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12/07/2024 | FRANCE | N°22NT01245

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 12 juillet 2024, 22NT01245


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril 2022, 27 février 2023, 2 mars 2023, 2 mai 2023, 20 octobre 2023, 2 janvier 2024, et un mémoire récapitulatif produit, le 27 janvier 2024, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'association Pour la Préservation de l'Environnement de Longuenée-en-Anjou (Apeljou), M. AP... AF..., M. B... I..., M. AD... J..., M. AT... AG..., M. et Mme AB... et H... AS..., M. et Mme Y... et E... V..., M. et Mme X...

et E... AH..., Mme AJ... AN..., M. et Mme A... et P... L..., M. et Mme K... et A...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 avril 2022, 27 février 2023, 2 mars 2023, 2 mai 2023, 20 octobre 2023, 2 janvier 2024, et un mémoire récapitulatif produit, le 27 janvier 2024, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'association Pour la Préservation de l'Environnement de Longuenée-en-Anjou (Apeljou), M. AP... AF..., M. B... I..., M. AD... J..., M. AT... AG..., M. et Mme AB... et H... AS..., M. et Mme Y... et E... V..., M. et Mme X... et E... AH..., Mme AJ... AN..., M. et Mme A... et P... L..., M. et Mme K... et AE... W..., M. et Mme Q... et AO... N..., M. AQ... O..., Mme E... AV... AR..., Mme R... G..., Mme D... AA... et M. AK... U..., représentés par Me Catry, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la société Parc Eolien de Longuenée une autorisation environnementale pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les communes de Grez-Neuville et de Longuenée-en-Anjou ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures résultant de leur mémoire récapitulatif, que :

- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre l'arrêté attaqué ;

- les avis rendus par la direction générale de l'aviation civile et du ministre de la défense sont entachés d'incompétence ; la convention de financement de remplacement du radar est caduque ;

- les plans et graphiques versés au dossier de demande n'étaient pas complets au regard des exigences de l'article R. 181-13 du code de l'urbanisme ;

- certains conseils municipaux consultés n'ont pas émis d'avis en méconnaissance des articles R. 512-14 et R. 512-20 du code de l'environnement ;

- la demande ne permettait pas de justifier des capacités financières de la société pétitionnaire, en méconnaissance des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement ;

- le montant des garanties financières de démantèlement est insuffisant ;

- l'étude d'impact est entachée d'inexactitudes, d'omissions et d'insuffisances méthodologiques ;

- l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions irrégulières ;

- le dépôt d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées était requise pour les chiroptères et pour l'avifaune ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions combinées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement, en ce que les éoliennes portent atteinte aux paysages, à l'avifaune, aux chiroptères et à la sécurité publique.

Par des mémoires, enregistrés les 17 mai , 10 et 17 août 2022, les 31 mars, 1er juin et 22 décembre 2023, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit, le 20 février 2024, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Parc Eolien de Longuenée, représentée par la SELARL Gossement Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association Apeljou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ; les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ; le président n'a pas qualité pour agir en justice au nom de l'association ; il n'est pas établi qu'un président a été régulièrement désigné au sein de l'association ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 5 mars 2023, Mme AM... C..., Mme F... AI..., Mme S... AU... et M. AC... T..., représentés par Me Catry, demandent à la cour :

1°) d'admettre leur intervention au soutien de la requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 délivrant une autorisation environnementale à la société Parc Eolien de Longuenée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils s'associent aux moyens soulevés par l'association l'Apeljou et autres.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association Apeljou et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Il se réfère au contenu du mémoire présenté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 mars 2024 prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

L'association Apeljou a été invitée, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction.

Un mémoire, présenté pour l'association Apeljou et autres, a été enregistré le 19 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Par un courrier du 26 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité du moyen tiré des inexactitudes, omissions et insuffisances affectant l'étude d'impact ainsi que du moyen tiré des irrégularités affectant l'enquête publique, soulevés sommairement avant la cristallisation automatique prévue à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative et qui n'ont été assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé qu'après l'intervention de cette cristallisation, d'autre part, de l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que le projet porte atteinte à la sécurité publique, soulevé pour la première fois après le délai de deux mois prévu à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative.

Par courrier du 26 juin 2024, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de vices tirés, d'une part, de l'absence de présentation d'une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées pour le Faucon hobereau et la Buse variable et, d'autre part, du caractère insuffisant du montant des garanties financières de démantèlement du parc éolien.

Des observations, présentées pour la société Parc Eolien de Longuenée et pour l'association Apeljou et autres en réponse à ces courriers, ont été enregistrées les 26 juin, et 28 juin 2024.

L'association Apeljou a été désignée, par le mandataire des requérants, Me Catry, comme représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;

- le décret du 4 avril 2019 portant délégation de signature ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté modifié du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 31 décembre 2013 du ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, portant organisation du service national d'ingénierie aéroportuaire ;

- l'arrêté du 18 mars 2019 du directeur général de l'aviation civile, portant délégation de signature ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Catry, représentant l'association pour la préservation de l'environnement de Longuenée-en-Anjou et autres et de Me Thomas, substituant Me Gossement, représentant la société Parc Eolien de Longuenée.

Une note en délibéré présentée par l'association pour la préservation de l'environnement de Longuenée-en-Anjou et autres a été enregistrée le 3 juillet 2024.

Une note en délibéré présentée par la société Parc Eolien de Longuenée a été enregistrée le 3 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La société Parc Eolien de Longuenée (SPEL) a déposé, le 8 avril 2019, une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'une installation de quatre aérogénérateurs sur le territoire des communes de Grez- Neuville et de Longuenée-en-Anjou (Maine-et-Loire). L'enquête publique s'est déroulée du 15 septembre au 15 octobre 2020. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a autorisé l'exploitation des éoliennes E1, E2 et E3 et a rejeté la demande, en ce qui concerne l'éolienne E4. L'association Pour la Préservation de l'Environnement de Longuenée-en-Anjou (Apeljou) et autres demandent à la cour d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte autorisation d'exploiter les éoliennes E1, E2 et E3.

Sur l'intervention :

2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige.

3. Mme C... soutient, sans être contredite, résider à 511 mètres de l'éolienne la plus proche et il n'est pas contesté que Mmes AI... et AU... résident toutes deux au hameau du Feudonnay, situé à moins de 2 kilomètres de la zone d'implantation potentielle du projet. Il résulte de l'instruction, et notamment du volet paysager de l'étude d'impact, que les éoliennes litigieuses, d'une hauteur de 180 mètres en bout de pale et implantées à la cote 90, seront visibles depuis leurs habitations. Compte tenu des inconvénients que le projet est susceptible de présenter, Mme C..., Mme AI... et Mme AU... justifient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions de l'association Apeljou et autres tendant à l'annulation de l'autorisation environnementale du 21 décembre 2021. Ainsi, leur intervention est recevable.

4. Il ne résulte pas de l'instruction, en revanche, que les inconvénients que le projet est susceptible d'emporter pour M. T..., qui réside à plus de 5 kilomètres du parc éolien contesté, seraient tels qu'ils lui donneraient qualité pour intervenir au soutien de la requête. Par suite, son intervention n'est pas recevable.

Sur les fins de non-recevoir :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la requête : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ".

6. L'intérêt pour agir des groupements et associations s'apprécie au regard de leur objet statutaire et de l'étendue géographique de leur action.

7. Il résulte de l'instruction que l'association Apeljou s'est donné pour objet social de concourir à la sauvegarde de l'identité culturelle des paysages et patrimoines naturel, économique, historique et social et de lutter contre les projets de parc éoliens industriels dans le périmètre de la forêt domaniale de Longuenée et des communes limitrophes concernées, notamment celle de Grez-Neuville. L'action engagée contre l'arrêté attaqué, en ce qu'il autorise la construction et l'exploitation de 3 éoliennes d'une hauteur de 180 mètres en bout de pale, sur le territoire de deux communes limitrophes de la forêt domaniale de Longuenée et à proximité immédiate de ce massif forestier, s'inscrit dans le champ matériel et géographique de l'objet social, tel que défini par les statuts de l'association Apeljou. Par suite, l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté attaqué.

8. En deuxième lieu, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.

9. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'article 8 des statuts de l'Apeljou, que le président de cette association représente et agit au nom de celle-ci, dans ses rapports avec la justice et l'administration et qu'il dispose de la capacité d'ester en justice au nom de l'association devant toutes les juridictions. D'autre part, il ressort du récépissé de déclaration en préfecture de Maine-et-Loire du 1er mai 2020 que M. A... L... était, à la date de l'enregistrement de la requête introductive d'instance, le président de l'association requérante.

10. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que les personnes physiques requérantes habitent toutes à une distance de moins de 4 kilomètres du projet, dans des secteurs inclus dans la zone de visibilité théorique des éoliennes, telles que représentées par les figures 397, 398 et 399 de l'étude d'impact, depuis lesquels les aérogénérateurs litigieux seront perçus dans le paysage avec une prégnance certaine, ainsi qu'il ressort notamment des photomontages n°13 et n°16 joints à l'étude d'impact. Par suite, l'ensemble des personnes physiques requérantes justifie d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre l'arrêté attaqué.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société Parc Eolien de Longuenée doivent être écartées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2021 :

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative :

12. Aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l' article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : /1° L'autorisation environnementale prévue par l' article L. 181-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article R. 611-7-2 du même code : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. (...) ".

13. Doivent être regardés comme des moyens nouveaux, au sens et pour l'application des dispositions précitées, ceux qui n'ont été assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu par ces dispositions. L'interprétation ainsi faite des dispositions de cet article n'a pas le caractère d'une règle nouvelle ni d'un revirement de jurisprudence et peut ainsi être mise en œuvre dans l'instance en cours, sans porter atteinte au droit au recours.

14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que dans leur requête introductive d'instance, les requérants se sont bornés à soutenir qu'ils " entendront démontrer que l'étude d'impact versée au dossier de demande d'autorisation comporte plusieurs carences, s'agissant notamment de l'étude de dangers, l'analyse écologique, de l'analyse paysagère, en particulier de la teneur des photomontages, ainsi que de l'étude d'impact sur laquelle la SPEL fonde son projet " et " relever tant les vices qui ont affecté la procédure et le déroulement de l'enquête publique que les irrégularités qui affectent la composition du dossier et du rapport rendu par le commissaire enquêteur ". Il résulte également de l'instruction que les requérants n'ont assorti ces moyens tirés, d'une part, de ce que l'étude d'impact est affectée d'inexactitudes, d'omissions, et d'insuffisances, d'autre part, de ce que l'enquête publique est entachée d'irrégularités, des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé que dans un mémoire enregistré le 27 février 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois courant après la communication aux parties, le 19 août 2022, du premier mémoire en défense de la société Parc Eolien de Longuenée. Ces moyens, qui n'ont été précisés qu'après le délai prévu par les dispositions de l'article R. 611- 7-2 du code de justice administrative, doivent être regardés comme des moyens nouveaux irrecevables, car invoqués tardivement. Par ailleurs, tels qu'ils ont été invoqués avant l'expiration de ce délai, ils ne peuvent qu'être écartés comme dépourvus des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.

15. En second lieu, il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que le parc litigieux porterait atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement, a été soulevé pour la première fois dans le mémoire récapitulatif de l'association Apeljou et autres, enregistré le 2 mai 2023, postérieurement au délai de deux mois suivant la communication aux parties du premier mémoire en défense, à laquelle il a été procédé, le 19 août 2022. Par suite ce moyen doit être écarté comme étant irrecevable.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 21 décembre 2021 :

16. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

S'agissant des avis de la DGAC et de l'autorité militaire :

17. Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l'aviation civile (...) ; 2° Le ministre de la défense (...) ". Aux termes de l'article R 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord. ".

18. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une décision du 15 mai 2019, M. M..., chef du Département Ouest du Service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA) de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), a donné son accord au projet litigieux, sous réserve du remplacement, à la charge du porteur du projet, du radar de Val d'Erdre-Auxence par un nouvel équipement permettant d'accueillir de nouvelles éoliennes dans le secteur. Par un arrêté du 18 mars 2019, publié au Journal officiel de la République française du 22 mars 2019, le directeur général de l'aviation civile a donné délégation à M. X... M..., ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, et dans la limite de ses attributions " tous actes, arrêtés, décisions (...) ". Il ressort de l'article 6 de l'arrêté du 31 décembre 2013 portant organisation du service national d'ingénierie portuaire que l'autorisation prévue à l'article R. 181-32 du code de l'environnement relève des attributions de M. M.... Par ailleurs, il n'apparaît pas que la convention de financement du remplacement du radar de Val d'Erdre-Auxence, telle qu'annexée à l'étude d'impact, serait devenue caduque. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis rendu le 15 mai 2019 par M. M... serait irrégulier et entaché d'incompétence doit être écarté.

19. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. Q... Z..., général de brigade aérienne, directeur de la circulation aérienne, a signé l'avis conforme, émis le 4 juin 2019, au nom de la ministre de la défense. En vertu de l'article 9 du décret du 4 avril 2019, régulièrement publié au Journal Officiel de la République française du 6 avril 2019, M. Z... bénéficiait d'une délégation de signature du ministre de la défense à l'effet de signer un tel accord. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis, prévu à l'article R. 181-32 du code de l'environnement, aurait été émis par une autorité incompétente doit être écarté.

S'agissant de l'incomplétude des plans et graphiques :

20. Le moyen tiré de ce que les plans et graphiques versés au dossier de demande n'étaient pas complets au regard des exigences de l'article R. 181-13 du code de l'environnement n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Il ne peut qu'être écarté.

S'agissant des avis des communes riveraines :

21. Aux termes de l'article R. 181-38 du code de l'environnement : " Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ou de la consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19. ". Aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " (...) III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. (...) ".

22. D'une part, l'association Apeljou et autres ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles R. 512-20 et R. 512-14 du code de l'environnement qui ont été abrogées. D'autre part, il n'est pas contesté que les communes de Longuenée-en-Anjou et de Grez-Neuville, sur le territoire desquelles se situe le projet, ainsi que les communes du Lion d'Angers, de Feneu, de Montreuil-Juigné, de Saint-Clément-de-la-Place, de Bécon-les-Granits, et d'Erdre-en-Anjou, ont été consultées sur le projet. Si la commune de Feneu ne s'est pas prononcée dans les délais impartis et si la commune de Montreuil-Juigné n'a pas formulé d'avis sur le projet litigieux, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Le moyen doit, par suite, être écarté.

S'agissant de la justification des capacités financières :

23. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...) ".

24. Il résulte des règles de procédure prévues par ces dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l'article L. 181-27 du code, mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.

25. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation précise que l'opération de construction et d'exploitation du parc sera réalisée par la société Parc éolien de Longuenée, société de projet, filiale à 100 % de la société " Gaz Electricité de Grenoble - Energies Nouvelles et Renouvelables (GEG ENeR), elle-même détenue par la société Gaz Electricité de Grenoble et par la Caisse des Dépôts et Consignations, que l'investissement nécessaire à la réalisation de l'opération projetée, évaluée à 22 millions d'euros, sera financé à hauteur de 20 % par un apport en fonds propres par les actionnaires de la société pétitionnaire, et à hauteur de 80 % par un emprunt bancaire sur 25 ans, souscrit auprès des partenaires bancaires habituels de la société GEG, qui dégage un chiffre d'affaires annuel de 187 millions d'euros. Le plan d'affaire exposé dans le dossier de demande, qui prévoit un chiffre d'affaires de 2 016 076 euros, a été étudié sur la base d'un projet constitué de 4 aérogénérateurs, d'une puissance totale de 13,6 MW. Dès lors que la demande portait sur 4 éoliennes, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le préfet n'a finalement pas autorisé l'éolienne E4 et que cette circonstance serait susceptible d'affecter le plan de rentabilité initialement envisagé. Pour les mêmes motifs, la circonstance que le préfet a imposé des mesures de bridage supplémentaires est sans incidence sur la fiabilité des informations financières fournies par la société pétitionnaire. Par ailleurs, si le dossier de demande d'autorisation mentionne la possibilité d'une ouverture ultérieure du capital de la société pétitionnaire à des " acteurs citoyens " tels que l'association Ailes de Longuenée, il précise aussi que les fonds propres nécessaires pour lever la dette bancaire seront apportés par la Société GEG ENeR, filiale de la société GEG, qui dégage un chiffre d'affaires annuel de 9 millions d'euros. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l'association Ailes de Longuenée aurait été mise en sommeil n'est pas de nature à remettre en cause la fiabilité du modèle de financement, tel qu'exposé par la société pétitionnaire dans le dossier de demande. Il s'ensuit que le dossier comporte une présentation suffisante des modalités par lesquelles le pétitionnaire entend disposer des capacités techniques et financières exigées par l'article L. 181-27 du code de l'environnement.

S'agissant de l'absence de demande de dérogation " espèces protégées " :

26. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ".

27. Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 (...) ".

28. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

29. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

30. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

Quant aux chiroptères :

31. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'étude chiroptérologique jointe à l'étude d'impact, que les inventaires acoustiques ont permis de mettre en évidence la présence certaine de 18 espèces de chiroptères dans la zone d'implantation potentielle (ZIP), 30 % des contacts concernant la Pipistrelle commune, 30 % la Pipistrelle de Kuhl et les 30 % restant comprenant un cortège constitué principalement du Murin de daubenton (11%), du Murin à moustaches (10 %) du Murin " sp " (6 %) et de la Barbastelle d'Europe (4 %). Il résulte de l'instruction que la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl qui, à elles deux, représentent plus de 60 % de l'activité chiroptérologique sur le site, présentent une sensibilité " moyenne à forte " à ce type d'installation, et notamment au risque de collision, ainsi qu'il ressort des tableaux de synthèse du niveau de vulnérabilité des chauves-souris figurant dans l'étude d'impact. Le Murin à moustaches et le Murin de Daubenton présentent une vulnérabilité modérée au projet, du fait de la sensibilité de ces espèces au risque de perte d'habitat.

32. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la moyenne générale de l'activité chiroptérologique, telle que mesurée sur l'ensemble des points d'écoute active lors des inventaires, a été de 140 contacts par heure environ, soit un contact toutes les 25 secondes, ce qui atteste d'une activité chiroptérologique forte sur le site. L'analyse théorique des potentialités, en termes de gîtes et de zones de chasse, concluait à l'existence, à l'intérieur même de la ZIP, de potentialités fortes dans les secteurs nord-ouest et sud-est de la zone. L'analyse des écoutes a confirmé l'existence d'une activité chiroptérologique forte dans ces secteurs. Ont ainsi été mesurés des moyennes de 250 contacts par heure en moyenne au droit du point n°1 situé en secteur nord-ouest, le long d'une haie bocagère, à proximité de l'éolienne E1, et respectivement 355 et 191 contacts par heure, aux droit des points n° 8 et 9 situés en secteur sud-est de la ZIP, en bord de mare et au sein du boisement de feuillus, à proximité de l'éolienne E4 que le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'autoriser. L'analyse de l'activité par point d'écoute permet de caractériser des enjeux forts, en lisière de forêt (points nos 3, 6 et10), en bord de mare (point n° 8), à l'intérieur de la forêt (points nos 4 et 9) et le long de la haie bocagère, en secteur nord-ouest (point n°1).

33. En troisième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction qu'en phase chantier environ 330 mètres linéaires de haies bocagères seront arrachés le long de la voie communale qui borde l'éolienne E3, afin de permettre le passage des chemins d'accès temporaires. Si ces haies offrent un support de déplacement pour les chiroptères en direction des zones bocagères, situées de l'autre côté de la RD 73, la majorité de ces haies présente un enjeu faible pour les chiroptères du fait de leur structuration peu développée, et par ailleurs les résultats de l'écoute active réalisées au droit du point n°5, à proximité du lieu d'implantation de l'éolienne E3 ont confirmé la faible attractivité de ces milieux. D'autre part, il résulte de l'instruction que la réalisation du projet implique également de réaliser une percée de 6 mètres linéaires dans une haie multi-strate, afin de permettre le passage du chemin d'accès à l'éolienne E1. Cette haie, située dans la zone nord-ouest de la zone d'implantation potentielle, a été identifiée, à la suite notamment des écoutes réalisées au point n°1, comme un secteur de forte activité chiroptérologique et constitue une zone d'enjeu modéré pour les chiroptères du fait de son intérêt comme zone de chasse, ainsi que pour son rôle de corridor écologique favorisant les déplacements nocturnes. Toutefois, il ressort de l'étude d'impact, qui n'est pas contredite sur ce point, que ce tronçon limité ne comporte pas d'arbres de gros diamètre susceptible d'être un gite potentiel pour les chiroptères et que sa suppression n'engendrera pas de rupture de continuité écologique. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les suppressions et destructions de haies impliquées par le projet engendreraient un risque de perte d'habitat pour les chiroptères suffisamment caractérisé.

34. En quatrième lieu, il ressort de " la carte de l'éloignement des éoliennes vis-à-vis des structures paysagères " que l'éolienne E2 sera implantée à plus de 200 mètres des haies bocagères et de la lisière de la forêt et que l'éolienne E3 sera située à plus de 220 mètres de la lisière de la forêt. Par ailleurs, il résulte du rapprochement de la carte de localisation des résultats de l'inventaire acoustique actif et de la carte de superposition de l'implantation des éoliennes vis à-vis des enjeux chiroptérologiques que les éoliennes E2 et E3 seront implantées respectivement au droit des points d'écoute active n°2 et 5, caractérisés par une activité chiroptérologique au sol jugée faible, avec respectivement 22 et 45 contacts par heure en moyenne. Toutefois, il ressort de l'étude d'impact que ces éoliennes, bien que situées en zone ouverte, peuvent s'avérer " impactantes ", compte tenu de l'activité mesurée en altitude, concernant les Pipistrelles communes, les Pipistrelles de Kuhl et les Noctules communes. Pour y remédier, la pétitionnaire s'est engagée à mettre en place un bridage du 1er juillet au 30 septembre, lorsque l'une des conditions suivantes est réunie : vent inférieur à 5 m/s, température supérieure à 14°C, 30 minutes après le coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Il résulte de l'instruction que le préfet de Maine-et-Loire a renforcé, dans l'arrêté attaqué, les conditions de bridage, en prévoyant un mode de fonctionnement spécifique, pour des températures supérieures à 13 °C, pour des vitesses de vent inférieures à 8 m/s, une demi-heure avant le coucher du soleil et jusqu'à une demi-heure après. Compte tenu des variations de l'activité chiroptérologique, en fonction de la saison, du coucher du soleil, de la température et de la vitesse du vent, telles que mesurées dans le cadre de la campagne d'écoutes réalisée sur le site, la mesure de bridage prévue pour les éoliennes E2 et E3 est de nature à diminuer le risque de destruction de chiroptères par collision à un niveau qui n'est pas suffisamment caractérisé. Il résulte de l'instruction que cette mesure présente des garanties d'effectivité suffisantes.

35. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapprochement de la carte de localisation des résultats de l'inventaire acoustique actif et de la carte de superposition de l'implantation des éoliennes retenues vis-à-vis des enjeux chiroptérologiques, que l'éolienne E1 est implantée dans le secteur nord-ouest de la zone d'implantation potentielle, particulièrement propice à l'activité chiroptérologique et que le bout des pales de la machine survolera la lisière de la forêt ainsi que la haie bocagère, où 250 contacts par heure ont été mesurés au point d'écoute active au sol n°1. Pour cette raison, l'étude d'impact relève que le risque de collision des chiroptères avec les pales des éoliennes est fort. Pour réduire ce risque, la société pétitionnaire s'est engagée à mettre en place un bridage du 1er avril au 31 octobre, lorsque l'une des conditions suivantes est réunie : vent inférieur à 6 m/s, température supérieure à 12°C, ainsi que du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Il résulte de l'instruction que le préfet de Maine-et-Loire a renforcé, dans l'arrêté attaqué, les conditions de bridage, en prévoyant un mode de fonctionnement spécifique du 15 mars au 31 octobre, pour des températures supérieures à 7 °C, pour des vitesses de vent inférieures à 8 m/s, une demi-heure avant le coucher du soleil et jusqu'à une demi-heure après. Compte tenu des facteurs de variation de l'activité chiroptérologique constatés sur le site, la mesure de bridage prévue pour l'éolienne E1 est de nature à diminuer le risque de destruction de chiroptères à un niveau qui n'est pas suffisamment caractérisé. Cette mesure présente des garanties d'effectivité suffisantes.

36. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existe, s'agissant des chiroptères, un risque d'atteinte suffisamment caractérisé imposant une demande de dérogation sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Quant à l'avifaune :

37. En premier lieu, l'Alouette des champs, le Corbeau freux, l'Etourneau sansonnet, la Grive litorne, la Grive mauvis, le Pigeon ramier et la Tourterelle des bois ne figurent pas sur l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de protection. Par suite, aucune dérogation n'était requise au titre de ces espèces.

38. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que pendant la période de migration pré-nuptiale, le Faucon hobereau et le Busard Saint-Martin ont été observés dans la zone et qu'une migration au sol a été constatée concernant le Pouillot fitis et le Pouillot véloce. Ces espèces migratrices figurent toutes sur l'arrêté du 29 octobre 2009 précité. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que le Busard Saint-Martin, le Pouillot fitis et le Pouillot véloce sont faiblement ou très faiblement sensibles au risque de collision et, d'autre part, que l'impact du projet sur ces migrateurs, en termes de perte d'habitat et de dérangement, a été qualifié respectivement de " faible à très faible " et de " faible " par l'étude d'impact qui n'est pas contestée sur ce point. Par suite, le risque de destruction n'est pas suffisamment caractérisé s'agissant de ces espèces. Aucune dérogation n'était donc requise pour le Busard Saint-Martin, le Pouillot fitis et le Pouillot véloce.

39. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que dans le cadre des inventaires avifaunistiques, l'Alouette lulu, le Bruant jaune, la Buse variable, le Pic noir, le Roitelet à triple bandeau, et le Roitelet huppé, espèces protégées hivernantes ont été observées sur la zone d'étude du projet. Il résulte de l'instruction et notamment des tableaux figurant dans l'étude d'impact que le Bruant jaune et le Pic noir sont faiblement sensibles à l'éolien et que l'Alouette Lulu, le Roitelet huppé et le Roitelet à triple bandeau y sont moyennement sensibles. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact qui n'est pas contestée sur ce point, que la fréquentation de la zone d'implantation du projet par l'avifaune hivernante est faible. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que s'agissant de ces espèces, le risque de collision avec les éoliennes serait suffisamment caractérisé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les impacts du projet sur les espèces hivernantes, en termes de perte d'habitat et de dérangement, ont été qualifiés respectivement de " faible " et de " très faible " par l'étude d'impact, qui n'est pas contestée sur ce point. Il en résulte que s'agissant de ces espèces, le dépôt d'une demande de dérogation n'était pas requis.

40. En quatrième lieu, il résulte de l'étude écologique effectuée en 2018, que la Buse variable, rapace fortement sensible à l'éolien, figure parmi les espèces de l'avifaune hivernante présentes sur le site, deux spécimens ayant été observés en janvier et en février 2018 lors des inventaires. Toutefois, il ressort de l'étude d'impact que la mortalité de la Buse variable imputable aux éoliennes est nulle en période hivernale et que, par ailleurs, la fréquentation de la zone d'étude par cette espèce est faible pendant cette période. Si l'étude d'impact relève qu'un pic de mortalité a été observé en France au moment de la période migratoire, ce risque ne concerne pas les spécimens observés sur le site qui, ainsi que le mentionne l'étude d'impact, sont issus de populations locales et ne migrent pas. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'un couple nicheur a été observé au cours des inventaires dans la zone d'implantation potentielle, en partie est de la forêt de Longuenée, à proximité de l'étang. Toutefois, les observations de terrain ont mis en évidence que les territoires de chasse de ces spécimens se situaient en dehors de l'aire d'étude immédiate du projet, plus à l'est. En outre, pour réduire l'attractivité des plateformes pour les rapaces en période de chasse, la société pétitionnaire s'est engagée à la minéraliser afin de les rendre moins accueillantes pour les petits mammifères constituant la ressource alimentaire principale des rapaces. Enfin, il résulte de l'instruction que lors de la période de nidification, la buse variable est moins sensible au risque de collision avec les machines, à l'exception des jeunes, au moment critique de l'envol du nid. Pour remédier à ce risque spécifique, caractérisé seulement à proximité de l'éolienne E1, dont le mât se situe à 66 mètres seulement de la lisière de la forêt, la société pétitionnaire s'est engagée à procéder à une recherche systématique des nids de Buse variable dès le début de la saison de reproduction, en réalisant 5 passages dans un rayon de 250 mètres de l'éolienne E1 et à brider cette machine pendant toute la période d'envol des jeunes, du lever au coucher du soleil, jusqu'à ce qu'il apparaisse que le nid a été abandonné. Il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure serait impropre à réduire le risque de collision des Buses variables à un niveau qui ne serait plus caractérisé, ni qu'elle ne présenterait pas les garanties d'effectivité suffisantes. Par suite, s'agissant de la Buse variable, le dépôt d'une demande de dérogation " espèces protégées " n'était pas requis.

41. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que dans le cadre des inventaires avifaunistiques ont été observés, en limite de l'aire d'étude immédiate, un mâle de Pie-Grièche écorcheur, dans un secteur de vigne en friche ainsi qu'un spécimen de Chevêche d'Athéna, dans une zone de bocage. Si les requérants soutiennent que l'auteur de l'étude écologique n'a pas jugé nécessaire de réaliser des investigations nocturnes, il résulte au contraire de la méthodologie, telle qu'exposée par l'étude d'impact, que les inventaires chiroptérologiques ont été mis à profit pour échantillonner l'avifaune nocturne et crépusculaire à laquelle appartient la Chevêche d'Athéna et que ces investigations n'ont pas permis de déceler la présence de cette espèce aux abords du site. Il ressort également de l'étude d'impact, qui n'est pas contestée sur ce point, que la Pie-Grièche écorcheur et la Chevêche d'Athena présentent respectivement une sensibilité " faible " et " très faible " à l'éolien. Compte tenu des secteurs où les spécimens ont été observés, à plusieurs centaines de mètres de la zone d'implantation potentielle, le risque de perte d'habitat et de dérangement en phase chantier n'est pas établi. Par suite, s'agissant de ces deux espèces, le risque de destruction n'est pas suffisamment caractérisé.

42. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que dans le secteur nord-ouest de la zone d'implantation potentielle, à proximité du lieu d'implantation des éoliennes E1 et E2, un nid de Busard-Saint-Martin a été détecté au sein d'une parcelle cultivée en blé, et qu'un couple d'Oedicnème criard a été observé, dans un champ de maïs, manifestant un comportement de nature à révéler la présence d'un nid sur la parcelle. L'étude d'impact, qui n'est pas contestée sur ce point, qualifie de " faible " et de " très faible " la sensibilité de ces deux espèces au risque de collision, compte tenu de leur faible hauteur de vol. En phase chantier, le principal effet sur l'avifaune nicheuse repose sur une perte, une diminution ou une dégradation des milieux naturels qu'ils fréquentent pour se reproduire. L'étude d'impact, qui n'est pas contestée sur ce point, qualifie de " faible " cet effet de perte d'habitat sur les nicheurs. Le second effet sur l'avifaune nicheuse correspond à la destruction directe de nichée et d'individus non volants, par écrasement, lors des déplacements des engins de chantier. Toutefois, pour diminuer ce risque, la société pétitionnaire s'est engagée à mettre en œuvre un plan de circulation des engins avec la participation d'un écologue, afin d'éviter les déplacements inopportuns des véhicules de chantier au sein de milieux naturels susceptibles d'accueillir la nidification d'une espèce d'oiseau, à réaliser les travaux de défrichement et de débroussaillage entre le 1er août et le 1er mars, en dehors de la période de reproduction de l'avifaune et ceux de terrassement, avant l'installation des nouvelles espèces nicheuses. L'étude d'impact, qui n'est pas contestée sur ce point, qualifie de faible l'impact résiduel sur les espèces nicheuses. S'agissant du Busard Saint-Martin et de l'Oedicnème criard, le risque n'est pas suffisamment caractérisé.

43. En septième lieu, il résulte de l'instruction qu'en partie sud-est de la ZIP, dans le secteur des boisements et de la mare, à proximité de l'éolienne E4, la présence du Bruant jaune a été observée. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette espèce est faiblement sensible au risque de collision. Par ailleurs, compte tenu de l'abandon de l'éolienne E4, le risque de perte d'habitat n'est pas caractérisé. S'agissant du Bruant jaune, le risque n'est pas suffisamment caractérisé.

44. En dernier lieu, il résulte de l'instruction qu'un Faucon hobereau a été observé sur le site au cours des inventaires avifaunistiques et que cette espèce migratrice est susceptible de survoler la zone du projet chaque année, lors des passages migratoires prénuptiaux entre fin mars et début avril. Si l'étude d'impact qualifie de " moyenne " la sensibilité à l'éolien du Faucon hobereau, il résulte de l'instruction que le spécimen, présent dans la zone lors des inventaires avifaunistiques, évoluait dans la tranche de 30 à 60 mètres de hauteur, soit dans le rayon de rotation des pales des éoliennes litigieuses dont la garde au sol se situera à une hauteur comprise entre 49,5 et 61 mètres. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact qui n'est pas contestée sur ce point, que lors des passages migratoires, le survol des boisements peut provoquer une augmentation de la hauteur de vol des individus, accroissant d'autant le risque de collision avec les pales d'une machine placée à proximité immédiate de ces boisements. Afin d'atténuer ce risque, la société pétitionnaire a adopté une mesure d'évitement consistant à installer les éoliennes E2 et E3 en dehors de la forêt, dans les zones de culture, à plus de 200 mètres de la lisière. Cette mesure ne permet pas, toutefois, de soustraire de façon certaine le vol du Faucon hobereau au rayon des pales des éoliennes et au surplus ne concerne pas l'éolienne E1, qui sera implantée à proximité immédiate de la forêt de Longuenée, et dont le bout des pales survolera la lisière du boisement. Il suit de là que les mesures envisagées par la société pétitionnaire ne sont pas de nature à réduire le risque de collision du Faucon hobereau avec les éoliennes à un niveau qui ne serait pas suffisamment caractérisé.

45. Il résulte de ce qui précède que s'agissant du Faucon hobereau, il existe un risque suffisamment caractérisé de destruction pour imposer le dépôt d'une demande de dérogation sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. En ce que cette dérogation n'a pas été sollicitée, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité.

S'agissant des atteintes aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

Quant à l'atteinte portée aux chiroptères :

46. Il n'est pas contesté que la zone d'implantation du projet constitue un enjeu fort pour les chiroptères, en raison de la présence d'importantes colonies dans l'aire d'étude immédiate du projet et de la présence, dans les secteurs nord-ouest et sud-est de la zone d'implantation du projet, de boisements de la forêt de Longuenée, très attractive pour les chiroptères en raison des potentialités fortes qu'elle offre en termes de gîtes et de zones de chasse. Il résulte de l'instruction que le bout des pales de l'éolienne E1 survolera la lisière de la forêt ainsi qu'une haie bocagère à fort enjeu et qu'en bout de pale, les éoliennes E2 et E3 se situeront à des distances horizontales, respectivement de 195 mètres et 166 mètres, par rapport à la lisière de la forêt, alors que l'accord Eurobats préconise de ne pas implanter les aérogénérateurs à moins de 200 mètres des boisements et des haies bocagères. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué aux points 31 à 35, le risque de perte d'habitat engendré par le projet n'est pas suffisamment caractérisé, d'une part et les mesures d'évitement et de bridage multifactoriels prévues par la société pétitionnaire, renforcées par le préfet dans l'arrêté attaqué, permettent de réduire le risque de collision ou de barotraumatisme à un niveau qui n'est pas suffisamment caractérisé. Par suite, l'incidence finale du projet demeure faible pour les chiroptères. Aussi aucune atteinte excessive ne sera portée à ces mammifères.

Quant à l'atteinte portée aux paysages :

47. En vertu de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts notamment mentionnés à l'article L. 511-1 du même code. Aux termes de cet article : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...) soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".

48. D'une part, pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder l'autorisation environnementale ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article. D'autre part, la circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle ou d'écrasement et de surplomb qu'il est susceptible de produire, puissent être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article.

49. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet est prévue aux lisières nord de la forêt de Longuenée, légèrement en dessous d'une ligne de crête orientée nord-ouest/ sud-est, ouvrant sur deux unités paysagères distinctes. Il ressort de l'analyse paysagère, jointe à l'étude d'impact, que le secteur nord se caractérise par la présence de grandes parcelles agricoles et d'un bocage lâche, semi-ouvert, offrant des perspectives relativement lointaines sur un paysage rural anthropisé, marqué notamment par le passage d'une ligne de haute tension ainsi que par des axes routiers importants. Le secteur sud, plus vallonné, et cloisonné par un bocage plus dense, desservi par des voies de circulation secondaires, présente majoritairement des vues courtes sur des haies ou des murets de pierres sèches, depuis des petites parcelles dédiées à l'élevage et au pâturage.

50. Il résulte de l'instruction que le projet, qui consiste dans la construction, à une altitude moyenne de 90 mètres, de trois éoliennes dont les pales atteindront une hauteur totale de 180 mètres, sera visible, compte tenu de l'ouverture des paysages, dans un rayon de 20 kilomètres tout autour de la zone d'implantation potentielle.

51. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le projet doit être implanté à 3,5 km au nord-ouest du château du Plessis-Macé, édifice classé au titre des monuments historiques, situé dans le secteur sud, décrit au point 49 et présenté par l'étude d'impact comme un enjeu majeur du territoire. Il ressort des photomontages joints à cette étude ainsi que de l'analyse spécifique du site que les éoliennes litigieuses, bien que visibles depuis la promenade qui encercle le château, à partir d'un point de vue isolé ainsi que depuis le parking, seront masquées aux deux tiers par la végétation bocagère et qu'elles ne seront pas visibles depuis la cour du château, la tour ni depuis les autres éléments bâtis du site ouverts au public. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire s'est engagée à planter un bosquet d'arbres dans l'axe de la perspective ouverte vers le projet, depuis le parking et le point isolé de la promenade et, qu'à terme, cette mesure est de nature à dissimuler complètement les éoliennes. S'il est vrai que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet, le 21 février 2020, au motif que les éoliennes seront visibles depuis le donjon du château, cette circonstance, alors d'ailleurs que l'ouverture au public du donjon, dans quelques années, n'est qu'éventuelle, ne suffit pas à établir que l'atteinte ainsi portée à l'édifice serait significative.

52. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du photomontage joint à l'étude d'impact (vue n°40), que si le parc éolien sera visible depuis la tour du château d'Angers, site représentant un " enjeu très fort " mais situé à plus de 15 km du projet, les éoliennes, bien que clairement perceptibles à l'horizon, s'inscriront dans le même rapport d'échelle que les autres immeubles bâtis se dessinant en fond de tableau, dans le même champ visuel et ne créeront pas d'effet de " surplomb sur la nappe urbaine Angevine ", contrairement à ce que soutiennent les requérants. Par suite l'incidence du projet sur ce site sera faible.

53. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des vues n°42 et 44 jointes à l'étude d'impact, que les éoliennes seront visibles à l'horizon depuis les sites de la Roche des Mûrs et de la Corniche Angevine, lieux touristiques fréquentés, situés respectivement à plus de 20 kilomètres au sud-est et au sud de la zone d'implantation potentielle, ouvrant sur de vastes panoramas caractéristiques des paysages du Val de Loire, dont la qualité a justifié l'inscription de ce site sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Toutefois, compte tenu de la distance à laquelle ces sites se situent par rapport au projet ainsi que de l'échelle et de l'ouverture du paysage, qui permettent une bonne intégration de la taille perçue des éoliennes, le parc éolien ne produira pas d'effet de " couronnement " et n'engendrera qu'une faible incidence sur la qualité de ces sites.

54. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du photomontage n°33 joint à l'étude d'impact, que les éoliennes litigieuses seront visibles depuis les entrées nord de la commune du Lion d'Angers, à une distance de 8 kilomètres environ du projet, en situation de covisibilité rapprochée avec le clocher de l'église Saint-Martin-du-Vertou, édifice protégé. Si la taille perçue des éoliennes est comparable à celle du monument, seules les pales des aérogénérateurs et le clocher émergent derrière l'écran de végétation présent en fond de tableau, dessinant dans le paysage une sorte d'alignement, aux intervalles réguliers et sans rupture d'échelle, dans le respect de l'harmonie générale du paysage ainsi que du point de repère que le clocher peut constituer pour le regard. Par suite, l'incidence du projet sur cet édifice protégé demeure très modérée.

55. En dernier lieu, les requérants produisent un photomontage montrant les éoliennes litigieuses en situation de covisibilité avec le bourg de La Membrolle-sur-Longuenée, depuis la route de la Roussière, aux entrées est de ce bourg, à 4 km environ, à l'est de la zone d'implantation du projet. Ce document montre, émergeant d'un paysage légèrement vallonné, recouvert d'une trame bocagère bien conservée, d'une part, l'église et une partie du bourg, d'autre part, de l'autre côté du vallon du Choiseu, les trois éoliennes projetées, dans leur totalité. Cette vue caractéristique de la sous-unité paysagère des " crêtes sous l'influence urbaine d'Angers " que l'Atlas des paysages de la région des Pays de la Loire décrit comme comportant des " Lignes de crêtes bien marquées et structurantes avec bourgs perchés sur les crêtes " et des " creux quasi-plats et animés d'une trame bocagère équilibrée (...) très préservée (...) ", présente un intérêt paysager certain, qui ressort aussi du photomontage n°13 joint à l'étude d'impact, pris depuis le même point de vue.

Il est vrai que l'étude d'impact a qualifié de forte l'incidence du projet sur ce paysage et a relevé que les éoliennes litigieuses créeront un nouveau repère paysager, en concurrence avec le clocher de l'église. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des photomontages versés au dossier, que l'effet de comparaison d'échelle du clocher et des éoliennes demeure modéré, en raison de la silhouette du bourg, du respect d'un espace de respiration significatif entre l'éolienne la plus proche et ce dernier ainsi que de la distance des éoliennes, plus éloignée. Par suite il ne résulte pas de l'instruction que les éoliennes porteraient une atteinte excessive à la qualité de ce paysage bocager.

S'agissant du montant des garanties financières de démantèlement :

56. Aux termes de l'article R. 516-1 du code de l'environnement : " Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières (...) sont : (...) 5° Les installations soumises à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 ". Aux termes de l'article R. 516-2 du même code : " (...) IV.-Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation : (...) 5° Pour les installations mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 : / a) Mise en sécurité du site de l'installation en application des dispositions mentionnées aux articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières relatives à la mise en sécurité ; / b) Dans le cas d'une garantie additionnelle à constituer en application des dispositions du VI du présent article, mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines. ". Aux termes de l'article R. 515-101 de ce code : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. ".

57. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières, fixé à 216 000 euros par l'article 2.2 de l'arrêté attaqué, a été calculé sur la base d'un coût unitaire de 72 000 euros par aérogénérateur, par application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 août 2011, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Dans sa rédaction aujourd'hui en vigueur, l'annexe I de cet arrêté fixe le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur, lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, par la formule suivante CU = 75 000 + 25 000 x (P-2). Il en résulte que le coût unitaire d'un générateur de 4,2 MW s'élève désormais à 130 000 euros. Aussi la garantie financière de démantèlement applicable au parc litigieux, qui compte 3 aérogénérateurs d'une puissance de 4,2 MW chacun, s'élève à 390 000 euros, en application de l'arrêté du 26 août 2021dans sa rédaction aujourd'hui en vigueur. Il ne résulte pas de l'instruction que ce montant serait insuffisant pour garantir les coûts effectifs de démantèlement des éoliennes, tels que prévus à l'article R. 516-2 du code de l'environnement qui renvoie les modalités de calcul du montant des garanties financières à l'arrêté du 26 août 2011, sans que les requérants n'en excipent l'illégalité. Il suit de là que l'arrêté attaqué, en ce qu'il fixe le montant des garanties financières de démantèlement de l'ouvrage à 216 000 euros au lieu de 390 000 euros, méconnaît les dispositions combinées des articles R. 515-101 et R. 515-106 du code de l'environnement.

Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

58. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. ".

59. Il résulte de ce qui a été dit aux points 45 et 57 que l'arrêté préfectoral attaqué du 21 décembre 2021 est entaché d'illégalité en ce qu'il n'a pas donné lieu au dépôt d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées au titre du Faucon hobereau, d'une part et en ce que le montant des garanties financières de démantèlement qu'il prévoit sont insuffisantes, d'autre part.

60. En premier lieu, le vice résultant de l'absence de demande de dérogation en application des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, relevé au point 45 est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative comportant une telle dérogation, prise après la consultation prévue à l'article R. 181-28 du code de l'environnement. L'avis recueilli à l'issue de cette consultation ainsi que la demande de dérogation de la société pétitionnaire seront versés au dossier soumis à l'enquête publique, afin de soumettre ces nouveaux éléments à la connaissance du public.

61. En second lieu, l'illégalité entachant l'autorisation en litige résultant du montant insuffisant des garanties financières exigées de la société pétitionnaire est susceptible d'être régularisée par l'intervention d'une autorisation modificative, fixant un montant propre à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues par l'article R. 515-106 du code de l'environnement et au moins équivalent à la somme du coût unitaire forfaitaire des trois aérogénérateurs, déterminé selon les modalités prévues à l'annexe de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa version applicable à la date de cette autorisation modificative.

62. Eu égard aux modalités de régularisation fixées aux points précédents, l'éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai de 18 mois à compter de la notification du présent arrêt.

63. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point 45 du présent arrêt, s'agissant du Faucon hobereau, la cour est dans l'impossibilité d'examiner le bien-fondé du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en ce qui concerne l'avifaune. Il y a donc lieu de réserver la réponse à ce moyen, que la cour pourra examiner au vu d'une autorisation modificative de régularisation.

64. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de l'association Apeljou et autres jusqu'à l'expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre ces régularisations.

D E C I D E:

Article 1er : L'intervention de Mme C..., de Mme AI... et de Mme AU... est admise.

Article 2 : L'intervention de M. T... n'est pas admise.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l'association Apeljou et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de 18 mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l'État pour produire devant la cour un arrêté de régularisation édicté après le respect des modalités définies aux points 60 à 62.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la Préservation de l'Environnement de Longuenée-en-anjou, représentante unique désignée par Me Catry, mandataire, à la société Parc éolien de Longuenée, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à Mme C..., à Mme AI..., à Mme AU... et à M. T....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Montes-Derouet, présidente,

- M. Dias, premier conseiller,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

I. MONTES-DEROUETLa greffière,

M. LE REOUR

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01245
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENERGIE - CONTENTIEUX DES AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES PRÉVUES PAR L'ARTICLE L - 181-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - CRISTALLISATION AUTOMATIQUE DES MOYENS (ART - R - 611-7-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) ([RJ1]) - NOTION DE MOYEN NOUVEAU - INCLUSION - MOYENS QUI N'ONT ÉTÉ ASSORTIS DES PRÉCISIONS PERMETTANT D'EN APPRÉCIER LA PORTÉE ET LE BIEN-FONDÉ QU'APRÈS LA CRISTALLISATION.

29-035 Les moyens qui n'ont été assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et donc irrecevables.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONTENTIEUX DES AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES PRÉVUES PAR L'ARTICLE L - 181-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - CRISTALLISATION AUTOMATIQUE DES MOYENS (ART - R - 611-7-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - NOTION DE MOYEN NOUVEAU - INCLUSION - MOYENS QUI N'ONT ÉTÉ ASSORTIS DES PRÉCISIONS PERMETTANT D'EN APPRÉCIER LA PORTÉE ET LE BIEN-FONDÉ QU'APRÈS LA CRISTALLISATION.

44-02-04-01 Les moyens qui n'ont été assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et donc irrecevables.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONTES-DEROUET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL GOSSEMENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;22nt01245 ?
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