Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et à titre subsidiaire, d'annuler la mesure d'éloignement contenue dans cet arrêté.
Par un jugement n° 2401847 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 16 janvier 2024, a enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Blanchot, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, le préfet du Finistère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de
Rennes ;
3°) d'ordonner le remboursement des frais versés par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance.
Il soutient que :
- en retenant les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A..., les premiers juges ont eu une appréciation manifestement erronée et entachée d'erreur de droit ;
- le requérant ne remplissait pas les critères légaux pour se voir délivrer la carte de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'arrêté litigieux le précise dans sa motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, M. A..., représenté par
Me Blanchot, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Finistère ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'appel compte tenu de la décision, intervenue le 26 août 2024 en cours d'instance et devenue définitive, accordant à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 25 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Finistère a répondu à ce moyen relevé d'office.
M. A..., admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance, a été maintenu au bénéfice de cette aide en sa qualité d'intimé par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien, né en 1989, déclare être entré en France en juillet 2011. Les demandes de titre de séjour qu'il a présentées à deux reprises, les 10 janvier 2012 et
5 mai 2015 auprès de la préfecture du Finistère, département de résidence de sa mère, ont été implicitement rejetées. S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, M. A... a demandé le 14 novembre 2019 sa régularisation au titre de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, mais le préfet du Finistère a pris à son encontre le 3 août 2020 une décision de refus assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. L'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire, a néanmoins par la suite été admis exceptionnellement au séjour et un premier titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " lui a été délivré, valable du 4 mai 2022 au 3 novembre 2022, compte tenu de l'emploi qu'il occupait dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 7 mars 2022 auprès de l'entreprise de maraîchage SCEA " Les Terres Celtiques " de Guipavas en qualité d'ouvrier qualifié. Le 21 novembre 2022, il a sollicité, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de ce titre. Par un jugement du 20 juin 2024, dont le préfet du Finistère relève appel, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel ce préfet a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A..., a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif de Rennes :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article
L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Pour annuler la décision portant refus de titre de séjour litigieuse, ainsi, que, par voie de conséquence les autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué du 16 janvier 2024, les premiers juges, constatant que le refus de titre de séjour, d'une part, ne mentionnait pas que, depuis 2015, M. A... travaillait chaque année durant huit mois et demi comme ouvrier d'exploitation saisonnier pour la même entreprise, et, d'autre part, ne précisait pas les circonstances de l'infraction routière du 10 décembre 2021 opposée au pétitionnaire, a considéré que cette décision était insuffisamment motivée en fait et entachée d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. A....
4. Toutefois, la décision litigieuse vise la demande de titre de séjour de M. A... du 21 novembre 2022, cite l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel cette demande est fondée, et oppose à M. A... que malgré un courrier de relance du service instructeur de la préfecture du 12 mai 2023, il n'a présenté qu'un " CDD à terme imprécis avec annualisation, signé avec la SCEA " Les terres Celtiques " le 23 mars 2023, le recrutant comme ouvrier qualifié pour six mois minimum à compter du 23 mars 2023 ", et qu'il " n'a pas joint l'autorisation de travail exigée par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail " pour se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement invoqué, expliquant ainsi qu'une condition déterminante de l'octroi du titre sollicité n'était pas remplie. L'arrêté litigieux, qui oblige aussi M. A... à quitter le territoire sur le fondement, lui-même visé et cité, du 3° de l'article L. 611-1 du code applicable, expose la situation familiale de l'intéressé, dont la mère a obtenu la nationalité française en 2018, mais qui est lui-même majeur, célibataire et sans enfant à charge, et apprécie l'atteinte portée par une telle mesure d'éloignement sur son droit au respect de sa vie privée et personnelle et de sa sécurité, donc au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tenant compte d'une absence d'intégration d'une particulière intensité de
M. A... en France et d'une " infraction aux règles de conduite intervenue le 10 décembre 2021 ". Une telle motivation, alors que le préfet n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de faire état de tous les éléments de la situation de M. A... et notamment des circonstances ou faits susceptibles de justifier une autre décision que celle qu'il a prise, est suffisante et permettait à M. A... de connaître et discuter les considérations de droit et de fait retenues par le préfet pour prendre sa décision et de contester, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait, la portée ou la pertinence de la référence à une infraction commise le 10 décembre 2021. Ainsi, et alors que l'arrêté litigieux n'est pas fondé sur des considérations déterminantes d'ordre public, ni l'absence de référence à l'emploi saisonnier occupé sans discontinuité depuis 2015 au sein de la même entreprise, ni la référence peu précise à des faits commis le 10 décembre 2021 ne caractérisent une insuffisance de motivation ni ne révèlent un défaut d'examen particulier.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour ces motifs son arrêté du 16 janvier 2024. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A....
Sur les autres moyens invoqués par M. A... :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1,
L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ".
7. Il est constant qu'à l'appui de la demande de titre de séjour qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus, M. A... n'a pas, malgré plusieurs relances qui lui ont été adressées par courriel ou par courrier, présenté l'autorisation de travail prévue par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Ce pétitionnaire ne remplissant l'une des conditions posées par le texte dont il lui a été fait application, l'autorité compétente était tenue, de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait.
8. En second lieu, toutefois, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet du Finistère, qui a également motivé son refus de titre par des considérations tenant à l'insertion de M. A... dans la société française et à sa vie privée et familiale, exposant que son refus ne portait pas à celle-ci une atteinte disproportionnée, citant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et soulignant que l'intéressé " ne justifie d'aucune intégration d'une particulière intensité en France ", doit être considéré comme ayant envisagé la délivrance d'un titre de séjour à M. A... sur un autre fondement que celui fondant sa demande. Dans ces conditions, le requérant peut utilement faire valoir, à l'encontre de la décision de refus de séjour qu'il conteste, la méconnaissance par l'administration des stipulations de l'article 8 de la convention précitée ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est présent en France, où il est arrivé, à l'âge de 21 ans, à partir de l'Italie, depuis 2012 au plus tard, comme en attestent, d'une part, les demandes de titre de séjour qu'il a présentées à deux reprises, les 10 janvier 2012 et 5 mai 2015 auprès de la préfecture du Finistère, département de résidence de sa mère et de son beau-père, et qui ont été implicitement rejetées, et, d'autre part, les articles de presse faisant état de ses espérances et de son investissement comme footballeur dans l'équipe de Châteaulin (Finistère). Si sa troisième demande de régularisation, les deux premières étant restées sans réponse, a été rejetée le 3 août 2020 par le préfet du Finistère qui a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, l'intéressé a finalement été admis au séjour, un premier titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " lui étant délivré, compte tenu de l'emploi qu'il occupait alors dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 7 mars 2022 auprès de l'entreprise de maraîchage SCEA " Les Terres Celtiques " de Guipavas en qualité d'ouvrier qualifié. Il est établi par les attestations et bulletins de salaires émanant de cet employeur que M. A... a été reconduit dans son emploi chaque année entre mars 2015 et mars 2023, soit pendant plus de huit ans, pour des durées continues toujours supérieures à 6 mois et le plus souvent supérieures à 8 mois, et moyennant des salaires qui, malgré des variations, lui ont assuré des ressources stables et suffisantes pour lui permettre d'occuper un logement indépendant à partir de 2017 à Landerneau après avoir été hébergé dans la même ville par sa mère, de nationalité française, et son beau-père, dont il est très proche. En dépit du caractère discontinu de son emploi et compte tenu des revenus qu'il en tire, M. A... justifie donc d'une insertion professionnelle réelle, d'ailleurs reconnue par l'administration par la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été accordé au titre du travail en 2022. Le non renouvellement de ce titre par la décision attaquée s'explique, selon l'employeur de M. A... qui en atteste et qui a gardé M. A... dans ses effectifs en 2023 et 2024, par des difficultés rencontrées par cette entreprise en 2023 pour faire parvenir de façon dématérialisée par internet sa demande d'autorisation de travail, et le caractère vraisemblable d'une telle justification n'est pas contesté par l'appelant. M. A... produit aussi plusieurs attestations de collègues de cette entreprise ainsi que des témoignages d'amitié et de soutien démontrant qu'il n'est pas isolé aux plans relationnel et social et qu'il s'est investi dans plusieurs clubs de football ou associations sportives comme joueur ou formateur de jeunes. La seule évocation par le préfet dans son arrêté, sans autre précision, d'une " infraction aux règles de conduite intervenue le 10 décembre 2021 " ne permet pas de disqualifier l'intégration significative dont il est fait état, M. A... ayant à plusieurs reprises tenté d'obtenir la régularisation de sa situation, en 2012 et en 2015 sans qu'il lui soit répondu, puis en 2019 et en 2022. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait conservé des liens avec la Côte-d'Ivoire, pays qu'il a quitté mineur en 2004 pour l'Italie, alors que sa mère de nationalité française atteste qu'il est son fils unique et sans contact avec son père. Eu égard à l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus et notamment à la longue durée du séjour en France de M. A..., depuis plus de dix ans, à une insertion professionnelle significative, et au temps très long s'étant écoulé depuis que l'intimé, alors mineur, a quitté son pays d'origine pour l'Italie, où il a séjourné 7 ans, puis la France, il doit être considéré, dans les circonstances particulières de l'espèce, que le préfet du Finistère a porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et personnelle une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé. Au demeurant, en exécution du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rennes lui a seulement enjoint de statuer à nouveau sur la situation de M. A..., ce préfet n'a pas réitéré son refus, lequel avait été annulé aux seuls motifs d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier, mais a délivré à M. A... un titre de séjour n° 2903020647 portant la mention " vie privée et familiale " et autorisant l'intéressé à travailler, valable jusqu'au 25 août 2025.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Finistère n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du
16 janvier 2024 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de
M. A..., a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 9, qu'en exécution de l'injonction prononcée par les premiers juges, le préfet du Finistère a délivré le
26 août 2024 à M. A... une carte de séjour temporaire n° 2903020647 portant la mention " vie privée et familiale " et autorisant l'intéressé à travailler, valable jusqu'au 25 août 2025. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions reprises en appel par l'intimé, tendant à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais d'instance :
12. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanchot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Finistère est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Blanchot, avocate de M. A..., une somme de
1 200 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02063