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03/01/2025 | FRANCE | N°24NT03420

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 03 janvier 2025, 24NT03420


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant une période de 12 mois.



Par un jugement n° 2406956 du 29 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes

a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 6 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant une période de 12 mois.

Par un jugement n° 2406956 du 29 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. C..., représenté par

Me Noirot, demande à la cour :

1°) de suspendre l'exécution du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de

Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national de 12 mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

Sur le caractère sérieux des moyens énoncés dans la requête :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision n'est pas motivée en droit ; elle ne se réfère pas au jugement rendu le

11 janvier 2024 et est ainsi entaché d'une erreur de fait :

- elle n'a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits dès lors que ce jugement du 11 janvier 2024 n'est pas visé ;

- il n'était pas en situation irrégulière lors du dépôt de sa demande ; il est porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ;

- les articles L. 423-7 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en sa qualité de père d'enfants français ; il justifie contribuer à l'éducation et l'entretien de ses enfants ; il est également conjoint d'une ressortissante française ;

- les articles L. 423-1 et L 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été violés ; sa vie de famille est ancienne, intense et stable en France ; la communauté de vie avec son épouse n'a jamais cessé ; sa présence sur le territoire est nécessaire au bien être de la famille ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et s'efforce de remédier à une addiction à l'alcool ; la notion de menace à l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; il a la volonté de ne pas réitérer les faits antérieurement commis, les mesures d'assistance éducative des enfants ont d'ailleurs été levées ; les faits de violence sont anciens ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; en particulier elle ne mentionne pas l'arrêté du 4 janvier 2024 et le jugement du 11 janvier 2024 :

- sa situation n'a pas donné lieu à un examen de sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits puisqu'elle ne mentionne pas le jugement du 11 janvier 2024 ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et adopte une attitude propre à remédier à ses addictions

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ;

L'exécution de l'arrêté préfectoral risque d'avoir des conséquences difficilement réparables compte tenu des risques auxquels il est exposé en cas de retour en Albanie ; il y a urgence puisque son épouse, handicapée, est enceinte.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- la requête n° 24NT03406 par laquelle M. A... demande l'annulation du jugement attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- et les observations de Me Noirot, représentant M. A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais, né le 19 octobre 1995, est entré sur le territoire national en mai 2019. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 29 juillet 2019 au 20 août 2021. Après avoir été destinataire le

2 novembre 2022, d'un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a également pris à son encontre les

18 novembre 2022 et le 5 janvier 2024 de nouvelles obligations de quitter le territoire français. Les recours formés par le requérant contre les arrêtés des 2 et 18 novembre 2022 ont été rejetés par le tribunal administratif de Nancy et la cour administrative d'appel de Nancy et, par un jugement du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2024. Après avoir procédé au réexamen de la situation de M. A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 18 juin 2024, a refusé de faire droit à la demande du

28 février 2024 présentée par l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant une durée de 12 mois. Par un jugement n° 2406956 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a d'une part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (...). L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. M. A... a déposé le 19 décembre 2024 une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près la cour administrative d'appel. En raison de l'urgence, alors qu'il n'a pas encore été statué sur cette demande, il y a lieu d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, (...). / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux de l'article R. 811-17 du même code : " (...), le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

5. L'exécution d'une décision juridictionnelle rejetant une demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français peut être susceptible d'entraîner pour le ressortissant étranger faisant l'objet d'une telle mesure, des conséquences difficilement réparables. Il appartient toutefois au juge du sursis à exécution d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, il soit sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle. Le caractère difficilement réparable des conséquences s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Au nombre de ces circonstances, doivent être prises en considération non seulement la situation privée et familiale du requérant, mais aussi les exigences de protection des personnes et de l'ordre public. Enfin, même lorsque les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 811-17 sont remplies, il appartient au juge administratif d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision juridictionnelle attaquée.

6. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A... apparaissant dépourvus de caractère sérieux, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'exécution de l'arrêté préfectoral en litige est susceptible d'exposer l'intéressé à des conséquences difficilement réparables. Par suite, les conclusions de M. A... tendant au sursis à exécution du jugement n° 2406956 du 29 novembre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes ne peuvent, conformément aux dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'être rejetées.

7. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge d'appel, saisi en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, procédure qui, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, relève du juge des référés et comporte des conditions différentes de celles requises par l'article R. 811-17. Par suite, à supposer même qu'en demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2024, le requérant ait entendu solliciter invoquer les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

8. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Noirot.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.

La présidente

C. BRISSON

Le greffier

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT03420
Date de la décision : 03/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Christiane BRISSON
Avocat(s) : HAVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-03;24nt03420 ?
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