Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... E..., Mme B... E..., M. D... E... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 4 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération en tant qu'elle classe en espaces boisés sept arbres implantés sur la parcelle cadastrée à la section BH sous le n° 61 sur le territoire de la commune de Pornichet.
Par un jugement n° 2005710 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2023 et 2 octobre 2023, les consorts E..., représentés par Me Paul, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 4 février 2020 du conseil communautaire de la CARENE, à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération en tant qu'elle classe en espaces boisés sept arbres implantés sur la parcelle cadastrée à la section BH sous le n° 61 sur le territoire de la commune de Pornichet, à titre très subsidiaire, de surseoir à statuer et d'enjoindre à la CARENE de supprimer les espaces boisés classés institués sur les sept arbres implantés sur la parcelle cadastrée à la section BH sous le n° 61 sur le territoire de la commune de Pornichet ;
3°) de mettre à la charge de la CARENE le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la minute du jugement attaqué n'est pas revêtue des signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- ce jugement est entaché d'irrégularité en ce que le courrier de notification qui leur a été adressé a été expédié la veille de la date à laquelle il indique avoir été rendu ;
- les conseillers communautaires de la CARENE n'ont pas été régulièrement convoqués à la séance du 4 février 2020 au cours de laquelle a été adoptée la délibération contestée ;
- le classement en espace boisé classé litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne respecte pas les dispositions du schéma de cohérence territoriale qui prévoient que seuls les espaces boisés significatifs qu'il identifie doivent faire l'objet d'un classement en espaces boisés au sein du plan local d'urbanisme ;
- il a été adopté en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ;
- la question d'un détournement de pouvoir ou de procédure est également sérieusement posée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la CARENE, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des consorts E... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Paul, représentant les consorts E..., et de Me Angibaud, représentant la CARENE.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts E... sont propriétaires de la parcelle cadastrée à la section BH sous le n° 61 sur le territoire de la commune de Pornichet. Par une délibération du 4 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal qui grève, notamment, une partie de cette parcelle d'une servitude d'espace boisé classé et identifie sept arbres implantés sur cette parcelle comme arbres remarquables à protéger. Les consorts E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la délibération du 4 février 2020 du conseil communautaire. Ils relèvent appel du jugement du 13 juin 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " (...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ". Le jugement attaqué indique que la décision a été prononcée le 13 juin 2023. Toutefois, les consorts E... établissent, par la production d'une attestation de La Poste, que le courrier par lequel ce jugement leur a été notifié a été expédié par le tribunal administratif de Nantes le 12 juin 2023. La date de prononcé figurant sur le jugement attaqué est ainsi erronée. Ce jugement est, dès lors, entaché d'irrégularité pour ce motif et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen contestant sa régularité.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts E... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur la légalité de la délibération du 4 février 2020 du conseil communautaire :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (...). ". Si ces dispositions n'imposent pas que la commission d'enquête réponde à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer en livrant ses conclusions les raisons qui déterminent le sens de son avis.
5. Il ressort des pièces du dossier que les 466 observations recueillies dans le cadre de l'enquête publique ont été répertoriées en annexe au rapport de la commission d'enquête, après avoir été regroupées au sein de 13 thèmes, dont le thème n° 6 relatif aux espaces boisés classés, au sein duquel est répertoriée l'observation n° 109 formée, au cours de l'enquête publique, par les consorts E.... Après que la CARENE a formulé ses propres observations en réponse aux observations du public, la commission d'enquête a rendu, sur cette thématique, un avis indiquant avec précision les raisons déterminant le sens favorable de cet avis. La circonstance que la commission d'enquête n'a pas apporté de réponse à l'observation n° 109 est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Le moyen tiré de ce que la commission d'enquête aurait insuffisamment motivé sa réponse aux observations recueillies pendant l'enquête publique doit dès lors être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable au litige par l'article L. 5211-1 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable au litige par les dispositions du même article : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Le défaut d'envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour prévue à cet article entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
7. La délibération du 4 février 2020, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, indique que les conseillers communautaires ont été convoqués le 28 janvier 2020 à la séance du 4 février 2020. Il ressort d'une attestation établie, le 4 février 2022, par le président de la CARENE, que les conseillers communautaires ont été destinataires, le 28 janvier 2020, d'une part, d'un message électronique leur transmettant la convocation à la séance du 4 février 2020, l'ordre du jour de cette séance, le projet de délibération adoptant le plan local d'urbanisme intercommunal ainsi qu'une note explicative de synthèse, d'autre part, d'un courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception incluant, outre une copie écrite de la convocation, une clef USB comportant l'ensemble des éléments composant le dossier d'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal. La CARENE apporte, par ailleurs, la preuve de l'envoi, par message électronique du 28 janvier 2020, aux conseillers communautaires de la convocation, de l'ordre du jour, du projet de délibération et de la note explicative de synthèse. Les consorts E..., qui ne soutiennent pas que des conseillers communautaires auraient, conformément aux dispositions précitées de l'article 2121-10 du code général des collectivités territoriales, formé une demande tendant à ce que la convocation aux séances du conseil communautaire leur soit transmise par écrit, ne peuvent utilement soutenir, à l'appui de leur moyen tiré de l'irrégularité des modalités de convocation des membres du conseil communautaire à la séance du 4 février 2020, que la commune n'établit pas l'envoi d'une convocation par écrit à certains des conseillers communautaires. Le moyen tiré de l'irrégularité des modalités de convocation des conseillers communautaires doit dès lors être écarté.
8. Ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que les conseillers communautaires ont été rendus destinataires, le 28 février 2020, d'une note de synthèse de 13 pages, dont ils ne soutiennent pas qu'elle présenterait un caractère insuffisant. Le moyen tiré de ce que cette note explicative de synthèse n'aurait pas été communiquée avec la convocation à la séance doit dès lors être écarté.
9. Enfin, si les consorts E... soutiennent que la CARENE n'établit pas avoir adressé à l'ensemble des conseillers le courrier incluant une clef USB comportant l'ensemble des éléments composant le dossier d'adoption du plan local d'urbanisme intercommunal, il ressort des pièces du dossier que les conseillers ont été rendus destinataires, par voie électronique, d'une part, ainsi qu'il a déjà été dit, d'une note explicative de synthèse dont le caractère suffisant n'est pas contesté, d'autre part, d'un courrier leur indiquant que le dossier complet leur était parallèlement adressé au moyen d'une clef USB contenue dans un courrier, les mettant ainsi à même, en cas de défaut de réception de ce courrier, de solliciter une nouvelle production de ces documents et, enfin, d'une convocation précisant notamment que les documents annexes pouvaient être consultés au service des assemblées de la CARENE. Il n'est pas allégué que des conseillers communautaires auraient indiqué ne pas avoir reçu les documents composant le dossier d'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal ou auraient formulé une demande d'accès à ces documents à laquelle il n'aurait pas été fait droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'ils n'auraient pas reçu une information suffisante sur les affaires faisant l'objet d'une délibération, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, doit être également écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...) ". Il ne ressort pas des énonciations du document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale applicable, selon lesquelles " les parcs et espaces boisés figurant sur les documents graphiques du DOO " Loi Littoral " doivent être préservés et faire l'objet pour les plus significatifs d'un classement en espace boisé au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ", que ce schéma ferait obstacle à ce qu'il soit institué, sur des espaces boisés non identifiés au DOO de ce schéma, des espaces boisés classés par le plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de ce que le classement en espace boisé classé litigieux serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale au motif que la parcelle des consorts E... n'est pas identifiée par ce schéma comme un espace boisé à préserver ne peut dès lors qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 151-8 du même code que le règlement du plan local d'urbanisme doit être cohérent avec les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables du même plan. Toutefois, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux n'indique pas que seuls les espaces boisés identifiés au schéma de cohérence territoriale doivent faire l'objet d'un classement en espace boisé classé, mais au contraire qu'un tel classement peut également s'appuyer sur " des études spécifiques réalisées au niveau communal qui ont permis de compléter et qualifier plus précisément le réseau d'EBC sur le territoire de la CARENE ". Le moyen tiré de ce que le classement en espace boisé classé litigieux ne serait pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables en ce qu'il n'est pas prévu au schéma de cohérence territoriale doit, dès lors, être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. ". Aux termes de l'article
L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. (...) ".
13. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux fait état de la volonté des auteurs de ce plan de préserver les espaces boisés existant, notamment, sur le territoire de la commune de Pornichet, compte tenu de l'absence de grands boisements sur le périmètre de la communauté d'agglomération. Il indique également que la protection des boisements doit, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, permettre de préserver le réseau écologique et fonctionnel que constitue la trame verte et bleue, auquel participent ces ensembles boisés. Les auteurs du plan local d'urbanisme ont, en outre, fait le choix de protéger certains arbres d'intérêt significatif, d'intérêt patrimonial ou remarquables, en fonction de leurs " caractéristiques morphologiques, biologiques, historiques, contextuelles et prospectives ".
14. Il ressort des pièces du dossier que, sur la parcelle cadastrée à la section BH sous le n° 61, qui ne supporte qu'une construction légère et est densément plantée d'arbres en fond de parcelle, sont implantés sept grands arbres. Cette parcelle jouxte, au sud et au sud-ouest, des parcelles boisées, sur lesquelles est institué un espace boisé classé, et est également proche d'autres parcelles boisées faisant l'objet de la même protection, situées à l'est, de l'autre côté d'une voie. Cette parcelle s'inscrit ainsi au sein d'un vaste espace boisé. Si les consorts E... soutiennent que les boisements situés sur leur parcelle sont de mauvaise qualité, du fait d'une invasion de chenilles processionnaires, ils ne l'établissent aucunement. Eu égard aux objectifs, énoncés dans le rapport de présentation, poursuivis par les auteurs du plan, consistant à préserver des ensembles boisés à Pornichet ainsi que le réseau écologique auquel ces boisements contribuent, ni l'institution d'un espace boisé classé grevant le fond de la parcelle des consorts E..., ni l'identification d'arbres remarquables sur cette parcelle ne sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 113-1 et L. 151-23 du code de l'urbanisme. Compte tenu de ces mêmes objectifs, les circonstances, invoquées par les consorts E..., qu'aucune végétation remarquable n'a été identifiée sur leur parcelle par l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, que leur parcelle n'est pas à proximité immédiate du littoral et que le classement en espace boisé classé de deux autres parcelles serait davantage justifié que le classement de la leur sont sans incidence sur la légalité du classement litigieux.
15. En quatrième lieu, la délibération du 3 octobre 2017 portant révision du plan local d'urbanisme de Pornichet, qui avait supprimé l'espace boisé classé grevant auparavant la parcelle des consorts E..., n'a fait naître à leur profit aucun droit au maintien de cette réglementation d'urbanisme. Le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse revient sur cette réglementation antérieure ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant.
16. En cinquième lieu, l'institution d'une servitude d'espace boisé classé grevant une partie de la parcelle des consorts E... et l'identification de sept arbres implantés sur cette parcelle comme espaces remarquables répond aux objectifs d'intérêt général en vue desquels ont été adoptées les dispositions des articles L. 113-1 et L. 151-23 du code de l'urbanisme et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Elle n'est dès lors ni entachée d'un détournement de pouvoir, ni d'un détournement de procédure, et ne porte pas atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts E... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération contestée du 4 février 2020 ni à ce qu'il soit sursis à statuer sur les conclusions de leur demande tendant à permettre la suppression de l'indentification des arbres implantés sur leur parcelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts E... contre la délibération du 4 février 2020, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions qu'ils présentent tendant à ce qu'il soit enjoint à la CARENE de supprimer l'espace boisé classé grevant la parcelle cadastrée à la section BH sous le n° 61 sur le territoire de la commune de Pornichet, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CARENE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les consorts E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge des consorts E..., solidairement, le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de la CARENE.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts E... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts E... est rejeté.
Article 4 : Les consorts E... verseront à la CARENE, solidairement, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., à M. D... E..., à Mme A... E... et à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02435