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05/07/2024 | FRANCE | N°22NT02393

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 05 juillet 2024, 22NT02393


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... et M. F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision notifiée le 26 juillet 2021 de l'autorité consulaire française au Tchad refusant de délivrer à M. F... C... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.



Par un jugemen

t n°2200025 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et M. F... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision notifiée le 26 juillet 2021 de l'autorité consulaire française au Tchad refusant de délivrer à M. F... C... un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n°2200025 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 novembre 2021 de la commission de recours, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... C... et par M. F... C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- M. F... C..., âgé de plus de 18 ans à la date de dépôt de la demande de visa, n'est pas éligible à la réunification familiale ;

- il n'est pas justifié que l'intérêt supérieur des enfants commande le caractère partiel de la demande de réunification, sollicitée en faveur de M. F... C..., à l'exclusion de ses deux frères mineurs.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2022 et 11 décembre 2023, M. B... C... et M. F... C..., représentés par Me Régent, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. F... C... le visa sollicité dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la nouvelle condition posée par la décision n° 4714525 du Conseil d'état relative à la justification de la délégation de l'autorité parentale ne peut trouver à s'appliquer à de jeunes majeurs en ce qu'ils ne sont plus placés sous l'autorité parentale de leurs parents ;

- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.

M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- et les observations de Me Régent, pour M. B... C... et M. F... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant centrafricain, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 septembre 2018. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour son fils, M. F... C.... Cette demande a été rejetée par une décision de la section consulaire de l'ambassade de France au Tchad du 26 juillet 2021. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 10 novembre 2021. Par un jugement du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... C... et de M. F... B..., la décision du 10 novembre 2021 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. F... B... le visa sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (...) / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article R. 561-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles (...) L. 434-3 à L. 434-5 (..) sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " et aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur.

5. La commission de recours s'est fondée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur les motifs tirés, d'une part, de ce que M. F... C... n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale et, d'autre part, du caractère partiel de la réunification, aucune demande n'ayant été déposée pour ses deux frères mineurs.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. F... C..., fils de M. A... D... à qui la protection subsidiaire a été accordée le 25 septembre 2018, est né le 10 mai 2002 d'une relation précédente de son père avec une compatriote non partie à la demande de réunification familiale et réfugiée au Tchad. Âgé de dix-huit ans et six mois à la date à laquelle sa demande de visa a été enregistrée au consulat français à N'Djamena (Tchad), M. F... C... n'avait donc alors pas dépassé son dix-neuvième anniversaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lorsque ce dernier était encore mineur, sa mère l'aurait confié, au titre de l'exercice de l'autorité parentale et en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère, à M. A... D..., ni que cette dernière aurait autorisé M. F... C... à venir en France. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, estimer que M. F... C... n'était pas éligible à la procédure de réunification familiale et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un visa de long séjour. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... D... et M. F... C... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.

8. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont les motifs ont été rappelés au point 5, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours doit être écarté comme manquant en fait.

9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

10. Si M. F... C... n'était âgé que de 19 ans, à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Tchad où s'est réfugiée sa mère accompagnée de ses deux frères cadets avec lesquels il réside. Par suite, le refus de visa de long séjour opposé à M. F... C... ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette mesure et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer à M. F... C... le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. A... D... et M. F... C... :

12. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions, présentées en appel par M. A... D... et M. F... C... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa à M. F... C... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil des requérants au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... D... et M. F... C... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... D... et par M. F... C... et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... C... et à M. F... C....

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. LE REOUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02393
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-05;22nt02393 ?
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