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10/01/2025 | FRANCE | N°24NT01008

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 10 janvier 2025, 24NT01008


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Sarthe l'a mis en demeure de régulariser la situation administrative des plans d'eau et d'un remblai en lit majeur au lieu-dit " L'Abbaye-Le Gué de l'Aunay " à Vibraye.



Par une ordonnance n° 2111929 du 30 janvier 2024, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a, en application des dispositions de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de la requête de M. A.......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Sarthe l'a mis en demeure de régulariser la situation administrative des plans d'eau et d'un remblai en lit majeur au lieu-dit " L'Abbaye-Le Gué de l'Aunay " à Vibraye.

Par une ordonnance n° 2111929 du 30 janvier 2024, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de la requête de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A..., représenté par Me Godard, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- son conseil n'a pas été informé de la mise à disposition, par l'application Télérecours, du courrier l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une juste application de la procédure prévue à l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que l'affaire soit renvoyée au tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mas,

- et les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet de la Sarthe l'a mis en demeure de régulariser la situation administrative de quatre plans d'eau et de travaux de remblai réalisés dans le lit majeur du cours d'eau " La Braye ", au lieu-dit " L'Abbaye-Le Gué de l'Aunay " à Vibraye. Il relève appel de l'ordonnance du 30 janvier 2024 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement des conclusions de sa requête.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. Il incombe également au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le premier juge a pris en compte, notamment, l'objet du litige, son évolution au cours de la procédure, la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal, ainsi que la teneur des écritures échangées, les conditions de réception de la demande de confirmation du maintien des conclusions et, le cas échéant, les motifs ayant empêché que cette demande reçoive une réponse dans le délai fixé.

3. Par l'arrêté préfectoral du 12 août 2021 dont il a demandé l'annulation par une demande enregistrée, le 23 octobre 2021, au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A..., qui a été condamné, le 30 septembre 2019, par le tribunal de police du Mans pour les faits " d'exécution de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique, sans détenir le récépissé de déclaration " et " d'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique, sans détenir le récépissé de déclaration ", a été mis en demeure, pour ces mêmes faits qui portent sur la création de trois plans d'eau d'une superficie comprise entre 180 m2 et 7 500 m2, l'agrandissement de 9 345 m2 d'un quatrième plan d'eau ainsi que sur la réalisation d'un remblai de 3 900 m2 du lit majeur d'un cours d'eau, de régulariser la situation administrative de ces plans d'eau et du remblai au regard de la loi sur l'eau, soit en déposant, dans un délai de trois mois, une demande d'autorisation administrative pour les travaux effectués, soit en remettant effectivement les lieux en l'état. Le même arrêté informait M. A... qu'à défaut de déférer à cette mise en demeure, il s'exposait aux sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 et suivants du code de l'environnement et que, l'autorité administrative pouvait, en outre, s'il ne sollicitait pas l'autorisation administrative requise dans le délai imposé ou si cette autorisation lui était refusée, lui infliger les sanctions administratives prévues par le II de l'article L. 171-8 du même code, qui permet notamment à l'administration de faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, aux travaux nécessaires à la remise en état effective du site.

4. Par ailleurs, et d'une part, il résulte de l'instruction que le mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 4 janvier 2022, présenté par le préfet de la Sarthe ne comportait ni moyens de défense tels qu'une fin de non-recevoir ou une demande de substitution de motifs ni d'éléments nouveaux par rapport à ceux dont M. A... disposait lorsqu'il a saisi le tribunal de sa demande, et n'appelait pas de réponse particulière de la part de M. A.... D'autre part, à la date du 14 décembre 2023 à laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a demandé, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A... de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait eu connaissance d'un changement de circonstances de nature à faire regarder l'affaire comme ayant évolué depuis sa date d'enregistrement.

5. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à l'objet du litige et à l'absence d'évolution du litige en cours d'instance, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la demande présentée par M. A... devant le tribunal. Il suit de là que le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de régularité soulevé à l'encontre de l'ordonnance du 30 janvier 2024 attaquée, que celle-ci est entachée d'irrégularité et que M. A... est fondé à en demander l'annulation.

7. En l'absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer M. A... devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 30 janvier 2024 du président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera transmise, pour information au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

A. MARCHANDANDHAN

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT01008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT01008
Date de la décision : 10/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : SCPA LALANNE GODARD HERON BOUTARD SIMON VILLEMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-10;24nt01008 ?
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