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03/01/2025 | FRANCE | N°24NT03507

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, Juge unique, 03 janvier 2025, 24NT03507


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 en tant que le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de cinq ans.



Par un jugement n° 2404963 du 14 novembre 2024 le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu'il porte ob

ligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et porte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 en tant que le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de cinq ans.

Par un jugement n° 2404963 du 14 novembre 2024 le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et porte interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine, demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

Il soutient que l'annulation prononcée par le tribunal sur le fondement de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne repose que sur les déclarations de l'ex compagne de M. C... alors que les deux attestations produites par

Mme B... ne sont pas datées et comportent des signatures dissemblables et que celle-ci a été victime de violences conjugales ; il n'est pas établi que l'intéressé participe à l'entretien et l'éducation de ses deux plus jeunes enfants ; une plainte a été déposée le 15 novembre 2023 en raison du non-respect d'une ordonnance du juge aux affaires familiales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 24NT03505.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant camerounais, né en 1981, est entré irrégulièrement sur le territoire national le 1er septembre 1984. Il a bénéficié, à compter du

27 mai 1998, de titres de séjour " vie privée et familiale " qui ont été renouvelés jusqu'au

27 septembre 2022. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de cinq ans.

2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement

n° 2404963 du 14 novembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté préfectoral du 22 juillet 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qu'il fixe le pays de destination et interdit le retour sur le territoire pendant cinq ans de l'intéressé.

3. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a notamment été condamné le 5 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes, à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, pour des faits de violence sur une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire, le 21 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de 2 ans d'emprisonnement dont un avec sursis pour des faits de récidive de violence, menaces de mort, assortie en particulier de l'interdiction d'entrer en contact avec la victime de l'infraction et de la révocation du sursis prononcé le 5 juin 2020 et, le 9 mai 2023, par le tribunal judiciaire de Rennes pour des faits de récidive de menaces de mort. En outre, un procès-verbal de constat d'infraction a été établi le 15 novembre 2023 en raison du non-respect d'obligation ou d'interdiction imposée par le juge aux affaires familiales.

5. Dans ces conditions, même si devant le premier juge il a été justifié de versements pécuniaires effectués, entre février et mai 2024, par l'intéressé sur le compte de Mme B..., la menace pour l'ordre public que constitue M. C... est de nature à pouvoir valablement être regardée comme devant prévaloir sur les liens familiaux en France que l'intéressé a pu invoquer devant le tribunal.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'y fassent obstacle les stipulations de l'article

3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°2404963 du 14 novembre 2024.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n° 240NT03505 il sera sursis à l'exécution du jugement n°2404963 du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... D....

Copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.

La présidente Le greffier

C. BRISSON R MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT03507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 24NT03507
Date de la décision : 03/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Christiane BRISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-03;24nt03507 ?
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