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20/09/2024 | FRANCE | N°23NT01041

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 20 septembre 2024, 23NT01041


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 août 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié.





Par un jugement n° 2206652 du 10 février 2023

, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 août 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié.

Par un jugement n° 2206652 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 20 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Boy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que c'est à tort que la commission de recours a estimé que son expérience professionnelle n'était pas en adéquation avec l'emploi proposé et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 août 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour rejeter le recours formé par M. B... contre la décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, la commission s'est fondée sur l'inadéquation entre la qualification et l'expérience professionnelle de l'intéressé et l'emploi pour lequel il postulait, dont il se déduirait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. Il est constant qu'une autorisation de travail a été accordée à l'entreprise présidée par la sœur de M. B... pour le recrutement de ce dernier, sous contrat à durée indéterminée, sur un emploi de chauffeur de poids lourds. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... est titulaire d'un brevet de technicien supérieur de conducteur de travaux obtenu en 2011 et qu'il a exercé ces fonctions techniques pendant plus de 8 ans dans une société de travaux publics. Si l'intéressé a obtenu son permis de conduire des véhicules poids lourds au mois de janvier 2021, il ne justifiait que de trois mois d'expérience professionnelle dans ce domaine à la date de la décision contestée. Aussi, l'emploi proposé à M. B... dans l'entreprise dirigée par sa sœur n'est pas en adéquation avec la formation et l'expérience professionnelle de ce dernier et révèle l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par suite, en rejetant, pour ce motif, le recours formé par M. B... contre le refus de visa dont il était l'objet, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLa greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01041
Date de la décision : 20/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : BOY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-20;23nt01041 ?
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