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12/04/2024 | FRANCE | N°22NT00921

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 12 avril 2024, 22NT00921


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... N... E..., M. C... G..., Mme I... H..., Mme M... D... L... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 28 janvier 2020 prises par les autorités consulaires françaises à Kigali ( Rwanda) refusant de délivrer à M. G..., à Mme H..., à Mme D... L..., à M. F... et à M.

J... des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié.



Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... N... E..., M. C... G..., Mme I... H..., Mme M... D... L... et M. A... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 28 janvier 2020 prises par les autorités consulaires françaises à Kigali ( Rwanda) refusant de délivrer à M. G..., à Mme H..., à Mme D... L..., à M. F... et à M. J... des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié.

Par un jugement n° 2107699 du 31 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B... N... E..., M. C... G..., Mme I... H..., Mme M... D... L... et M. A... F..., représentés par Me Jean-Marie Biju-Duval, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 19 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne demandant pas la production des jugements d'adoption ;

- les démarches en vue de l'obtention d'un visa ont été engagées avant que les enfants n'aient dix-neuf ans ;

- les jugements d'adoption, qui ne revêtent pas un caractère frauduleux, s'imposent aux autorités françaises ;

- l'identité des enfants est établie par les actes d'état-civil produits ;

- la paternité adoptive est établie par possession d'état ;

- un refus de visa opposé à un seul enfant méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- et les observations de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant rwandais né le 18 avril 1969, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juin 2014. Des visas de long séjour ont été demandés au titre de la réunification familiale pour M. C... G..., Mme I... H..., Mme M... D... L..., M. A... F... et M. K... J..., que M. E... présente comme ses enfants adoptifs, nés respectivement le 28 février 1996, le 1er janvier 1997, le 1er septembre 2000, le 25 octobre 2000 et le 17 octobre 2006. Par des décisions du 28 janvier 2020, les autorités consulaires françaises à Kigali ( Rwanda) ont rejeté ces demandes et, par une décision du 19 août 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. M. E..., M. G..., Mme H..., Mme D... L... et M. F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette dernière décision. Ils relèvent appel du jugement du 31 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. "

3. Pour refuser, par la décision du 19 août 2020 contestée, de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur trois motifs tirés de ce que le lien familial allégué n'était pas établi, de ce que M. G..., M. F..., Mme H... et Mme D... L... avaient dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date de la demande de visa et de ce que les documents d'état-civil produits, notamment les actes de naissance, n'étaient pas conformes à l'article 147 du code civil rwandais et étaient dès lors dépourvus de valeur probante.

4. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles D. 211-5 et D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, que la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constitue un recours administratif préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux et qu'ainsi la décision administrative que rend la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. L'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l'administration ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ".

5. Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, en l'absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l'article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs.

6. En application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est tenue d'inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l'incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n'ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.

7. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France que celle-ci n'a pas rejeté les demandes de visa en raison du caractère incomplet du dossier de demande mais en raison de ce que le lien de filiation adoptive allégué n'était pas établi, dès lors que les actes d'état-civil figurant au dossier, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne mentionnaient pas ce lien de filiation adoptive et qu'aucun jugement d'adoption n'était produit. Le moyen tiré d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut dès lors qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, pour établir le lien de filiation allégué, M. E... et autres ont produit, pour la première fois devant le tribunal administratif de Nantes, des jugements d'adoption pour les cinq enfants allégués de M. E....

9. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

10. Il ressort des pièces du dossier que les cinq jugements d'adoption, rendus par le tribunal de grande instance de Mossaka (République du Congo), le 16 octobre 2009, prononcent une adoption simple alors que la législation locale n'autorise que l'adoption plénière, prévue par l'article 297 du code de la famille congolais. En outre, ces jugements d'adoption ont été rendus alors que les adoptés n'avaient pas encore d'acte d'état-civil, ceux-ci n'ayant été établis qu'en transcription de jugements supplétifs d'acte de naissance rendus en 2014 et 2015, alors que l'article 291 du code de la famille congolais, relatif à la demande d'adoption, dispose que : " il est obligatoirement joint à la requête un extrait de l'acte de naissance de l'enfant (...) ". Enfin, ces jugements ont été rendus au vu d'actes de consentement établis par les parents biologiques des enfants devant un " secrétaire exécutif de cellule " d'un centre d'état-civil rwandais, alors que l'article 285 du code de la famille congolais prescrit que le consentement doit être émis par acte authentique présenté devant le président du tribunal, un notaire congolais ou étranger ou devant les agents diplomatiques ou consulaires congolais. M. E... et autres ne contestent aucun de ces vices entachant les jugements d'adoption qui, contrairement à ce qu'ils soutiennent, sont de nature à les faire regarder comme présentant un caractère frauduleux.

11. La seule circonstance que M. E... a mentionné ses enfants adoptifs allégués devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et s'est engagé dans des démarches en vue d'obtenir une réunification familiale est insuffisante pour établir le lien de filiation allégué par possession d'état.

12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le lien de filiation adoptive allégué n'est pas établi. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". En l'absence d'établissement du lien de filiation adoptif, la décision de refus de visa contestée ne méconnaît pas ces stipulations.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... N... E..., à M. C... G..., à Mme I... H..., à Mme M... D... L..., à M. A... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00921
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : BIJU-DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;22nt00921 ?
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