Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... et Mme G... D... épouse C..., agissant en leur nom et au nom des enfants A... C... et E... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Bamako refusant de délivrer aux enfants A... et E... C... des visas de long séjour en qualité d'enfants étrangères d'un ressortissant français.
Par un jugement n° 2213816 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B... C... et Mme G... D... épouse C..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants A... C... et E... C..., représentés par Me Renaud, demandent à la cour :
1°) Avant dire-droit, d'ordonner une expertise biologique aux fins de déterminer l'existence du lien de filiation unissant M. C... et les jeunes A... et E... C... ;
2°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
3°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer aux jeunes A... et E... C... les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer les demandes de visa, dans le même délai et sous une astreinte de 20 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier ; les premiers juges ont fondé leur décision sur un moyen relevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation des enfants ; la commission n'a pas examiné si le lien de filiation était établi par la possession d'état ;
- les liens de filiation sont établis par les actes d'état civil produits ; les extraits des jugements supplétifs produits sont opposables en France ; les liens familiaux sont également établis par la possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les observations de Me Renaud, substituant Me Prelaud, représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 21 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Bamako refusant de délivrer aux enfants A... et E... C... des visas de long séjour en qualité d'enfants étrangères d'un ressortissant français.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif a rejeté la demande de M. et Mme C... au motif que les jugements supplétifs versés par les requérants ne présentaient pas de caractère probant de sorte que les liens de filiation allégués avec M. C... n'étaient pas établis. Ce faisant, les premiers juges se sont bornés à exercer leur office au vu des éléments produits par les parties. Par suite, le jugement attaqué, qui n'a pas méconnu le principe du contradictoire, n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. Il ressort du mémoire en défense produit en appel par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. C... contre les refus de visas opposés aux enfants A... C... et E... C... au motif que les liens de filiation allégués avec M. C... n'étaient pas établis.
5. Pour justifier du lien de filiation unissant l'enfant A... C... et M. C..., ont été produits le volet n°3 de l'acte de naissance n°2480 dressé le 31 décembre 2018, par l'officier de l'état civil du centre de Korofina, en exécution d'un jugement supplétif d'acte de naissance n°1703 rendu le 4 juin 2018 par le tribunal de grande instance de la commune I du district de Bamako, ainsi qu'un document intitulé " jugement supplétif d'acte de naissance n°1703 ". Il ressort des pièces du dossier que M. C... a sollicité la transcription dans les registres de l'état civil du poste consulaire français à Bamako, d'un autre acte de naissance, pris pour l'exécution d'un jugement supplétif d'acte de naissance n°489 rendu par le tribunal civil de Nioro le 21 mai 2010, dont il ressort, au vu des vérifications effectuées par l'autorité judiciaire malienne, qu'il correspond à une tierce personne. En outre, l'extrait d'un troisième jugement supplétif d'acte de naissance n°225, rendu le 6 février 2014 par le tribunal de grande instance de la commune I du district de Bamako a été produit par les intéressés. Ainsi, le jugement supplétif d'acte de naissance du 21 mai 2010 doit être regardé comme entaché de fraude et aucune explication n'est apportée sur la coexistence de deux autres jugements supplétifs d'actes de naissance portant sur le même enfant, rendus par une autre juridiction les 6 février 2014 et 4 juin 2018. Dans ces circonstances, l'acte de naissance n°2480 pris pour l'exécution du jugement supplétif du 4 juin 2018 est dépourvu de caractère probant. Il en est de même du document intitulé " Fiche Descriptive Individuelle " que les autorités maliennes ont délivré au vu de cet acte. Par ailleurs, le passeport biométrique de l'intéressée ne comporte pas la mention de sa filiation et ne permet donc pas d'établir le lien familial allégué. Enfin, les autres pièces versées au dossier, et notamment les justificatifs d'envois d'argent de M. C... à son épouse, et les quelques photographies versées au dossier ne suffisent pas pour établir ce lien par la possession d'état.
6. Pour justifier du lien de filiation unissant l'enfant E... C... et M. C... ont été produits le volet n°3 de l'acte de naissance n°151, dressé le 12 septembre 2013 par l'officier de l'état civil du centre de Doumanzana, en exécution d'un jugement supplétif d'acte de naissance n°1111 rendu le 9 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de la commune I du district de Bamako, ainsi qu'un document intitulé " extrait des minutes du greffe du tribunal ", comportant les mentions essentielles du jugement supplétif d'acte de naissance n°1111. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... a sollicité la transcription de l'acte de naissance de la jeune E... C... dans les registres du poste consulaire français à Bamako en se prévalant de l'extrait d'un autre jugement supplétif, rendu le 24 avril 2014 par le tribunal de première instance de la commune VI du District de Bamako et que ces autorités ont refusé de faire droit à cette demande au motif que la jeune E... était en possession de deux jugements supplétifs d'acte de naissance différents. Les requérants n'ayant apporté aucune explication sur l'existence d'un autre jugement supplétif au nom de la jeune E... C..., l'acte de naissance n°151 pris pour l'exécution du jugement du 9 septembre 2013 est dépourvu de caractère probant. Il en est de même du document intitulé " Fiche Descriptive Individuelle " que les autorités maliennes ont délivré au vu de cet acte. Par ailleurs, le passeport biométrique de l'intéressée ne comporte pas la mention de sa filiation et ne permet donc pas d'établir le lien familial allégué. Enfin, les autres pièces versées au dossier, notamment les transferts d'argent adressés par M. C... à son épouse, ainsi que les quelques photographies versées au dossier ne permettent pas d'établir ce lien par la possession d'état.
7. Toutefois, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " la juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant-dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ". Il incombe, en principe, au juge administratif de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui appartient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux point 5 et 6 ci-dessus que la filiation paternelle des jeunes A... C... et E... C... ne peut être établie de manière certaine ni par les documents d'état civil produits ni par la possession d'état. Toutefois, au vu de l'ensemble des pièces du dossier et de ce qu'il n'est pas contesté que l'épouse de M. C..., qui s'est vue délivrer un visa de long séjour en qualité d'épouse d'un ressortissant français, est la mère des demandeuses de visas, un doute subsiste quant à la filiation paternelle des enfants. Dès lors, une expertise permettant à la cour de former sa conviction sur ce point présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques, entre, d'une part, M. C..., qui a indiqué sa volonté de s'y prêter, et d'autre part, les jeunes A... C... et E... C....
D E C I D E :
Article 1 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête, procédé à une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques entre, d'une part, M. C..., et d'autre part, les jeunes A... C... et E... C....
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il pourra solliciter la désignation d'un sapiteur et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert aura pour mission :
- de recueillir le consentement de M. B... C... ;
- de faire procéder à tous prélèvements utiles sur les personnes de M. C... et des enfants A... C... et E... C..., ainsi que de déterminer les modalités d'envoi des échantillons en France pour analyse ;
- d'analyser ces prélèvements et de procéder à une comparaison des profils génétiques de ces personnes ;
- de dire si la paternité de M. C... à l'égard des jeunes A... C... et E... C... est exclue ou au contraire si elle est probable, en évaluant le pourcentage de probabilité ;
- de faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en deux exemplaires et l'expert en notifiera des copies aux parties, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord des parties.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme G... D... épouse C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT02789