Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... C... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du
8 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à M. C... un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Par un jugement n° 2201868 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. D... E... C... et Mme B... A..., représentés par Me Reix, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 2 février 2022 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- et les observations de Me Le Floch, substituant Me Reix, pour M. C... et
Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... et de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) rejetant la demande de visa de long séjour présentée par M. C.... M. C... et Mme A... relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...).
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour prendre la décision contestée, sur le caractère complaisant du mariage contracté le
31 juillet 2020 à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur.
5. Il est constant que M. C... et Mme A... se sont mariés à Mareuil-en-Périgord (Dordogne) le 31 juillet 2021. Pour établir le défaut de sincérité de l'intention matrimoniale des intéressés, le ministre de l'intérieur se borne à opposer le caractère précipité de la célébration de leur mariage, l'absence de récit sur les conditions de leur rencontre ainsi que " le manque de consistance " des éléments apportés pour attester de la réalité d'une vie commune avant le mariage. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment des nombreuses attestations de proches et de la famille de Mme A... ainsi que des récits concordants des intéressés eux-mêmes, que M. C... et Mme A... se connaissent depuis l'enfance et que leur relation a officiellement débuté, après plusieurs mois de correspondance et d'échanges téléphoniques, au cours de l'été 2020, lors d'un séjour de Mme A... au Maroc, après réouverture des frontières, jusqu'alors fermées dans le cadre du contexte sanitaire lié à l'épidémie de coronavirus. Il ressort, également, des pièces du dossier que le couple a mené une vie commune, corroborée d'ailleurs par l'enquête de police diligentée, en juin 2021, au domicile de Mme A..., dès le mois de mars 2021 et jusqu'au départ de M. C..., en octobre 2021, en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont l'intéressé a fait l'objet en juin 2021, que Mme A... s'est rendue au Maroc en septembre 2021 en compagnie de M. C... et de l'enfant de Mme A..., issu d'un premier lit, puis en novembre 2021, qu'elle a adressé à son conjoint des mandats financiers en décembre 2021 et que le couple entretient et poursuit des relations très régulières depuis le départ de
M. C..., ainsi que cela ressort des nombreux échanges téléphoniques, des mandats financiers adressés par Mme A... à son époux et du séjour qu'elle a effectué au Maroc en 2022. La circonstance que M. C... était en situation irrégulière sur le territoire en mars 2021 ne suffit pas établir que ce mariage aurait été conclu dans un but étranger à l'union matrimoniale alors que les requérants établissent avoir conservé des relations suivies après la conclusion de leur mariage, en dépit de leur résidence séparée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que le mariage aurait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit
délivré à M. C.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des
outre-mer de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C... et par Mme A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 2 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée par M. C... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. C... et à Mme A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... C..., à Mme D... B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUETLa présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22NT04061