Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le département du Finistère à lui verser une somme de 73 935 euros au titre de 155 permanences de service effectuées au cours de la période du 1er janvier 2003 au 1er mars 2018, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice subi du fait du non paiement de ces permanences et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du département du Finistère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2000958, 2000964, 2000966 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a condamné le département du Finistère à verser à Mme B... la somme globale de 11 762,56 euros, assortie des intérêts de retard à compter de la date de réception le 26 avril 2019 de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts à compter du 26 avril 2020, a mis à la charge du département une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, le département du Finistère représenté par Me Matel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2022 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée par M. B... le 23 avril 2019 ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a commis aucune faute car il a bien défini, par une délibération du 7 octobre 2004, le régime des astreintes improprement appelées permanences, applicable aux agents du service " études et travaux " de la direction des bâtiments et services généraux ;
- la créance est de toute façon atteinte par la prescription quadriennale ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes ;
- Mme B... n'ayant subi aucun autre préjudice que le non-paiement de sommes dues, ne pouvait être indemnisé pour un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Buors, conclut au rejet de la requête et à la réformation, par la voie de l'appel incident, du jugement du 30 septembre 2022 aux fins de condamner le département du Finistère à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, assortie des intérêts de retard à compter du 26 avril 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du
26 avril 2020 ainsi qu'à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a bien effectué, en dehors des horaires de fonctionnement du service,
155 semaines de permanences de service le soir en semaine, les week-ends et les jours fériés ;
- son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence doivent être évalués à la somme de 10 000 euros au lieu et place des 1 000 euros retenus par le tribunal.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2003-363 du 15 aril 2003 ;
- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
- le décre n° 2015-415 du 14 avril 2015 ;
- l'arrêté du 24 août 2006 fixant les taux de l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, pris pour l'application du décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
- l'arrêté du 14 avril 2015, pris pour l'application du décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Catroux, rapporteur public,
- et les observations de Me Buors représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., titulaire du grade de technicien territorial de 1er classe, était affectée au service " études et travaux " de la direction des bâtiments et services généraux du département du Finistère. Par un courrier du 23 avril 2019, reçu le 26 avril, Mme B... a demandé à la présidente du conseil départemental du Finistère de la rémunérer des
153 semaines de " permanences " de service qu'elle a effectuées entre ler janvier 2003 et le 1er mars 2018 et de lui allouer des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non paiement de ses " permanences ". Par une décision du 24 juin suivant, la présidente du conseil départemental a rejeté sa demande. A la suite de l'échec de la médiation engagée auprès du Centre de gestion de la fonction publique territoriale, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Rennes qui a condamné, par un jugement du 30 septembre 2022, le département du Finistère à lui verser la somme globale de 11 762,56 euros se décomposant en 10 762,56 euros au titre de la rémunération de 24 " permanences " effectuées entre le 1er janvier 2015 et le 1er mars 2018 et 1 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme B.... Le département du Finistère fait appel de ce jugement. Mme B..., par la voie de l'appel incident, demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a limité à 1 000 euros le montant de l'indemnité destinée à réparer son préjudice moral et ses troubles dans ses conditions d'existence et de porter le montant de la somme allouée par le tribunal en réparation de son préjudice moral à 10 000 euros ; les sommes accordées tant en première instance qu'en appel devant porter intérêts à compter du 26 avril 2019 et être capitalisées à compter du 26 avril 2020 et enfin de porter à 3 000 euros le montant de la somme devant lui être versée en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes, d'une part, de l'article 5 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " L'organe délibérant de la collectivité (...) détermine, après avis du comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. /Les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat " et de l'article 9 du même décret : " L'organe délibérant de la collectivité (...) détermine, après avis du comité technique compétent, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte. Les modalités de la rémunération ou de la compensation de ces obligations sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat. ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article 1er du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : " (...), bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales (...) : / 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte ; 2° Lorsque des obligations liées au travail imposent à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte. ", de l'article 2 du même décret : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. / La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié. " et de l'article 3 du même décret : " La rémunération et la compensation des obligations décrites à (...) l'article 1er ci-dessus des agents sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par les décrets du 7 février 2002 susvisés. / Par exception, la rémunération et la compensation des obligations décrites à l'article 1er ci-dessus des agents relevant d'un cadre d'emplois des fonctions techniques, telle que définie à l'annexe du décret du 6 septembre 1991 susvisé, sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par les décrets du
15 avril 2003 [relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer] (...) ".
4. Enfin, les arrêtés des 24 août 2006 et 14 avril 2015, applicables respectivement à la période antérieure au 17 avril 2015 et postérieure à cette même date, prévoient qu'une semaine d'astreinte de sécurité est indemnisée à hauteur de de 149,48 euros.
Sur la responsabilité du département du Finistère :
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que durant la période courant du
1er janvier 2003 au 1er mars 2018, Mme B..., en sa qualité de technicienne du bâtiment au sein du service d'études et travaux, a été amenée, durant les jours de semaine après ses heures de service ainsi que les week-ends et jours fériés, à exercer, depuis son domicile personnel, des missions de surveillance de sécurité de l'ensemble des bâtiments administratifs du département. Ces missions consistaient, en cas de problème de sécurité dans un bâtiment, à faire appel à un agent de l'unité d'intervention de la direction des bâtiments et services généraux ou à une entreprise de dépannage au moyen du téléphone professionnel mis à sa disposition voire, en cas de nécessité, à se déplacer pour se rendre sur le lieu de l'intervention au moyen du véhicule de service remisé à son domicile. Si les plannings d'intervention de sécurité distinguaient les " astreintes " assurées par les agents de l'unité d'intervention de la direction des bâtiments et des services généraux des " permanences " assurées par les agents du service " études et travaux ", les missions de sécurité confiées à Mme B... n'impliquaient pas sa présence à son poste de travail basé à Quimper ou Landerneau ou dans un autre lieu déterminé par son employeur et ne faisaient pas obstacle à ce qu'elle vaque à ses occupations personnelles à domicile ou à proximité de celui-ci dès lors qu'elle demeurait joignable à tout moment par téléphone et en capacité de se déplacer pour régler un problème de sécurité appelant une intervention en urgence affectant un bâtiment départemental. Par suite, Mme B... doit être regardée comme ayant effectué du 1er janvier 2003 au 1er mars 2018 des astreintes au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 2 du décret du 19 mai 2005.
6. En second lieu, le département du Finistère soutient, pour la première fois en appel, que le régime des astreintes au sein de la collectivité départementale était régi jusqu'en 2018 par une délibération du conseil général du 7 octobre 2004 qui n'aurait pas prévu de rémunération des agents mais seulement la possibilité pour ces derniers de bénéficier de récupérations des heures d'astreinte effectuées en accord avec le chef de service. Il résulte des termes de cette délibération que si celle-ci comporte un paragraphe " dispositions applicables aux personnels territoriaux du conseil général ", elle ne fait référence, s'agissant de la filière technique, qu'au personnel appartenant au cadre d'emploi des agents techniques et des agents d'entretien. Par suite, le département requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il avait mis en place un régime de rémunération des " obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte " au sens des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 12 juillet 2001 ni qu'il avait prévu les modalités de rémunération des astreintes effectuées par un agent appartenant au cadre d'emploi des techiciens territoriaux, à l'instar de Mme B.... Par ailleurs, il résulte de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 et du décret du 19 mai 2005 qu'une astreinte doit être, soit rémunérée par référence " aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat ", soit compensée en récupération sur le temps de travail normal. Dès lors, le département n'est pas fondé à soutenir que Mme B... ne pouvait être rémunérée pour les temps d'astreintes accomplis sur la période considérée courant du 1er janvier 2003 au 1er mars 2018. Par ailleurs, si le département soutient que Mme B... aurait bénéficié de compensations horaires tant pour les temps d'astreinte qu'elle a assurés sur l'ensemble de la période en cause que pour ses temps d'interventions effectifs durant ses astreintes, il ne produit aucun document de nature à en établir la réalité. Par suite, Mme B... est bien fondée à rechercher la responsabilité du département pour faute à raison des temps d'astreintes effectués et non rémunérés.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
7. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ". Aux termes de l'article 2 de ladite loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, (...) ".
8. Pour l'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre des astreintes effectuées qui auraient dû être rémunérés, le préjudice revêt un caractère continu et évolutif de sorte que le délai de prescription de la créance relative à une année court à compter du 1er janvier de l'année suivante. Il en va donc ainsi lorsque la responsabilité de l'administration est recherchée à raison d'astreintes non rémunérées.
9. Il résulte de l'instruction que si Mme B... a réclamé la rémunération de 155 semaines de permanences de service effectuées au cours de la période du 1er janvier 2003 au 1er mars 2018, sa demande indemnitaire préalable a été présentée le 23 avril 2019. A cette date, en application du principe énoncé au point précédent, la demande d'indemnisation de Mme B... était prescrite pour les astreintes effectuées antérieurement au 1er janvier 2015.
Sur les préjudices indemnisables :
En ce qui concerne l'indemnisation des astreintes effectuées par Mme B... :
10. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 1er janvier 2015 au 1er mars 2018, Mme B... a effectué 24 semaines d'astreinte. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du département du Finistère l'indemnité correspondant à ces obligations, soit la somme de 24 x 149,48 = 3'587,52 euros.
En ce qui concerne le préjudice et les troubles dans les conditions d'existence :
11. Il résulte de l'instruction que Mme B... n'établit pas avoir subi de troubles dans ses conditions d'existence du fait de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de réaliser ces astreintes. En revanche, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le président du département avait l'obligation de la rémunérer ou de la faire bénéficier de compensations horaires des astreintes effectuées entre le 1er janvier 2003 et le 1er mars 2018. Par suite,
Mme B... est fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice moral à raison du non paiement par le département de ses astreintes. Il a été fait par les premiers juges une juste évaluation du préjudice moral subi par Mme B... en l'ayant fixé à la somme de 1 000 euros.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la somme de 11 762,56 euros que le département du Finistère a été condamné à verser à Mme B... par les premiers juges doit être ramenée à 4 587,52euros. Le département du Finistère est donc fondé à demander la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué. Il s'ensuit que doivent être rejetées les conclusions d'appel incident présentées par Mme B... et tendant à la majoration des indemnités qui lui ont été accordées.
Sur les intérêts et la capitalisation :
13. Mme B... a droit, sur la somme mentionnée au point précédent, aux intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019, date de réception par le département du Finistère de sa demande indemnitaire préalable datée du 23 avril 2019. Elle a en outre demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande de première instance du 26 février 2020. A cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts. Dès lors, si la demande de capitalisation reste recevable, elle ne peut avoir effet qu'à la date à laquelle il est dû au moins une année d'intérêts. Par suite, les intérêts échus à compter du 26 avril 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles demandent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 11 762,56 euros que le département du Finistère a été condamné à verser à Mme B... par le jugement n° 2000958 du 30 septembre 2022 du tribunal administratif de Rennes est ramenée à 4 587,52 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019. Les intérêts échus à la date du 26 avril 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement nos 2000958, 2000964, 2000966 du 30 septembre 2022 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département du Finistère et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
I.MARION
La présidente,
C.BRISSON
Le greffier,
R.MAGEAU
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT03738