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24/05/2024 | FRANCE | N°24NT00289

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 24 mai 2024, 24NT00289


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité.



Par un jugement n° 2300409 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 21 novembre 2022 et a enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et fam

iliale ".



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité.

Par un jugement n° 2300409 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 21 novembre 2022 et a enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 14 mars 2024, le préfet du Morbihan demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 décembre 2023 et de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision du 21 novembre 2022 par laquelle il a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, M. A... C... B..., représenté par Me Bru, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande à la cour, dans le cadre de l'effet dévolutif, d'annuler la décision du 21 novembre 2022, d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation en le munissant, sous réserve de la complétude de son dossier, d'un récépissé de demande de titre de séjour, enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le moyen invoqué par le préfet du Morbihan n'est pas fondé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ;

- il a en outre méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- et les observations de Me Bru, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... B..., ressortissant de la République du Congo né le 20 septembre 1984, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Le 26 janvier 2022, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 20 décembre 2023, dont le préfet du Morbihan relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de refus de séjour du 21 novembre 2022.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... entretient une relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'ils ont eu ensemble un enfant né le 25 décembre 2018. M. B... et sa compagne, qui se sont mariés le 30 décembre 2020, justifient d'une vie commune depuis 2019, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision en litige. Par un jugement du 7 octobre 2021, la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Lorient statuant en matière gracieuse a prononcé l'adoption simple par M. B... de la fille née en 2015, de nationalité française, que son épouse a eue d'une précédente union. Son épouse travaille en qualité d'employée administrative depuis le 23 mai 2022. Le père et le frère de M. B... résident régulièrement en France. Enfin, l'intéressé produit une attestation de suivi pour la période du 7 septembre 2021 au 3 novembre 2022 d'un cursus de formation sur trois années pour obtenir le titre professionnel de développeur web. Dans ces conditions, et malgré sa situation irrégulière en France depuis 2017, le refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui fait notamment obstacle à ce qu'il puisse travailler régulièrement en France pour subvenir aux besoins de sa famille, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Morbihan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 21 novembre 2022.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Morbihan est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... C... B....

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00289
Date de la décision : 24/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BRU PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-24;24nt00289 ?
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