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29/03/2024 | FRANCE | N°22NT00838

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 29 mars 2024, 22NT00838


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars 2022, 28 octobre 2022,

2 décembre 2022 et 14 mars 2023, l'association Terre Eau Vent, M. A... et Mme U... N..., M. K... et Mme G... J..., Mme Q... R..., M. D... et

Mme F... P..., M. K... et Mme O... E..., M. M... T...,

Mme L... C..., Mme I... H... et Mme S... B..., représentés par

Me Echezar, demandent à la cour :



1°) d'annuler la décision implicite née le 19 janvier 2022 par laquelle le préfet de la

Loire-Atlantique a

refusé de demander à la société Parc éolien Les Grandes Landes de déposer un dossier de demande de dérogation à ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars 2022, 28 octobre 2022,

2 décembre 2022 et 14 mars 2023, l'association Terre Eau Vent, M. A... et Mme U... N..., M. K... et Mme G... J..., Mme Q... R..., M. D... et

Mme F... P..., M. K... et Mme O... E..., M. M... T...,

Mme L... C..., Mme I... H... et Mme S... B..., représentés par

Me Echezar, demandent à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite née le 19 janvier 2022 par laquelle le préfet de la

Loire-Atlantique a refusé de demander à la société Parc éolien Les Grandes Landes de déposer un dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, pour l'ensemble des espèces protégées impactées par le projet de parc éolien situé sur la commune de Vritz ;

2°) d'enjoindre au préfet de notifier à la société Parc éolien Les Grandes Landes un courrier de demande de dépôt d'une telle dérogation et de suspendre les autorisations d'exploiter et de construire dans l'attente de l'obtention de la dérogation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir contre la décision contestée ;

- ils sont recevables à demander l'annulation de la décision du préfet sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement ; le fait que le parc éolien n'a pas encore été construit est sans incidence ; il n'est pas reproché au pétitionnaire de ne pas avoir sollicité une dérogation " espèces protégées " mais au préfet d'avoir considéré qu'il n'avait pas à le faire ;

- au fond, en droit, en application des articles L. 411-1, L. 411-2, et R. 411-6 et suivants du code de l'environnement et de l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme, une demande de dérogation doit être présentée dès lors qu'une espèce protégée est présente dans la zone du projet et que le projet présente un risque suffisamment caractérisé ; le constat de l'existence d'un risque, y compris pour un seul spécimen, suffit à caractériser ce risque ; en présence d'un tel risque, le préfet doit faire injonction à la société pétitionnaire, de déposer une demande de dérogation " espèces protégées " ;

- en l'espèce, le risque pour le Buzard Saint-Martin est suffisamment caractérisé dès lors qu'aucune mesure de réduction n'a été spécifiquement prévue pour cette espèce, alors qu'elle est présente et nidifie aux pieds des éoliennes ; s'agissant des chiroptères, le risque ne peut être regardé comme non suffisamment caractérisé en l'absence de toute mesure de bridage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre 2022, 5 janvier 2023 et 5 avril 2023, la société Parc Eolien Les Grandes Landes, représentée par Me Carpentier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne peuvent utilement invoquer l'article L. 171-7 du code de l'environnement qui n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où des installations sont exploitées sans autorisation ni l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme, qui ne peut être interprété comme imposant au préfet de solliciter du pétitionnaire une demande de dérogation ; dès lors que le projet n'a pas été mis en service, le préfet ne peut en aucun cas lui imposer de déposer une demande de dérogation ;

- la requête qui tend uniquement à remettre en cause l'autorisation environnementale du projet initial est irrecevable compte tenu du caractère définitif de l'autorisation environnementale qui lui a été délivrée ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, a été présenté par les requérants, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

M. et Mme N... ont été désignés par leur mandataire, Me Echezar, représentants uniques, destinataires de la notification de l'arrêt à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Bernier, substituant Me Echezar, pour les requérants et de

Me Carpentier, pour la société Parc éolien des Grandes Landes.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 4 juin 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Parc Eolien Les Grandes Landes un permis de construire pour la réalisation d'un parc de six éoliennes sur la commune de Vritz ainsi qu'une autorisation d'exploiter le parc éolien. Par un premier jugement rendu le 22 décembre 2017, que la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé par un arrêt du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête formée par M. et Mme N... et autres contre le permis de construire. Par un second jugement rendu le 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et

Mme N... et autres, l'autorisation d'exploiter délivrée à la société pétitionnaire au motif qu'elle ne justifiait pas des capacités financières nécessaires pour satisfaire ses obligations légales. Par un arrêt n°s 17NT00895-17NT00932 du 1er février 2019, la cour a, sur appels du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et de la société Parc Eolien Les Grandes Landes, annulé ce second jugement du tribunal administratif de Nantes. Par une décision n° 429299 du 29 juin 2020, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes ces deux affaires relatives à l'autorisation d'exploiter délivrée à la société Parc Eolien Les Grandes Landes. Par un arrêt n° 20NT01925-20NT02272 avant dire droit du 26 mai 2021, la cour a sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de l'avis de l'autorité environnementale et des lacunes de l'information du public sur les capacités financières de la société pétitionnaire et, par un arrêt n° 20NT01925-20NT02272 du 10 mai 2022, elle a mis fin à l'instance après avoir considéré que les vices entachant l'autorisation d'exploiter délivrée par l'arrêté du 4 juin 2014 avaient été régularisés. Par une lettre du 18 novembre 2021, reçue le 19 novembre suivant, l'association Terre Eau Vent, M. et Mme N..., M. et Mme J..., Mme R..., M. et Mme P..., M. et Mme E..., M. T..., Mme C..., Mme H... et Mme B... ont saisi le préfet de la Loire-Atlantique d'une demande visant à ce qu'il ordonne à la société Parc Eolien Les Grandes Landes de déposer, au titre des dispositions combinées des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, un dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Par une décision implicite née le 19 janvier 2022, le préfet a rejeté leur demande. L'association Terre Eau Vent et autres demandent l'annulation de cette décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I.- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code: " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens (...) ".

3. D'autre part, en vertu du I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, " L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 (...) ". L'article L. 181-3 de ce code prévoit notamment que " l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / (...) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; (...) ". Aux termes de l'article L. 181-12 du même code : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Ces prescriptions portent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1-1, sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé. Elles peuvent également porter sur les équipements et installations déjà exploités et les activités déjà exercées par le pétitionnaire ou autorisés à son profit lorsque leur connexité les rend nécessaires aux activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. ". Enfin, aux termes de l'article L. 181-14 de ce code : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. (...) L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ".

4. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

5. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

6. Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l'ensemble des aspects mentionnés au point 4, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d'évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l'état de conservation des espèces concernées.

7. L'association Terre Eau Vent et autres se réfèrent, dans leurs écritures, à l'appui de leur moyen tiré de ce que le parc éolien comporte un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées, à des éléments extraits de l'étude d'impact réalisée en 2017 pour l'exploitation d'un parc éolien voisin présentant une configuration différente, sans les confronter aux caractéristiques propres du parc éolien des Grandes Landes en cause. Ils se bornent, par ailleurs, à reproduire des extraits de l'étude d'impact réalisée en 2013, sur la base de laquelle a été délivrée, le 4 juin 2014, à la société Parc Eolien Les Grandes Landes, une autorisation d'exploiter, en rappelant la présence déjà constatée, sur le site, de diverses espèces protégées d'oiseaux, comme le Busard Saint-Martin, dont l'emplacement d'un nid a été découvert depuis lors aux abords du parc éolien voisin, cette étude ayant, toutefois, conclut " qu'aucune espèce observée n'apparait comme particulièrement sensible aux éoliennes " et qu'aucune étude " n'a montré l'impact d'un parc éolien sur des couples nicheurs de l'espèce " du Busard Saint-Martin, citent certaines études générales de suivi de mortalité, notamment de l'avifaune, réalisées de 1997 à 2015, dont la pertinence par rapport aux caractéristiques propres du site et du parc éolien en cause n'est pas démontrée et, enfin, soutiennent, sans apporter davantage de précisions, qu'il " apparait que les éoliennes se trouveraient à proximité de zones de nidification et de réintégration de grands rapaces " dont le Gypaéte Barbu. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le parc éolien Les Grandes Landes comporterait pour les espèces protégées un risque suffisamment caractérisé justifiant que la société pétitionnaire dépose une demande de dérogation à l'interdiction de destruction de ces espèces.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête par la société Parc Eolien Les Grandes Landes, que l'association Terre Eau Vent et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté leur demande tendant à ce que la société Parc Eolien Les Grandes Landes soit mise en demeure de déposer une demande de dérogation " espèces protégées ".

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association Terre Eau Vent et autres, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Terre Eau Vent et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'association Terre Eau Vent et autres une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Parc Eolien Les Grandes Landes et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Terre Eau Vent et autres est rejetée.

Article 2 : L'association Terre Eau Vent et autres verseront à la société Parc Eolien Les Grandes Landes une somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme U... N..., représentants uniques désignés par Me Echezar, mandataire, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Parc Eolien Les Grandes Landes.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUET

La présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00838
Date de la décision : 29/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET FIDAL BALAY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-29;22nt00838 ?
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