Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 2 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 17 avril 2023 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur.
Par un jugement n° 2312799 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme B... veuve C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 24 septembre 2024.
Le ministre soutient que :
- en rejetant la demande de substitution de motifs présentée en première instance, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit, dès lors que le fait que Mme C... pourrait prétendre à un certificat de résidence ne lui confère aucun droit au visa et qu'elle ne justifie pas de la nécessité de séjourner durablement en France ;
- Mme C... n'a produit aucun document permettant de justifier du niveau de ses ressources ;
- les attestations de prise en charge et d'hébergement des deux filles de l'intéressée ne permettent de garantir ni sa prise en charge, ni son hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, Mme B... veuve C..., représentée par Me Harir, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour portant la mention " visiteur " et justifie de la nécessité de résider de manière permanente en France ;
- les articles 7a et 9 de l'accord franco-algérien ont été méconnus ; elle s'est engagée à n'exercer aucune activité professionnelle en France ; la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut d'examen particulier ; elle justifie de ressources suffisantes et supérieures au seuil requis pour subvenir à ses besoins, ses enfants s'engageant à la prendre en charge ; elle justifie en outre d'une assurance maladie ; elle sera hébergée par ses enfants ;
- le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi ;
- elle justifie de la nécessité pour elle de résider de manière permanente en France, auprès de ses enfants de nationalité française ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est fondé et le jugement doit être confirmé.
Vu :
- la requête n°24NT03124 enregistrée le 8 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n° 2312799 du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier, président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... B... veuve C....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le président-rapporteur
S. DEGOMMIERLe greffier
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT03125