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03/05/2024 | FRANCE | N°22NT01450

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 03 mai 2024, 22NT01450


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a rejeté leur demande tendant à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil métropolitain la question de l'abrogation de la délibération du 5 avril 2019 approuvant le plan local d'urbanisme métropolitain, en tant que cette délibération classe en zone agricole Ad, pour partie, les parcelles cadastrées à la section CL sou

s les n°s 116 et 274, dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Vert...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle la présidente de Nantes Métropole a rejeté leur demande tendant à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil métropolitain la question de l'abrogation de la délibération du 5 avril 2019 approuvant le plan local d'urbanisme métropolitain, en tant que cette délibération classe en zone agricole Ad, pour partie, les parcelles cadastrées à la section CL sous les n°s 116 et 274, dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Vertou.

Par un jugement n° 1909770 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 2 novembre 2022, M. et Mme A..., représentés par la SELARL Parthema Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la présidente de Nantes Métropole du 9 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre à Nantes Métropole de réexaminer le classement des parcelles cadastrées à la section CL sous les n°s 116 et 274 à Vertou ;

4°) de mettre à la charge de Nantes Métropole le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement des parcelles litigieux est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale applicable ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, Nantes Métropole, représentée par la SELARL Caradeux Consultants, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Parée, substituant Me Viaud, pour M. et Mme A... et C... pour Nantes Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Vertou, d'un tènement foncier constitué des parcelles cadastrées à la section CL sous les n°s 115, 116, 117, 259 et 274. Par un courrier du 18 juin 2019, ils ont demandé à la présidente de Nantes Métropole d'inscrire à l'ordre du jour du conseil métropolitain la question de l'abrogation de la délibération du 5 avril 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole en tant qu'elle classe en zone Ad, correspondant aux espaces présentant une vocation agricole pérenne, pour partie, les parcelles cadastrées à la section CL sous les n° 116 et 274. Cette demande a été rejetée par décision du 9 juillet 2019 de la présidente de Nantes Métropole. Par un jugement du 28 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme les plans locaux d'urbanisme sont compatibles avec les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 du même code. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

3. Le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale Nantes Saint-Nazaire, approuvé le 19 décembre 2016, rappelle l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables consistant à réduire fortement la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers en extension de l'enveloppe urbaine. A ce titre, il rappelle qu'il convient notamment de " contenir les villages et hameaux dans la limite de leur enveloppe urbaine. ". Sous l'intertitre " Infléchir la dynamique d'extension de l'urbanisation ", ce même document énonce notamment que " Aucun secteur localisé en dehors de l'enveloppe urbaine des hameaux ne pourra être rendu constructible. (...) ".

4. Le schéma de cohérence territoriale comporte, en annexe, une " fiche méthode " spécifique relative à la méthodologie retenue pour définir l'enveloppe urbaine. Celle-ci précise, s'agissant des espaces non aménagés en bordure de l'enveloppe urbaine, dénommés " gisements " : " si 3 limites latérales du gisement sont bordées par des parcelles urbanisées, il pourra être inclus dans l'enveloppe urbaine (Cas 1) ; / sauf si la continuité sur rue (ou entre le(s) fond(s) de jardin) dépasse la profondeur : il sera alors exclu de l'enveloppe urbaine (Cas 2). ". Elle précise également que " Les grandes ruptures paysagères (artificielles ou naturelles) qui sont en limite du tissu urbain sont considérées comme des coupures d'urbanisation et représentent donc une limite de l'enveloppe urbaine. / À une échelle plus fine, le tracé de l'enveloppe urbaine doit autant que possible s'appuyer sur des éléments séparatifs existants tels qu'une haie champêtre (une haie champêtre ou bocagère est une formation végétale mixte arborée et arbustive d'une taille comprise entre 5 m et 25 m de hauteur), un alignement d'arbres, une voie, une route, un chemin... ". Enfin, elle indique que " Un espace non aménagé peut être exclu de l'enveloppe urbaine s'il présente un intérêt agricole, naturel, ou paysager (activité agricole, " cône de vue "). ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la fraction des parcelles cadastrées à la section CL sous le n°s 116 et 274, dont le classement en zone Ad est contesté, s'inscrit dans un espace libre de constructions constituant un gisement au sens de ces dispositions, comprenant, d'est en ouest, les parcelles cadastrées à la section CL sous les n°s 133, 134, 135, 156, 115, 116 et 274, en dépit de la présence d'un appentis, construction non soumise à autorisation d'urbanisme, sur la parcelle cadastrée à la section CL sous le n° 115, qui ne saurait suffire à conférer à cette parcelle, dont le classement en zone Ad n'est d'ailleurs pas contesté par M. et Mme A..., un caractère urbanisé. Si ce gisement est bordé de parcelles urbanisées sur les côtés est, sud et ouest et jouxte des espaces agricoles au nord, il présente toutefois une continuité sur rue excédant nettement sa profondeur. D'autre part, si M. et Mme A... font valoir que leurs terrains sont bordés de haies arbustives, dont certains spécimens dépassent 5 mètres, il n'en résulte pas, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un chemin séparerait leurs terrains des terres faisant l'objet d'une exploitation agricole au nord, que l'absence d'inclusion de leurs parcelles dans le tissu urbain délimité par le plan local d'urbanisme métropolitain litigieux serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale applicable. Enfin, à supposer que leurs terrains seraient dépourvus d'intérêt agricole, naturel ou paysager, il n'en résulterait pas davantage qu'ils devraient être inclus dans l'enveloppe urbaine, dont l'application des autres critères les aurait exclus. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme métropolitain en tant qu'il classe, en zone Ad, une partie des parcelles cadastrées section CL n°s 116 et 274 ne serait pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale Nantes Saint-Nazaire doit être écarté.

6. En second lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. " L'article R. 151-22 du code de l'urbanisme prévoit que " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. "

8. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

9. Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme métropolitain entend notamment " dessiner la métropole nature ", en préservant les espaces paysagers et naturels, et " réduire de 50 % le rythme de consommation annuel des espaces agricoles, naturels et forestiers ", notamment en privilégiant les constructions dans l'enveloppe urbaine et à l'intérieur du périphérique nantais et des centralités en extra-périphérique. Par ailleurs, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme métropolitain définit la zone A comme " correspondant aux espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique au sein desquelles les activités agricoles peuvent se développer " et la zone Ad comme " correspondant aux terres à la vocation agricole pérenne au-delà de 2030, devant, notamment, permettre de pérenniser l'espace agricole et à préserver les espaces agricoles en évitant le mitage et en contenant les hameaux ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la partie nord des parcelles cadastrées à la section CL sous les n°s 116 et 274 de la commune de Vertou n'est pas incluse dans l'enveloppe urbaine. Ces parcelles se situent en continuité d'une zone faisant l'objet d'une exploitation agricole située immédiatement au nord. Au regard de ces éléments et du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme métropolitain litigieux rappelé au point 9 et alors même que ces parcelles sont desservies par les différents réseaux publics, qu'elle ne font pas l'objet d'une exploitation agricole et, selon M. et Mme A..., qu'elles ne seraient " pas fertiles " et ne pourraient être elles-mêmes exploitées en raison de la proximité de constructions à usage d'habitation, le moyen tiré de ce que leur classement en zone Ad serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par M. et Mme A... sur le fondement de ces dispositions.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 200 euros au profit de Nantes Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à Nantes Métropole une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et à Nantes Métropole.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01450
Date de la décision : 03/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : PARTHEMA 3

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-03;22nt01450 ?
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