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12/07/2024 | FRANCE | N°24NT00525

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 12 juillet 2024, 24NT00525


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des conditions d'inhumation de son père le 4 mai 2021.



Par un jugement n° 2203687 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHRU de Rennes à verser à Mme C... épouse B... la somme de 4 000 euros.<

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Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 fév...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des conditions d'inhumation de son père le 4 mai 2021.

Par un jugement n° 2203687 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHRU de Rennes à verser à Mme C... épouse B... la somme de 4 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2024 et 6 mai 2024, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Larour, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 décembre 2023 en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande ;

2°) de condamner le CHRU de Rennes à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des conditions d'inhumation de son père ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes et de son assureur Relyens Mutual Insurance une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- le CHRU de Rennes, responsable de la chambre mortuaire et de l'identification des personnes décédées, a reconnu que le personnel du funérarium de l'établissement a commis une erreur d'identitovigilance en confiant aux pompes funèbres un autre corps que celui de son père ; cette faute dans l'organisation du service hospitalier engage sa responsabilité ;

- cette faute lui a causé un préjudice moral dès lors qu'elle a fait obstacle à l'observation des prières et rites funéraires si importants dans la religion musulmane, a beaucoup choqué les proches de la famille dans un moment particulièrement douloureux et l'a conduite à prier devant un parfait inconnu ;

- ce préjudice moral doit être évalué à la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Renauld, représentant le CHRU de Rennes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 décembre 2023 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de réparation du préjudice moral résultant de la faute commise par le personnel du funérarium du CHRU de Rennes en condamnant l'établissement de santé à lui verser la somme de 4 000 euros. Elle demande à la cour de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 10 000 euros.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Rennes :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.

3. La requête dont Mme B... a saisi la cour dénonce l'insuffisante évaluation du préjudice moral dont elle demande réparation et ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance. La requête d'appel satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées au point 2. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée à la requête par le CHRU de Rennes ne peut être accueillie.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une erreur commise par le personnel du funérarium du CHRU de Rennes dans l'identification du corps d'D..., décédé le 2 mai 2021 au sein de l'établissement, le corps d'un autre défunt a été remis à la famille, mis en bière et transporté à la mosquée pour la cérémonie religieuse organisée par Mme C... épouse B..., fille du défunt. Le service des pompes funèbres n'ayant été informé de cette erreur qu'au moment de l'arrivée du corps au cimetière, avant l'inhumation, les obsèques ont dû être interrompues, le corps de ce défunt rapporté au funérarium et la dépouille D... enfin conduite au cimetière pour qu'il soit procédé à son inhumation. Il résulte encore de l'instruction que compte tenu de ce retard et des horaires d'ouverture du service funéraire, il n'a pas pu être procédé à une cérémonie religieuse à la mosquée en présence du corps du père de la requérante, lequel n'a, dès lors, pu bénéficier de la cérémonie et des prières qui lui étaient destinées conformément aux rites du culte musulman. La requérante, qui fait valoir qu'elle était très proche de son père, expose en avoir été bouleversée et avoir été indignée non seulement par les conditions dans lesquelles la cérémonie s'est déroulée mais surtout de n'avoir pu rendre dignement à son père l'hommage requis par le culte musulman afin de permettre le repos de son âme. Il sera fait une équitable appréciation du préjudice moral subi par l'intéressée en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la somme que le CHRU de Rennes a été condamné à verser à Mme C... épouse B... doit être portée à 5 000 euros. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes doit être réformé en ce sens.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 1 440 euros hors taxe au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme à laquelle le tribunal administratif de Rennes a condamné le CHRU de Rennes à verser à Mme C... épouse B... est portée à 5 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 décembre 2023 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le CHRU de Rennes versera à Mme C... épouse B... une somme de 1 440 euros hors taxe, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B..., au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et à la société Relyens Mutual Insurance.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La rapporteure,

J. LELLOUCH

La présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00525
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LEXCAP ANGERS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;24nt00525 ?
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