La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2024 | FRANCE | N°22NT02520

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 07 juin 2024, 22NT02520


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 18 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour.



Par un jugement n° 2200737 du 25 juillet 2022, le tribunal adminis

tratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 18 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour.

Par un jugement n° 2200737 du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrées le 2 août 2022, M. A..., représenté par Me Mbaye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

M. A... soutient que :

- il était titulaire d'une attestation de renouvellement de sa carte de séjour à la date de la demande de visa ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- les conclusions de François-Xavier Bréchot, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 25 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite née le 18 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 3 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit " de retour ". M. A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". D'une part, l'accusé de réception du recours formé par M. A... devant la commission de recours ne précise pas que celle-ci s'est appropriée les motifs de la décision des autorités consulaires. D'autre part, M. A... n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (...) ". Aux termes de l'article L. 312-5 de ce code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour (...) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes :/ 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public (...). ". En vertu de l'article L. 332-2 de ce code : " La décision de refus d'entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. ". Aux termes de l'article R. 433-3 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 433-3, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité. ".

5. Il ressort du mémoire en défense produit en première instance par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter le recours formé par M. A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que ce dernier ne disposait plus d'un droit au séjour en France et que sa présence en France présentait une menace pour l'ordre public.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 septembre 2021, en a sollicité le renouvellement auprès de la sous-préfecture de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), le 15 juin 2021 et s'est vu délivrer le même jour une attestation de dépôt de demande de renouvellement. En application des dispositions combinées des articles L. 433-3 et R. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette attestation était de nature à justifier de la régularité de son séjour entre le 25 septembre 2021, date d'expiration de sa carte de résident, et jusqu'au 15 octobre 2021, date à laquelle une décision implicite de rejet était susceptible de naître du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A.... Ce délai était expiré à la date du 18 janvier 2022 de la décision de la commission de recours de sorte que M. A... ne justifiait plus d'un titre de séjour en cours de validité.

7. En deuxième lieu, il ressort des procès-verbaux d'audition dressés par les services de police, datés du 22 décembre 2003, 15 janvier 2004, 12 janvier 2005 et 15 septembre 2021, ainsi que des certificats médicaux des 28 mai et 18 août 2021, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté par M. A..., que ce dernier a été l'auteur de violences graves et répétées à l'égard de son épouse. Eu égard à l'extrême gravité des faits ainsi commis par M. A... à l'égard de son épouse, et dont les dernières datent du mois d'août 2021, sa présence en France représente une menace pour l'ordre public.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

9. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision contestée, M. A..., marié à une ressortissante française mère de leurs deux enfants français, résidait en France depuis plus de 20 ans, y était employé sous contrat à durée indéterminée et était propriétaire de son logement. Toutefois, eu égard à la gravité de la menace que M. A... représente pour l'ordre public, le refus de visa de retour qui lui a été opposé par la commission de recours ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des buts de cette mesure. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée. 2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l'Union ". L'article 51 de la Charte prévoit que : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ".

11. La décision contestée, en ce qu'elle porte refus de délivrance d'un refus de visa de long séjour dit " de retour ", ne met pas en œuvre le droit de l'Union. Par suite, M. A... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de cette décision, les dispositions de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait ces dispositions doit, par suite, être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFET La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02520
Date de la décision : 07/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : MBAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-07;22nt02520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award