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08/11/2024 | FRANCE | N°23NT01749

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 08 novembre 2024, 23NT01749


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 2 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français.



Par un jugement n°2210

374 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commissio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 2 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français.

Par un jugement n°2210374 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des

outre-mer de délivrer à Mme A... le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- Mme A... ne peut être regardée comme étant à la charge de son fils dès lors qu'elle bénéficie de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante ;

- le fils de la requérante ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour la prendre en charge.

La requête a été communiquée, le 26 juin 2023, à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1954, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca. Par une décision du 4 avril 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 2 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A... le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.

2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour présentée par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

3. Il est constant que Mme A... est veuve depuis le 28 juin 2020 et qu'elle est mère de deux fils qui résident en France, l'un sous couvert d'un titre de séjour et l'autre de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés du compte bancaire dont Mme A... est titulaire auprès d'un organisme bancaire marocain, qu'elle perçoit mensuellement une pension de réversion d'un montant de 2 000 dirhams marocains, soit environ 180 euros, ainsi que, depuis le mois d'août 2020, une pension mensuelle de 2 800 dirhams marocains, soit environ 260 euros, versée par son fils, de nationalité française, ce qui lui procure un revenu mensuel d'environ 440 euros, légèrement inférieur au salaire mensuel moyen marocain de 460 euros, selon les allégations de la requérante qui n'est pas contredite sur ce point par le ministre. Si ce dernier fait valoir que le compte bancaire de Mme A... présente un solde positif de 54 255 dirhams marocains au 31 décembre 2021 et qu'elle dispose d'un second compte présentant à cette même date un solde positif de 10 195 dirhams marocains, il ressort des pièces du dossier que cette dernière somme correspond à l'allocation décès qu'elle a perçue lors du décès de son époux. Mme A... indique en outre avoir déposé en août 2020 sur son compte bancaire une somme de 10 000 dirhams marocains mise à sa disposition par son fils au titre des frais occasionnés par le décès de son mari, somme qui, ainsi qu'il ressort des relevés bancaires, n'a pas été intégralement dépensée et qui contribue à maintenir le solde positif de ce compte bancaire. Il s'ensuit, et alors que Mme A... soutient sans être contredite n'avoir jamais travaillé, qu'elle doit être regardée comme justifiant ne disposer d'aucun revenu propre lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le foyer du fils de Mme A..., constitué de son épouse et de deux enfants à charge, bénéficie d'un revenu fiscal de référence de plus de 66 000 euros au titre de l'année 2021. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que Mme A... ne peut être regardée comme ascendante à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision implicite d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer à Mme A... le visa sollicité.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01749
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : COHEN TAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-08;23nt01749 ?
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