La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2024 | FRANCE | N°22NT01297

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 12 avril 2024, 22NT01297


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 5 avril 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, ainsi que la décision du 11 août 2019 rejetant leur recours gracieux formé contre cette décision.



Par un jugement n° 1910814 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée les 28 avril 2022, M. et Mme C...,...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 5 avril 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Nantes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de Nantes Métropole, ainsi que la décision du 11 août 2019 rejetant leur recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1910814 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée les 28 avril 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Eveno, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la délibération du 5 avril 2019 du conseil métropolitain de Nantes Métropole approuvant le plan local d'urbanisme métropolitain, ainsi que la décision du 11 août 2019 rejetant leur recours gracieux formé contre cette décision.

3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- Nantes Métropole n'a procédé au réexamen au cas par cas de leur demande, formulée dans le cadre de l'enquête publique, de modification de l'espace boisé classé délimité sur leur parcelle, en méconnaissance de la procédure qu'elle avait instituée ;

- en ce qu'il classe comme espace boisé classé (EBC) la majeure partie de sa parcelle, au lieu de limiter ce classement aux seuls espaces plantés d'arbres, au pourtour de la parcelle, le plan local d'urbanisme contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, Nantes Métropole, représentée par la Selarl Caradeux Consultants, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias, rapporteur,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Eveno, représentant M. et Mme C... et D..., représentant Nantes Métropole.

Une note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2024, a été produite pour M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 17 octobre 2014, le conseil communautaire de Nantes Métropole (Loire-Atlantique) a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme, a approuvé les objectifs poursuivis et a défini les modalités de la concertation. Les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ont été délibérées en séance du 28 juin 2016. Par une délibération du même jour, le conseil métropolitain de Nantes Métropole a décidé que l'ensemble des dispositions contenues aux articles R. 51-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, serait applicable au futur plan local d'urbanisme. Par une délibération du 13 avril 2018, le conseil métropolitain de Nantes Métropole a arrêté le projet de plan local d'urbanisme. Par une décision implicite du 11 août 2019, Nantes Métropole a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme C..., propriétaires de la parcelle cadastrée à la section AS sous le n° 128, située 2, rue du Cotalard, à La Chapelle-sur-Erdre, tendant à ce que l'espace boisé classé délimité par le projet de plan sur cette parcelle ne recouvre que les bordures sud, ouest et nord de leur propriété. Ils relèvent appel du jugement du 28 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération 5 avril 2019 approuvant le plan local d'urbanisme métropolitain, ainsi que de la décision implicite du 11 août 2019 rejetant leur recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en réponse au procès-verbal de synthèse rédigé par la commission d'enquête publique, Nantes Métropole a indiqué à cette commission que les modifications apportées, à la demande des intéressés, à l'institution ou à la délimitation des espaces boisés classés ne pourraient intervenir qu'après analyse argumentée, réalisée par un professionnel ou par une expertise des services de la commune, avec argumentaire formalisé à intégrer dans un tableau annexé à la délibération approuvant le plan local d'urbanisme métropolitain. Il ressort également des pièces du dossier que la demande présentée par les requérants dans le cadre de l'enquête publique tendant à modifier l'espace boisé classé délimité sur leur parcelle a fait l'objet d'un examen précis par le " groupe technique communal " (GTC) de Nantes Métropole qui a émis un avis défavorable à cette demande, le 18 janvier 2019 après échange avec les services de la commune de La-Chapelle-sur-Erdre. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que Nantes Métropole n'aurait pas respecté la procédure " de réexamen au cas par cas des demandes en matière de positionnement des espaces boisés classés " à laquelle elle se serait engagée ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". Aux termes de l'article L. 113-2 du même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) "

4. Le règlement écrit du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole définit l'espace boisé classé (EBC) comme l'" Espace boisé, forêt, haie, arbres d'alignement, arbres remarquable à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier . Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. "

5. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme de Nantes Métropole ont délimité sur la parcelle cadastrée à la section AS sous le n°128, appartenant à M. et Mme C..., un espace boisé à protéger couvrant la plus grande partie de ce terrain, correspondant aux superficies ne supportant ni leur maison d'habitation, repérée au plan de zonage comme patrimoine bâti à protéger, ni ses abords immédiats, ni le cheminement interne permettant d'y accéder. Un classement en espace boisé à protéger n'étant pas subordonné à l'existence d'un boisement, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le classement litigieux couvre, pour l'essentiel, un espace enherbé et dépourvu de plantations, ni que les arbres de leur propriété se concentrent, pour la plupart, en bordure de celle-ci. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la parcelle concernée, d'une surface totale de plus de 3 000 m², en forme d'îlot triangulaire délimité notamment, au nord et à l'est, par la rue de Cotalard et, à l'ouest, par la rue de l'Europe, jouxte, de l'autre côté de ces voies, d'une part, un vaste ensemble sportif constitué, pour l'essentiel, de terrains enherbés et plantés de bosquets, et d'autre part, un espace classé en secteur N naturel, vierge de toute construction et supportant des boisements significatifs formant une certaine continuité avec la végétation existant sur la propriété de M. et Mme C.... Dans ces circonstances, et quand bien même la parcelle cadastrée AS n°128 est classée en sous-secteur UMd1 décrit au règlement écrit du plan local d'urbanisme comme correspondant aux " tissus principalement pavillonnaires en cours de mutation notamment par des divisions parcellaires ", les auteurs de ce plan n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à la demande de M. et Mme C... de circonscrire l'espace boisé classé litigieux aux seules parties boisées de leur terrain et en décidant d'inclure dans le périmètre de cette servitude la quasi-totalité de leur parcelle. Le moyen tiré de ce que l'institution de cet espace boisé classé serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Nantes Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Nantes Métropole et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C... verseront à Nantes Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... C... et à Nantes Métropole.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

Le rapporteur

R. DIAS

La présidente

C. BUFFET

Le greffier

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT01297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01297
Date de la décision : 12/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL CARADEUX CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-12;22nt01297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award