Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans et l'a inscrit au fichier de non admission dans le système d'information Schengen, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2402255 du 26 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, et renvoyé les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal.
Par un jugement n°2402255 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2024 par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai et le 11 juin 2024 sous le n° 24NT01540, M. A... B..., représenté par Me Sachot, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 2402255 du 26 avril 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans et l'a inscrit au fichier de non admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder sans délai au retrait du signalement dans le fichier de non-admission dans l'espace Schengen, ou à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans l'attente ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes, en écartant dans son jugement les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe du contradictoire et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a mal exercé son office et failli à son contrôle de la légalité des arrêtés contestés, de sorte que son jugement devra être infirmé ;
- eu égard à la saisine de la cour, le tribunal administratif de Rennes a été dessaisi des conclusions qui lui avaient été renvoyées à fin d'examen collégial par le magistrat désigné, tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; il appartient donc à la juridiction d'appel d'examiner ces conclusions pour y faire droit ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable en méconnaissance du principe du contradictoire et en violation de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale compte tenu de sa vocation à obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sa durée est disproportionnée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant du signalement aux fins de non-admission :
- ce signalement est illégal en conséquence de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
S'agissant de l'assignation à résidence :
- elle est illégale pour les mêmes motifs de légalité externe que l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 14 et 19 juin 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
Par une décision du 1er juillet 2024, la présidente de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B....
Par un courrier du 4 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions par lesquelles, dans le cadre de l'instance d'appel n° 24NT01540 dirigée contre le jugement n° 2402255 du 26 avril 2024 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes, M. B... demande à la cour d'annuler la décision du préfet du Morbihan lui refusant un titre de séjour et d'enjoindre à cette autorité la délivrance d'un tel titre.
Il a été répondu à cette information par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, par lequel M. B... informe la juridiction de son désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2024 du préfet du Morbihan lui refusant un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
II. Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024 sous le n° 24NT02711, M. A... B..., représenté par Me Sachot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2402255 du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral au regard de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
Par une décision du 18 octobre 2024, la présidente de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant géorgien, né en 1990, est entré en France en septembre 2002 accompagné de sa mère et s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur puis, devenu majeur, neuf cartes de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale, valables du 12 janvier 2007 au 11 janvier 2017, et, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 décembre 2017 au 11 janvier 2019. En décembre 2019, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident qui lui a été refusée par un arrêté du 11 juin 2020. Le 8 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, demande qui a fait l'objet d'une décision implicite de refus qu'il n'a pas contestée devant les juridictions. Il a, par la suite, en 2024, déposé une nouvelle demande de renouvellement mais le préfet du Morbihan, par un arrêté du 19 avril 2024, lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, M. B... a été assigné à résidence. Par une requête d'appel n° 24NT01540, M. B..., qui a demandé l'annulation de l'ensemble de ces décisions devant le tribunal administratif de Rennes, relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions portant obligation de quitter le territoire, lui refusant un délai de départ volontaire, lui interdisant de retourner en France pendant cinq ans, et l'assignant à résidence. Par une seconde requête d'appel n° 24NT02711, il relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour. Ces requêtes concernant le même requérant et portant sur les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24NT02711 et la légalité de la décision du 19 avril 2024 portant refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du point 7 du jugement attaqué que les premiers juges ont examiné pour l'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux refusant à M. B... le renouvellement de son titre de séjour. Il y est énoncé que l'arrêté litigieux comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et que, " contrairement à ce que fait valoir M. B..., le préfet du Morbihan ne s'est pas fondé sur le seul motif qu'il ne justifiait pas de conditions d'existence sur le territoire mais s'est fondé sur la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France, sur le fondement de l'article L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Une telle réponse des premiers juges au moyen soulevé devant eux n'est pas insuffisante alors même qu'elle ne répond pas précisément à l'argument exprimé par M. B... dans sa requête, selon lequel la motivation de la décision litigieuse ne mentionne pas que celle-ci ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué et, par suite, de son irrégularité, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 19 avril 2024 portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le préfet du Morbihan énonce dans son arrêté de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour prendre sa décision et se réfère de façon déterminante, s'agissant du refus de séjour en litige, sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il cite, faisant obstacle à la délivrance du titre sollicité si la présence de l'étranger en France constitue une menace pour l'ordre public. Cette motivation, qui rappelle la présence en France de M. B... depuis 2002, date de son entrée sur le territoire avec sa mère, et énumère les différents titres qui lui ont été accordés successivement au titre de la vie privée et familiale, révèle qu'après une demande de compléments de pièces adressée à l'intéressé pour connaître sa situation personnelle et professionnelle actualisée, le préfet a examiné les éléments pouvant justifier ou faire obstacle à la régularisation de sa situation administrative et qu'il a retenu, d'une part, que M. B... était sans travail et sans ressources ni perspectives d'emploi, et, d'autre part, que la réitération de son comportement délictuel jusqu'à une condamnation récente manifestait un défaut d'insertion dans la société française et écartait toute perspective d'intégration. Il en a déduit que " le comportement de l'intéressé et le risque de récidive qui y était associé constituent une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ". Une telle motivation, alors que le préfet n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de faire état de tous les éléments de la situation de M. B... et notamment des circonstances ou faits de nature à justifier une autre décision que celle qu'il a prise, est suffisante et permettait à l'intéressé de connaître et discuter les considérations de droit et de fait retenues par le préfet pour prendre sa décision et de contester au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait, la portée des considérations d'ordre public retenues contre lui pour lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait. Les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier dont cette décision serait entachée doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à huit mois d'emprisonnement en 2010 pour des faits de récidive de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en 2015 à soixante-dix heures de travaux d'intérêt général pour usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants et à 500 euros d'amende pour outrage en récidive à une personne dépositaire de l'autorité publique, en 2018 à huit mois d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, transport sans motif légitime d'arme, munition ou éléments essentiels de catégorie B, récidive d'usage illicite de stupéfiants et récidive de détention non autorisée de stupéfiants, puis en 2023 à une peine de quinze mois d'emprisonnement pour des faits de transport, détention, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et refus de se soumettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. Compte tenu de la gravité des faits et de leur caractère répété et récent s'agissant des deux dernières condamnations, M. B..., qui se borne à faire état d'une réduction de peine de quatre mois qui lui a été accordée en détention, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur d'appréciation en retenant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public justifiant sa décision de refus de titre de séjour.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
/ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2002, alors qu'il était encore mineur, qu'il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour et que sa mère et son frère sont en situation régulière, il apparaît également que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales entre 2010 et 2023 exposées ci-dessus au point 5. La circonstance qu'il a réalisé des missions d'intérim, entre 2018 et 2020, qui correspondent à des contrats de courte durée, ne suffit pas à démontrer une intégration professionnelle significative alors que l'intéressé ne justifie d'aucune promesse ni perspective d'embauche. Si M. B... fait par ailleurs valoir qu'il est le seul à pouvoir s'occuper de sa mère handicapée et titulaire d'une carte de résident, la seule production d'une attestation démontrant qu'elle perçoit l'allocation aux adultes handicapés ne permet pas d'établir que sa présence au domicile de celle-ci serait indispensable, alors qu'il n'est au surplus pas démontré qu'une autre personne ne pourrait pas l'aider, comme c'était d'ailleurs le cas pendant sa période de détention. Il n'est pas davantage démontré que les membres de la famille de M. B... ne pourront pas lui rendre visite dans son pays d'origine et qu'il ne pourra pas garder contact avec eux. Enfin, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu'il est dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Géorgie, ni qu'il ne sait pas parler le géorgien, sa langue maternelle. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au regard des motifs au vu desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés du droit à l'admission de M. B... au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés pour les mêmes motifs.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 19 avril 2024 lui refusant un titre de séjour. Ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions combinées des articles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
Sur la requête n° 24NT01540 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
9. D'une part, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant lui, les moyens présentés par M. B... dans un point " A. Sur l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes ", tirés de ce que la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes, en écartant dans son jugement les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe du contradictoire et de de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aurait mal exercé son office et " failli à son contrôle de la légalité des arrêtés contestés, de sorte que son jugement devra être infirmé " doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la légalité des autres décisions contestées :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en cause et satisfait ainsi aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant d'édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
12. En troisième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et des mesures accessoires à celle-ci. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
13. D'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il a pu, à cette occasion, s'exprimer sur sa situation personnelle. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté attaqué et il n'est pas contesté que le préfet lui a adressé, le 27 mars 2024, une demande de pièces afin d'étudier son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour au regard de sa situation personnelle actualisée et que M. B... lui a transmis le 18 avril 2024 des documents relatifs à son insertion professionnelle. Enfin, il ressort du procès-verbal d'audition du 19 avril 2024 fourni en défense, qui est visé dans l'arrêté contesté, que M. B... a été entendu sur la mesure d'éloignement envisagée à son encontre et a déclaré à cette occasion qu'il ne s'y conformerait pas. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. B... a pu porter à la connaissance de l'administration les éléments pertinents relatifs à sa situation avant que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne soit édicté. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
15. En quatrième lieu, dès lors que, d'une part, M. B... n'a pas formulé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, d'autre part, le préfet du Morbihan n'a pas, de sa propre initiative, envisagé, comme il lui était loisible de le faire sans y être tenu, l'éventualité de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
16. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
17. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 7, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France en 2002, alors qu'il était encore mineur, qu'il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour et que sa mère et son frère sont en situation régulière, il apparaît également que M. B... a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre 2010 et 2023 et qu'il bénéficie actuellement d'un dispositif de détention à domicile sous surveillance électronique. La circonstance qu'il a réalisé des missions d'intérim entre 2018 et 2020, qui correspondent à des contrats de courte durée ne suffit pas à démontrer une réelle intégration professionnelle. Enfin, il ne démontre pas être le seul, à l'exclusion d'autres membres de sa famille, à pouvoir s'occuper de sa mère, titulaire d'une carte de résident et bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, comme cela a nécessairement été le cas pendant ses détentions, notamment ses frères Merabi et Otar, tous deux en situation régulière en France. Il n'est pas davantage démontré que les membres de sa famille ne pourront pas lui rendre visite dans son pays d'origine et qu'il ne pourra pas non plus garder contact avec eux. Ainsi, compte tenu des condamnations dont il a fait l'objet, M. B... qui est célibataire et sans enfant, même s'il est constant qu'il a vécu en France depuis 2002, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance par la mesure d'éloignement litigieuse du droit à l'admission de M. B... au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés pour les mêmes motifs.
S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 19 avril 2024 que le préfet du Morbihan a motivé la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
20. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à huit mois d'emprisonnement en 2010 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en 2015 à soixante-dix heures de travaux d'intérêt général et à 50 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, en 2018 à huit mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants, détention de stupéfiants en récidive, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et transport sans motif légitime d'arme, munition ou éléments essentiels de catégorie B puis par un jugement du tribunal correctionnel du 1er juin 2023 à une peine de quinze mois pour des faits de transport, détention, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et refus de se soumettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. Il bénéficie actuellement d'un dispositif de détention à domicile sous surveillance électronique. Compte tenu de la gravité et de la répétition des infractions commises et du caractère récent des deux dernières condamnations, portant sur des faits qui se sont produits en 2017 et en 2023, et nonobstant les mesures d'aménagement et de réduction de peine dont il a bénéficié, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en retenant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public pour fonder la décision de refus de délai de départ volontaire.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui rappelle la nationalité de M. B..., mentionne les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'un défaut de motivation ni davantage d'un défaut d'examen particulier, que le préfet du Morbihan a fixé le pays à destination duquel M. B... pourra être reconduit d'office.
22. En second lieu, les moyens tirés de la disproportion des conséquences de cette décision sur sa vie privée et familiale et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...)".
24. En l'espèce, l'arrêté du 19 avril 2024 mentionne les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise celles de l'article L. 612-10 de ce code. M. B... ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, il appartenait normalement au préfet, en vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français, après avoir préalablement vérifié si des circonstances humanitaires particulières étaient de nature à y faire obstacle, circonstances dont le préfet a expressément indiqué dans sa décision qu'il n'en était pas justifié par le requérant. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Morbihan a motivé la durée de l'interdiction de retour en analysant la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des critères prévus par la loi, en retenant les éléments qui lui semblaient pertinents. À cet égard, il a rappelé dans son arrêté la durée de présence de M. B... sur le territoire français, ses attaches familiales en France et la circonstance déterminante que son comportement troublait gravement l'ordre public. N'ayant pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il se serait soustrait, le préfet du Morbihan n'était pas tenu, en l'espèce, de faire mention expresse de l'examen de cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
25. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté ou des autres pièces du dossier que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre la décision d'interdiction de retour litigieuse. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
26. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12, 13 et 14, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
27. En quatrième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire n'étant pas annulées, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner en France pendant cinq ans doit être annulée par voie de conséquence.
28. En dernier lieu, si le requérant justifie de sa présence en France à compter de 2002, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge et ne se prévaut d'aucune autre attache que sa mère et ses frères. Il est toutefois majeur et n'a pas vocation à résider avec eux. Par ailleurs, il ne démontre pas par les pièces qu'il verse aux débats que sa mère et ses frères ne pourront pas lui rendre visite en Géorgie. Par ailleurs, comme il a été dit au point 13, son comportement constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et retenu une durée disproportionnée en fixant à cinq ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
S'agissant du signalement aux fins de non admission :
29. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées.
30. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
S'agissant de l'assignation à résidence :
31. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
32. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du respect du contradictoire et de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12, 13 et 14.
33. En troisième lieu, aucun élément ne révèle que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
34. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence doit être annulée par voie de conséquence.
35. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet du Morbihan du 19 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français, assignation à résidence et signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. Ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24NT01540, 24NT02711