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08/11/2024 | FRANCE | N°24NT01628

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 08 novembre 2024, 24NT01628


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... C... D... et Mme B... H... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Kenya et en Somalie rejetant les demandes de visas de long séjour présentées pour M. F... C... D..., Mme K... F... C..., M. L... F... C..., M. N... F... C..., M. I... F...

C..., M. J... F..., Mme M... F... C..., M. O... F... C... et les enfants mineurs A... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... D... et Mme B... H... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Kenya et en Somalie rejetant les demandes de visas de long séjour présentées pour M. F... C... D..., Mme K... F... C..., M. L... F... C..., M. N... F... C..., M. I... F... C..., M. J... F..., Mme M... F... C..., M. O... F... C... et les enfants mineurs A... et G... F... C... au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2304464 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois.

Par un arrêt n° 24NT00804 du 23 mai 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande du ministre de l'intérieur, ordonné la suspension de l'exécution de ce jugement, en tant qu'il concerne M. J... F..., jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête formée contre ce jugement par le ministre de l'intérieur.

Procédure devant la cour :

Par une requête un mémoire (ce dernier non communiqué), enregistrés les 3 juin 2024 et 16 septembre 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 24NT00804 du 23 mai 2024, en modifiant le nom " J... F... ", mentionné plusieurs fois tant dans les motifs que dans le dispositif de cet arrêt, par le nom " C... I... F... ".

Il soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 24NT00804 du 23 mai 2024 est entaché d'erreur matérielle, dès lors qu'il n'a pas relevé appel du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2304464 en tant que celui-ci concerne M. J... F..., mais en tant que celui-ci concerne M. C... I... F....

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, Mme B... H... F... demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 24NT00804 du 23 mai 2024, en tant que celui-ci est entaché d'une omission à statuer sur la situation de M. J... F....

Elle soutient que l'arrêt n° 24NT00804 du 23 mai 2024 ayant opéré une confusion entre M. J... F... et M. I... F..., la cour n'a pas statué sur la situation de M. J... F....

Mme H... F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- et les conclusions de M. Yann Le Brun, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'objet de ce recours à l'encontre d'un arrêt d'une cour administrative d'appel n'est pas de remettre en question des appréciations d'ordre juridique portées par cette dernière sur l'affaire qui lui était soumise.

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a demandé à la cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du jugement du 23 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions de rejet des demandes de visa présentées au titre de la réunification familiale par les membres de la famille de Mme H... F..., d'abord, en ce qui concerne Mme K... F... C... et M. J... F..., dans la requête enregistrée le 18 mars 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, puis, en ce qui concerne M. I... F... C..., dans les mémoires enregistrés les 23 avril 2024 et 2 mai 2024. L'arrêt n° 24NT00804 du 23 mai 2024 par lequel la cour s'est prononcée sur la demande présentée, par ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne vise pas les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il concerne M. I... F... C... et ne répond à ces conclusions ni dans ses motifs, ni dans son dispositif. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que l'identité du demandeur n'est pas établie, invoqué par le ministre de l'intérieur au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution du jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il concerne M. I... F... C... a été, à tort, visé et analysé par l'arrêt du 23 mai 2024 comme invoqué par le ministre au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ce jugement en tant qu'il concerne M. J... F... de sorte que l'arrêt a ordonné la suspension de l'exécution du jugement du 23 février 2024 en tant qu'il concerne M. J... F... au motif que " le moyen tiré de ce que l'identité de M. J... F... n'est pas établie paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Ces erreurs matérielles dans l'interprétation des conclusions et moyens du ministre de l'intérieur, qui ne sont pas imputables aux parties, ont eu une influence sur le sens de l'arrêt de la cour. Les recours en rectification présentés par le ministre de l'intérieur et par Mme H... F... en application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative sont dès lors recevables, dans la limite des omissions qu'ils dénoncent. Il y a lieu de rectifier en ce sens l'arrêt de la cour n° 24NT00804 et de statuer sur les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur tendant à la suspension de l'exécution du jugement n° 2304464 du 23 février 2024 du tribunal administratif de Nantes.

4. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

5. D'une part, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a jugé que la décision de la commission de recours refusant un visa à M. J... F..., qui ne figure pas parmi les bénéficiaires de la réunification familiale, méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement en tant qu'il concerne M. J... F.... D'autre part, le moyen tiré de ce que l'identité de M. I... F... C... n'est pas établie paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement en tant qu'il concerne M. I... F... C....

6. Dans ces conditions, il y a lieu de rectifier l'arrêt de la cour n° 24NT00804 du 23 mai 2024 en ce sens qu'il est ordonné le sursis à l'exécution du jugement n° 2304464 du 23 février 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il concerne M. J... F... et M. I... F... C....

DÉCIDE :

Article 1er : Les visas de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 24NT00804 du 23 mai 2024 sont modifiés comme suit :

- sous le titre " Procédure devant la cour ", au premier alinéa, les mots " en tant qu'elle concerne Mme K... F... C... et M. J... F... " sont remplacés par les mots " en tant qu'elle concerne Mme K... F... C..., M. J... F... et M. I... F... C... " ;

- sous le titre " Procédure devant la cour ", au cinquième alinéa, la phrase " en outre, l'identité du demandeur de visa, qui a déposé une autre demande de visa sous un autre nom auprès des autorités espagnoles, n'est pas démontrée. " est supprimée ;

- sous le titre " Procédure devant la cour ", après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " - l'identité de M. I... F... C..., qui a déposé une autre demande de visa sous un autre nom auprès des autorités espagnoles, n'est pas démontrée. ".

Article 2 : Le point 4 des motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 24NT00804 du 23 mai 2024 est remplacé par " 4. Le moyen tiré de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a jugé que la décision refusant un visa à M. J... F..., qui ne figure pas parmi les bénéficiaires de la réunification familiale, méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement en tant qu'il concerne M. J... F... ".

Article 3 : Après le point 4 des motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 24NT00804 du 23 mai 2024, sont insérés :

- un titre ainsi rédigé : " En ce qui concerne la demande de visa présentée pour M. I... F... C... : " ;

- un point 5 rédigé comme suit : " 5. Le moyen tiré de ce que l'identité de M. I... F... C... n'est pas établie paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement en tant qu'il concerne M. I... F... C.... ".

Article 4 : Le point 5 des motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 24NT00804 du 23 mai 2024 est modifié comme suit : " 6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. F... C... D... et Mme B... H... F... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ".

Article 5 : A la fin de l'article 1er du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 24NT00804 du 23 mai 2024 sont ajoutés les mots " et M. I... F... C... ".

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F... C... D..., à Mme B... H... F..., à Mme K... F... C..., à M. J... F... et à M. I... F... C....

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

M. LE REOUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01628
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : LELOUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-08;24nt01628 ?
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