais aussi sur les faits de violence, elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation, dès lors que le cumul des sanctions ainsi prononcées à raison des mêmes faits outrepasse la sanction maximale de 20 jours de quartier disciplinaire prévue pour les sanctions de première et seconde catégorie par l'article R. 57-7-41 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur à l'époque des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., alors incarcéré à la maison d'arrêt du Mans - Les Croisettes, a fait l'objet, par deux décisions du président de la commission de discipline de cet établissement datées du
29 novembre 2018, de deux sanctions disciplinaires, l'une portant le n° 2018000557 de quatorze jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention, l'autre portant le n° 2018000556 de vingt jours de cellule disciplinaire, assorties d'un sursis de huit jours actifs pendant six mois. Le requérant a formé un recours administratif contre ces décisions auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, reçu le 10 décembre 2018 par l'administration. Une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision implicite, ainsi que la décision du 11 avril 2019 par laquelle la directrice interrégionale lui a communiqué les motifs de la décision implicite de rejet. Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal a rejeté cette demande. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires relative à la sanction disciplinaire n° 2018000556.
2. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) / 7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; / 8° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; / (...) ".
3. En premier lieu, il ressort du compte rendu d'incident n° 42054 du 27 novembre 2018, que ce même jour, lors de la fouille de la cellule occupée par M. A... et son codétenu, deux téléphones portables ont été découverts, l'un de grande taille et l'autre d'une plus petite taille, ainsi que de la résine de cannabis. Il ressort en outre des observations présentées par le requérant ainsi que par son avocat devant la commission de discipline du 29 novembre 2018, que M. A... a alors admis savoir qu'au moins un téléphone se trouvait dans sa cellule, qu'il fumait de temps en temps du cannabis et que son conseil a plaidé l'infliction d'un avertissement pour la détention de résine de cannabis. Si M. A... soutient que son codétenu aurait reconnu avoir été à l'origine de l'introduction d'un téléphone portable dans leur cellule, il ne produit pas d'élément probant à l'appui de cette allégation. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'un des téléphones était d'un grand format, ce qui rend peu probable les allégations de M. A... selon lesquelles il n'avait pas connaissance de la présence de cet objet dans sa cellule, compte tenu notamment de l'exiguïté de celle-ci. Dans ces conditions, l'administration a rapporté la preuve des faits reprochés à M. A... et relevant des articles cités au point précédent et l'erreur de fait invoquée doit, par suite, être écartée.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice interrégionale des services pénitentiaires se serait fondée, pour confirmer la sanction disciplinaire n° 2018000556, sur les faits de violence également reprochés à M. A... et ayant donné lieu à la sanction n° 2018000557. Les moyens tirés de l'erreur de droit, tenant au fait de l'avoir sanctionné deux fois pour les mêmes faits, et de la disproportion dont serait entachée la décision en litige ne peuvent, dès lors, qu'être écartés, alors que, par ailleurs, les sanctions infligées par les deux décisions du président de la commission de discipline ont été confondues.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires relative à la sanction disciplinaire
n° 2018000556. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- Mme Lellouch, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
X. CATROUXLa présidente,
C. BRISSON
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01234