Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2307348 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Lachaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait en ce qu'il est inexact qu'il aurait attendu que l'arrêté de transfert vers l'Italie du 15 juillet 2021 ne lui soit plus opposable pour présenter une demande d'asile et en ce qu'il serait célibataire, et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'hépatite B qu'il a contractée en octobre 2021 est une pathologie grave qui n'est pas soignée au Nigéria eu égard à la défaillance des infrastructures sanitaires ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'à la date de la décision attaquée, il vit en couple avec une ressortissante centrafricaine titulaire d'une carte de résident et a été autorisé à travailler d'avril à décembre 2012 durant l'examen de sa demande d'asile ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il renvoie à ses écritures de première instance et ajoute que M. B... s'est déclaré célibataire lors de sa demande de titre de séjour et n'a produit aucune preuve de vie commune avec Mme A..., ressortissante centrafricaine, hormis deux factures Free de janvier et février 2023, preuves insuffisantes pour attester de la réalité et de l'ancienneté de sa relation avec Mme A....
M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant nigérian né à Owo (Nigéria) le 12 août 1991, est, selon ses déclarations, entré en France le 20 mai 2021. Le 15 juillet 2021, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie. En l'absence de reprise en charge par les autorités italiennes de l'intéressé dans le délai de 6 mois prévu par la procédure Dublin, la France est devenue l'Etat responsable de la demande d'asile. M. B... a alors présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 mai 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 octobre 2022. Il a ensuite, le 12 mai 2022, demandé au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 13 février 2023 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 6 juin 2024, dont M. B... relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
2. Si M. B... soutient que l'arrêté en litige mentionnerait à tort qu'il aurait " attendu que [l'arrêté du 15 juillet 2021 décidant sa réadmission vers l'Italie] ne puisse plus lui être opposé pour solliciter à nouveau en France son admission au séjour au titre de l'asile ", il est cependant constant que le requérant n'a pas exécuté l'arrêté de réadmission en Italie en repartant dans ce pays dans le délai de 6 mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " règlement Dublin III ". Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur de fait en affirmant qu'il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l'arrêté de réadmission afin d'y présenter une demande d'asile. Par ailleurs, s'il a fait valoir vivre en concubinage et entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante centrafricaine titulaire d'une carte de résident, et avoir reconnu par anticipation les enfants à naître de Mme A... les 24 février et 12 décembre 2023, ce concubinage, à le supposer établi, était très récent à la date de la décision en litige et n'a pas fait l'objet d'une déclaration de vie commune ou d'un certificat de concubinage, de sorte que cette déclaration n'est pas de nature à établir qu'il ne serait pas célibataire alors qu'il ne conteste pas avoir déclaré au préfet être célibataire et sans enfants et ne pas avoir fait état de sa relation avec cette ressortissante centrafricaine. Par suite, aucune erreur de fait ne peut être retenue à l'encontre du préfet. Par conséquent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a pris en compte l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 septembre 2022 selon lequel l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut voyager sans risques vers son pays d'origine. Le requérant se borne à soutenir que l'hépatite B qu'il a contractée en octobre 2021 est une pathologie grave et qu'elle ne serait pas correctement soignée au Nigéria en raison de l'insuffisance des infrastructures sanitaires. Toutefois, par ces seules allégations, le requérant ne peut être regardé comme apportant des éléments circonstanciés de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet quant aux conséquences qu'entraînerait pour l'intéressé un défaut de prise en charge médicale. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 de leur jugement, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas annulée par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Loire-Atlantique doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour doit être écarté.
6. . En second lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du jugement du tribunal administratif de Nantes.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. La décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi prise par le préfet de la Loire-Atlantique doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Vergne, président assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24NT02206