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14/02/2025 | FRANCE | N°23NT02317

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 14 février 2025, 23NT02317


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 7 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 15 juin 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de naturalisation.



Par un jugement n° 2101276 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 18 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Martin, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 7 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 15 juin 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 2101276 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 18 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur née le 7 décembre 2020 ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, faute pour les premiers juges d'avoir examiné son moyen tiré d'un vice de procédure au regard de l'article 30 du décret du 30 décembre 1993 ;

- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article 30 du décret du 30 décembre 1993, faute de respect du délai de six mois mentionné à cet article ;

- elle est également entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 21-24 du code civil, faute que la charte des droits et devoirs du citoyen français lui ait été donnée à signer ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 21-24 du code civil.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2023 et 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré du vice de de procédure au regard de l'article 30 du décret du 30 décembre 1993 est inopérant, ces dispositions n'étant pas applicables à la demande de naturalisation formée par M. A... ;

- le moyen tiré du vice de procédure au regard de l'article 21-24 du code civil manque en fait ;

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 21-24 du code civil n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite née le 7 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 15 juin 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de naturalisation. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, M. A... a notamment soutenu, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 17 mai 2023, que la décision implicite contestée du ministre de l'intérieur née le 7 décembre 2020 avait été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article 30 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen et ne l'a pas visé. Son jugement est, dès lors, entaché d'irrégularité et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur la légalité de la décision implicite du ministre de l'intérieur née le 7 décembre 2020 :

4. En premier lieu, M. A..., qui a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation sur le fondement des dispositions de l'article 21-15 du code civil, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 30 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, applicables aux seules déclarations de nationalité effectuées conformément aux articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil. Le moyen tiré d'un vice de procédure au regard des dispositions de cet article doit dès lors être écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 21-24 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française. ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / (...) 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial (...) ". Enfin, aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien. ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a signé la charte des droits et devoirs du citoyen français le 26 février 2020. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l'article 21-24 du code civil faute que cette charte lui ait été donnée à signer doit dès lors, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.

7. D'autre part, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'assimilation du postulant à la société française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu'il est révélé par l'entretien individuel prévu par l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 susvisé.

8. Il ressort de ses écritures en défense devant le tribunal administratif de Nantes que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé présentait une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et le monde.

9. Il ressort du compte rendu de l'entretien d'assimilation qui s'est tenu le 26 février 2020 que M. A... n'a pas été en mesure de s'exprimer sur les valeurs de liberté, d'égalité, et de fraternité, ainsi que sur la notion de laïcité. Il n'a pu indiquer la date de la Révolution française, la signification de la prise de la Bastille, ni les évènements commémorés les 8 mai et 11 novembre. Il n'a pas davantage pu indiquer la devise de la France et son hymne national, préciser le nom de sa région de résidence, ni citer aucun fleuve de France ni aucune montagne, le nom d'aucun écrivain français, non plus que le nombre d'Etats membres de l'Union européenne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait, lors de cet entretien, été placé dans des conditions l'empêchant de répondre correctement, résultant soit d'effets secondaires de son traitement médicamenteux, qui peut entraîner des vertiges ou une accélération du rythme cardiaque, soit de la tonalité de l'entretien qui aurait pris la forme d'un interrogatoire avec trop peu de temps pour répondre. Dans ces conditions, la décision contestée, qui rejette la demande de naturalisation formée par M. A... en raison de sa connaissance insuffisante de l'histoire, de la culture et de la société françaises n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21-24 du code civil.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur née le 7 décembre 2020 doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

Le rapporteur,

B. MASLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02317
Date de la décision : 14/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : BM&A AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-14;23nt02317 ?
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