Vu la procédure suivante :
L'association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, agissant par son président, la commune de la Perrière, agissant par son maire, M. et Mme CF... et BU... AS..., M. et Mme C... et CS... J... BJ..., M. et Mme D... et AI... AN..., M. et Mme L... et BV... I..., M. et Mme BC... et BS... AR..., M. CF... AT..., Mme CC... V..., Mme AY... V..., M. BX... BH..., M. et Mme AK... et N... BM..., M. et Mme CK... et BB... T..., M. et Mme AW... et AJ... BI..., Mme AE... CD..., M. AZ... CN..., M. et Mme BV... et C... CD..., M. et Mme BN... et CM... CD..., M. et Mme C... et CG... Z..., Mme BN... CGrand, M. et Mme BLe et G... Le Grand, M. et Mme P... et CU... BW... CB..., M. et Mme AH... et AF... Q..., Mme CH... BT..., M. et Mme H... et BK... K..., M. et Mme D... et AJ... AQ..., M. BL... AL..., M. et Mme BR... et AU... M..., M. et Mme H... et BG... W..., M. AB... AGrand, M. et Mme R... et AM... AV..., M. et Mme E... et CC... BF..., M. et Mme CLe et CF... AX..., M. et Mme ALe et BD... S..., M. CE... Y..., M. et Mme BGrand et BY... AP..., M. et Mme B... et BY... X..., M. et Mme F... et G... BE..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a accordé à la société Innovent un permis de construire trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Longis, ainsi que la décision du 4 octobre 2016 rejetant leur recours gracieux.
Par un premier jugement n° 1610064 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur leur demande, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement, pour permettre au préfet de la Sarthe de notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qu'elle concerne les chiroptères.
Par un second jugement n° 1610064 du 27 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2020, 9 août, 8 septembre et 27 septembre 2021, l'association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autre, représentés par la SELAS de Bodinat-Echezac Avocats associés, ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler ces deux jugements du tribunal administratif de Nantes et d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 14 juin 2016, ainsi que l'arrêté de la même autorité du 31 décembre 2019 accordant à la société Innovent un permis de construire de régularisation.
Par un arrêt n° 20NT03390 du 7 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a admis l'intervention en demande de M. et Mme B... et BY... X..., Mme BP... CL..., M. U... BQ... et M. et Mme AC..., a refusé d'admettre l'intervention de M. AD... CJ..., a annulé les jugements du 12 juillet 2019 et du 27 août 2020 du tribunal administratif de Nantes et a sursis à statuer, en application des dispositions des articles L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et L. 181-18 du code de l'environnement, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'arrêt, sur la demande de l'association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 14 juin 2016 ainsi que de l'arrêté de la même autorité du 31 décembre 2019 régularisant l'arrêté du 14 juin 2016, jusqu'à ce que le ministre chargé de l'environnement ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation de ces arrêtés.
Le 7 juillet 2023, le préfet de la Sarthe a transmis à la cour l'arrêté du 6 juillet 2023 portant régularisation des arrêtés des 14 juin 2016 et 31 décembre 2019 en tant que ces arrêtés emportaient autorisation d'urbanisme, ainsi que l'arrêté du 6 juillet 2023 refusant à la société Innovent une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées.
Par des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2023, 4 janvier 2024 et 1er avril 2024, la société Innovent, représentée par Me Deldique, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête n° 20NT03390 de l'association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres ;
2°) de mettre à la charge de l'association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres, solidairement, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du défaut de saisine de l'autorité environnementale est inopérant ;
- il n'est pas établi que le dossier d'enquête publique ne comportait pas l'étude paysagère ;
- c'est à juste titre que le commissaire enquêteur n'a accepté de prendre en compte que les observations relatives au volet écologique du dossier ;
- les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête publique et de l'insuffisance des capacités financières de la société pétitionnaire sont irrecevables car soulevés tardivement au regard de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative
- les vices relevés dans l'arrêt avant dire-droit du 7 janvier 2022 ont été régularisés ;
- les arrêtés litigieux ne méconnaissent pas l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;
- une dérogation au titre des espèces protégées n'était pas nécessaire.
Par des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2023, 23 février 2024 et 25 mars 2024, l'association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres, représentés par Me Echezar, demandent à la cour :
1°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Sarthe des 14 juin 2016 et 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté de régularisation du 6 juillet 2023 est entaché d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédé de la consultation de l'autorité environnementale prévue par l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement ; il n'a dès lors pu régulariser les arrêtés litigieux ;
- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure ; l'enquête publique est entachée d'irrégularités en ce que le dossier d'enquête publique ne comportait pas le dossier d'étude paysagère et en ce que le commissaire enquêteur n'a pas pris en compte certaines observations ;
- l'étude d'impact demeure insuffisante en ce qui concerne l'étude chiroptérologique et la définition des mesures d'évitement et de réduction ;
- les arrêtés litigieux sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;
- le mémoire présenté pour la société Innovent le 4 janvier 2024 est irrecevable, faute pour cette société d'avoir été représentée par l'administrateur judiciaire nommé par le tribunal de commerce de Lille ;
- la société Innovent ne dispose pas de capacités financières suffisantes pour la construction, l'exploitation et le démantèlement de son parc éolien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Echezar, représentant M. et Mme AS... et autres, et de Me Deharbe, substituant Me Deldique, représentant la société Innovent.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 novembre 2006, la société Innovent a déposé une demande de permis de construire trois éoliennes, d'une hauteur en bout de pale de 126 mètres, et un poste de livraison sur des terrains situés au lieu-dit " Les Neufs Jours - Champ AC... ", sur le territoire de la commune de Saint-Longis. Par un arrêté du 21 décembre 2010, le préfet de la Sarthe a refusé à la société Innovent la délivrance du permis de construire sollicité. Le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté par la société Innovent a été rejeté par un jugement n° 1101828 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Nantes. Par un arrêt n° 14NT03372 du 10 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 21 décembre 2010 du préfet de la Sarthe et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire de la société Innovent. Le 13 mai 2016, la société Innovent a confirmé sa demande de permis de construire en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 14 juin 2016, le préfet de la Sarthe a accordé le permis de construire sollicité. Le recours gracieux reçu le 5 août 2016 contre cet arrêté a été rejeté par le préfet de la Sarthe le 4 octobre 2016. L'association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France " et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté du 14 juin 2016 ainsi que la décision du 4 octobre 2016 rejetant leur recours gracieux. Par un premier jugement du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur leur demande, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement, pour permettre au préfet de la Sarthe de notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qu'elle concerne les chiroptères. Par un arrêté du 31 décembre 2019, le préfet de la Sarthe a accordé à la société Innovent un permis de construire modificatif, dont l'association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres ont demandé l'annulation au tribunal. Par un second jugement du 27 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
2. L'association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres ont relevé appel de ces deux jugements. Par un arrêt n° 20NT03390 du 7 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a admis l'intervention de M. et Mme X..., de Mme Mme BP... CL..., de M. U... BQ... et de M. et Mme AC..., a refusé d'admettre l'intervention de M. AD... CJ..., a annulé les jugements du 12 juillet 2019 et du 27 août 2020 du tribunal administratif de Nantes et, après évocation, a sursis à statuer, en application des dispositions des articles L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et L. 181-18 du code de l'environnement sur la demande de l'association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 14 juin 2016 ainsi que de l'arrêté de la même autorité du 31 décembre 2019 régularisant l'arrêté du 14 juin 2016, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, à compter de la notification de son arrêt, imparti à l'État et à la société Innovent, pour produire devant la cour un arrêté régularisant les vices affectant ces arrêtés, tirés de l'irrégularité de l'enquête publique, de l'insuffisance de l'étude chiroptérologique incluse dans l'étude d'impact et de l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. Le 7 juillet 2023, le préfet de la Sarthe a transmis à la cour administrative d'appel deux arrêtés du 6 juillet 2023 dont l'un régularise l'autorisation d'urbanisme délivrée par les arrêtés des 14 juin 2016 et 31 décembre 2019 et l'autre rejette la demande de dérogation à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces protégées présentée par la société Innovent afin de régulariser l'autorisation environnementale résultant des mêmes arrêtés.
Sur la recevabilité du mémoire présenté pour la société Innovent le 4 janvier 2024 :
3. Conformément aux articles L. 622-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde n'emporte pas, par elle-même, perte de la capacité du dirigeant de la société en faisant l'objet à représenter cette société en justice. Il résulte de l'instruction que le jugement du 30 octobre 2023 par lequel le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Innovent n'a pas privé M. BZ..., dirigeant de cette société, de sa capacité à la représenter en justice. La fin de non-recevoir tirée de ce que le mémoire présenté pour cette société, le 4 janvier 2024, serait irrecevable faute de capacité de ce dirigeant à représenter la société Innovent doit dès lors être écartée.
Sur la légalité des arrêtés du préfet de la Sarthe des 14 juin 2016, 31 décembre 2019 et 6 juillet 2023 :
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse de moyens déjà écartés par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne le vice propre dont serait affecté l'arrêté de régularisation du 6 juillet 2023 :
5. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.
6. Les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, relatives aux projets soumis à plusieurs autorisations distinctes, ne sont pas applicables à la mesure de régularisation en litige. L'association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que ces dispositions imposaient la saisine pour avis de l'autorité environnementale. Le moyen tiré du défaut de cette consultation doit dès lors être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la régularisation des vices relevés dans l'arrêt avant dire-droit du 7 janvier 2022 :
S'agissant du vice résultant de l'irrégularité de l'enquête publique :
7. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 janvier 2022, qui a relevé l'irrégularité de l'enquête publique réalisée entre le 25 juin et le 31 juillet 2007 en raison de l'insuffisante publicité de cette enquête du fait de l'irrégularité de l'affichage des avis d'enquête publique, implique nécessairement qu'une nouvelle enquête publique soit organisée dans des conditions régulières sur l'ensemble du projet éolien litigieux, conformément aux modalités de régularisation exposées au point 73 de cet arrêt. Il appartient au juge de s'assurer de la régularisation de ce vice de sorte que les éléments invoqués par l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres pour contester que la régularisation est effectivement intervenue ne peuvent être regardés comme des moyens nouveaux ne pouvant plus être invoqués en application des articles R. 600-5 du code de l'urbanisme et R. 611-7-2 du code de justice administrative.
8. D'une part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de cette enquête publique que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
9. Alors que le rapport du commissaire enquêteur comporte une énumération des pièces figurant au dossier d'enquête publique dans laquelle ne figure pas l'étude d'impact du projet initial, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce document aurait figuré dans le dossier mis à disposition du public en vue de l'enquête organisée préalablement à l'adoption de l'arrêté de régularisation du 6 juillet 2023, qui s'est tenue du 27 mars au 28 avril 2023. Cette omission a nui à l'information complète de la population et a privé le public de la possibilité de présenter utilement des observations sur cet aspect du projet litigieux.
10. D'autre part, aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) ". Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
11. Il ressort des termes mêmes des conclusions rendues par le commissaire enquêteur au terme de l'enquête publique, qui s'est tenue du 27 mars au 28 avril 2023, que celui-ci a refusé d'examiner les observations qui n'étaient pas relatives à l'impact du projet sur les chiroptères et a restreint à cet aspect du projet l'avis qu'il a rendu au terme de l'enquête. Dans ces conditions, le commissaire enquêteur n'a pas rendu des conclusions motivées sur le projet dans son ensemble. L'enquête publique qui s'est tenue du 27 mars au 28 avril 2023 est dès lors entachée d'irrégularité également sur ce point.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 ci-dessus que, du fait des vices entachant l'enquête publique menée du 27 mars au 28 avril 2023 préalablement à l'adoption de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 6 juillet 2023, cet arrêté n'a pas régularisé le vice entachant les arrêtés de la même autorité des 14 juin 2016 et 31 décembre 2019 résultant de l'irrégularité de l'enquête publique réalisée entre le 25 juin et le 31 juillet 2007.
S'agissant du vice résultant de l'incomplétude de l'étude d'impact :
13. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; / b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable et jusqu'à sa modification par le décret du 28 décembre 2015 : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...) ".
14. En vertu de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, " les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée le 28 novembre 2006 et que l'enquête publique a été réalisée du 25 juin 2007 au 31 juillet 2007. Il résulte dès lors des dispositions transitoires de l'article L. 553-1 du code de l'environnement que le projet demeurait soumis aux procédures applicables aux éoliennes avant leur soumission à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment à l'obligation de réaliser une étude d'impact et une enquête publique alors prévue par l'article L. 553-2 du code de l'environnement.
16. Aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / (...) ".
17. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
18. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet litigieux se situe à seulement 200 mètres du site Natura 2000 " Vallée du Rutin, côteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne ", dont la désignation au titre des sites Natura 2000 a été justifiée notamment par la présence d'espèces protégées de chiroptères, et à 3 kilomètres des cavités de Villaines-la-Carelle, site souterrain d'importance majeure pour les chiroptères car site automnal de " swarming ", où les chiroptères se rassemblent chaque soir à l'automne en vue de s'accoupler avant l'hibernation.
19. L'arrêt avant dire-droit de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 janvier 2022 a relevé l'insuffisance de l'étude chiroptérologique incluse dans l'étude d'impact, faute notamment que les inventaires réalisés aient été réalisés sur un cycle biologique complet, couvrant les périodes d'activité printanières (migration, transit vers les gîtes de mise-bas), estivale (mise-bas et élevage des jeunes) et automnale (migration, accouplement, swarming, transit vers les gîtes hivernaux) des chiroptères, alors que les inventaires de terrain n'ont été menés qu'au cours du mois de septembre et du début du mois d'octobre, correspondant à la période biologique de migration en fin d'été et début d'automne. Cet arrêt juge également que, eu égard à la forte patrimonialité locale de certaines espèces de haut vol de chiroptères recensées sur le site ou à sa proximité, à la sensibilité de ces espèces au risque de collision et au fait qu'il est prévu d'implanter les trois éoliennes respectivement à moins de 50 mètres, 170 mètres et 220 mètres environ d'une haie latérale reliée par une structure arborée au site Natura 2000 de la vallée du Rutin, le recours à des enregistrements en altitude, à hauteur de pale, est nécessaire pour préciser la réalité des activités en altitude et les risques inhérents. Pour compléter les études chiroptérologiques déjà réalisées en 2006, avril 2019 et septembre 2019, la société Innovent a fait réaliser par le bureau d'études Envol une étude chiroptérologique complémentaire, remise en octobre 2022. Cette étude s'appuie sur des relevés et des écoutes actives et passives réalisés pendant un cycle biologique complet.
20. Toutefois, il résulte de l'instruction que, ainsi que l'a relevé le Conseil national de la protection de la nature dans son avis du 6 février 2023 sur la demande de dérogation au titre des espèces protégées présentée par la société Innovent, cette étude n'identifie pas les conditions météorologiques prévalant lors du constat de la présence des espèces de chiroptère. Cette circonstance, que la société Innovent explique par une panne du matériel de mesure, ne permet pas de calibrer les mesures de bridage des éoliennes en fonction de la fréquentation effective du site pour chaque situation météorologique donnée. Si la société Innovent soutient que la mesure de bridage retenue, entre début mars et fin novembre pour des vents inférieurs à 6 mètres par seconde et des températures supérieures à 7 ° C, de l'heure précédant le coucher du soleil et l'heure suivant le lever du soleil et en l'absence de précipitations, constitue la mesure de bridage la plus large possible, permettant de réduire suffisamment les impacts du projet sur les chiroptères, l'étude chiroptérologique ne permet pas d'établir le caractère suffisant de cette mesure de bridage, alors que la société n'a pas contesté l'observation selon laquelle les chiroptères pouvaient voler par temps de pluie de mai à août mais a, au contraire, indiqué que le bridage pourrait être étendu en dehors des périodes de pluie. Ainsi, l'étude produite et soumise à enquête publique n'apporte pas d'informations suffisantes sur les mesures de bridage propres à rendre non significatifs les impacts du projet sur les chiroptères. Enfin, les relevés n'ont été effectués que dans l'aire d'étude rapprochée, d'un rayon de 2 kilomètres, et ne couvrent ainsi pas le site des cavités de Villaines-la-Carelle, qui revêt une importance nationale pour la conservation des espèces de chiroptères.
21. Il en résulte que l'étude chiroptérologique incluse dans l'enquête d'impact est demeurée insuffisante. Cette irrégularité a nui à l'information complète de la population et a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par suite, le vice résultant de l'insuffisance de l'étude d'impact entachant les arrêtés du préfet de la Sarthe des 14 juin 2016 et 31 décembre 2019 n'a pas été régularisé par l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2023.
S'agissant du vice résultant de l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces protégées :
22. Si aucune mesure de régularisation n'est notifiée au juge administratif qui a sursis à statuer à fin de régularisation, il lui appartient de prononcer l'annulation de l'autorisation contestée devant lui, sans que puisse être contestée la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de cette autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d'une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter.
23. L'arrêt avant dire-droit de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 janvier 2022 juge que les arrêtés du préfet de la Sarthe des 14 juin 2016 et 31 décembre 2019 sont entachés d'un vice faute que la société Innovent ait sollicité la dérogation à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces protégées prévue par l'article L. 411-2 du code de l'environnement. La demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées présentée par la société Innovent afin de régulariser ces arrêtés a été rejetée par un arrêté du préfet de la Sarthe du 6 juillet 2023. Conformément au principe rappelé au point précédent, la société Innovent ne peut utilement contester la légalité de ce refus dans la présente instance, ni au motif qu'une telle dérogation n'était pas nécessaire, ni au motif qu'elle remplit les conditions pour qu'une telle dérogation lui soit accordée.
24. Il en résulte que le vice résultant de l'absence de cette dérogation entachant les arrêtés du préfet de la Sarthe des 14 juin 2016 et 31 décembre 2019 n'a pas été régularisé.
Sur les autres moyens dirigés contre les arrêtés des 14 juin 2016 et 31 décembre 2019, sur lesquels la cour ne s'était pas prononcée par l'arrêt avant dire-droit du 7 janvier 2022 :
25. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
26. Les dommages pour l'environnement allégués par l'association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres, en particulier pour les chiroptères, ne résulteraient pas de la construction des éoliennes litigieuses mais de leur exploitation. Ces dommages ne sont donc pas susceptibles d'être prévenus par des prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme doit dès lors être écarté.
27. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". L'article L. 511-1 du même code dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Selon l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 ".
28. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le projet éolien de la société Innovent est susceptible de porter atteinte à des espèces protégées de chiroptères et la délivrance d'une dérogation à l'interdiction de détruire des spécimens de ces espèces lui a été refusée. L'association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres sont dès lors fondés à soutenir que les arrêtés litigieux portent une atteinte excessive à la conservation des chiroptères, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des capacités financières de la société Innovent :
29. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". L'article D. 181-15-2 du même code dispose : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ". Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.
30. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
31. La circonstance, seule invoquée par l'association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres, que la société Innovent fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 30 octobre 2023, n'est pas de nature, alors que le mandataire judiciaire a indiqué, dans un rapport remis à ce tribunal en vue d'une audience du 20 mars 2024, qu'aucune impasse de trésorerie n'était à prévoir et que la perspective d'un plan de continuation de l'activité apparaissait en adéquation avec le prévisionnel d'exploitation, à remettre en cause la pertinence des modalités selon lesquelles cette société prévoit de disposer de capacités financières suffisantes à la date de mise en service de l'installation. Le moyen tiré de l'insuffisance des capacités financières de cette société doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
Sur les frais liés au litige :
32. Si, dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu'il puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions, les conclusions propres à chaque requérant ne sauraient en revanche être accueillies sans que leur recevabilité ait été admise.
33. D'une part, contrairement à ce que soutient la société Innovent, M. et Mme X... justifient, par la production d'un avis de taxe foncière, de la qualité de propriétaire dans la commune de Saint-Longis dont ils se prévalent. En revanche, M. et Mme AQ... et M. et Mme M..., qui ne justifient aucunement de la qualité de propriétaire ou de résidant à proximité du projet éolien litigieux dont ils se prévalent, ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre des autorisations en litige.
34. D'autre part, eu égard aux impacts visuels, sonores et environnementaux du projet éolien litigieux, M. et Mme AS..., M. et Mme J... BJ..., M. et Mme AN..., M. et Mme AR..., M. AT..., Mme CC... V..., Mme AY... V..., M. et Mme BM..., M. et Mme T..., M. et Mme BI..., Mme CI..., M. AZ... CN..., M. C... CN..., M. et Mme BN... et CP... CD..., M. Z..., M. AG... Q..., M. AH... Q..., Mme BT..., M. et Mme K..., M. AL..., M. et Mme W..., M. AGrand, M. et Mme AV..., M. et Mme BF..., M. et Mme AX..., M. S..., M. Y..., M. et Mme AP..., justifient d'un intérêt à agir suffisant à l'encontre des autorisations en litige. Au contraire, M. et Mme Le Grand et M. et Mme BW... CB..., qui résident à plus de 5 kilomètres du parc éolien en litige et ne font valoir aucune circonstance particulière justifiant leur intérêt à agir, doivent être regardés comme dépourvus d'un tel intérêt.
35. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de l'association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et de M. et Mme AS..., M. et Mme J... BJ..., M. et Mme AN..., M. et Mme AR..., M. AT..., Mme CC... V..., Mme AY... V..., M. et Mme BM..., M. et Mme T..., M. et Mme BI..., Mme CI..., M. AZ... CN..., M. C... CN..., M. et Mme BN... et CP... CD..., M. Z..., M. AG... Q..., M. AH... Q..., Mme BT..., M. et Mme K..., M. AL..., M. et Mme W..., M. AGrand, M. et Mme AV..., M. et Mme BF..., M. et Mme AX..., M. S..., M. Y..., M. et Mme AP..., solidairement, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande présentée sur le même fondement au profit de M. et Mme AQ..., M. et Mme M..., M. et Mme Le Grand et M. et Mme BW... CB..., qui ne justifient pas de leur intérêt à agir, doit être rejetée.
36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Innovent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés des 14 juin 2016, 31 décembre 2019 et 6 juillet 2023 du préfet de la Sarthe portant permis de construire valant autorisation environnementale et régularisation d'un tel permis sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à l'association pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et de M. et Mme AS..., M. et Mme J... BJ..., M. et Mme AN..., M. et Mme AR..., M. AT..., Mme CC... V..., Mme AY... V..., M. et Mme BM..., M. et Mme T..., M. et Mme BI..., Mme CI..., M. AZ... CN..., M. C... CN..., M. et Mme BN... et
CM... CN..., M. Z..., M. AG... Q..., M. AH... Q..., Mme BT..., M. et Mme K..., M. AL..., M. et Mme W..., M. AGrand, M. et Mme AV..., M. et Mme BF..., M. et Mme AX..., M. S..., M. Y..., M. et Mme AP..., solidairement, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme AQ..., par M. et Mme M..., par M. et Mme Le Grand et par M. et Mme BW... CB... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Innovent tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BU... et à M. C... CR... AS..., représentants uniques désignés par Me Echezar, mandataire, au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la société Innovent.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. Le REOUR
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03390