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14/02/2025 | FRANCE | N°23NT03497

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 14 février 2025, 23NT03497


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. F... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes portant rejet de son recours administratif formé le 10 mars 2020 contre la décision du 25 février 2020 par laquelle la présidente de la commission de discipline du centre de détention de Nantes lui a infligé un avertissement.



Par un jugement n° 2004188 du 19 septembre 2023, le tribunal administrat

if de Nantes a annulé cette décision.



Procédure devant la cour :



Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes portant rejet de son recours administratif formé le 10 mars 2020 contre la décision du 25 février 2020 par laquelle la présidente de la commission de discipline du centre de détention de Nantes lui a infligé un avertissement.

Par un jugement n° 2004188 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. F... G....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que M. G... avait été sanctionné à plusieurs reprises pour l'incident du 14 janvier 2020 à l'origine de la sanction disciplinaire litigieuse ;

- tous les autres moyens soulevés par l'intimé en première instance doivent être écartés comme non fondés.

Par des mémoires enregistrés les 4 décembre 2024 et 16 janvier 2025, M. F... G..., représenté par Me Chauvière, conclut au rejet de la requête d'appel du garde des sceaux, ministre de la justice, et demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la décision de la présidente de la commission de discipline n'est pas suffisamment motivée ;

- la procédure suivie est entachée d'irrégularités au regard de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, en l'absence de possibilité d'identifier l'auteur du compte rendu d'incident, de s'assurer qu'il était bien un agent pénitentiaire, et de vérifier qu'il n'a pas siégé au sein de la commission de discipline ;

- il a été sanctionné à plusieurs reprises pour les mêmes faits ;

- la décision lui infligeant la sanction d'avertissement est entachée d'erreur manifeste d'apréciation en l'absence de violences pouvant lui être imputées ;

- les moyens soulevés par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne sont pas fondés.

Par une décision du 19 décembre 2024, M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code pénitentiaire ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- et les conclusions de M. Catroux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... G..., incarcéré au centre de détention de Nantes, a été convoqué le 25 février 2020 devant la commission de discipline de cet établissement en vue de répondre de faits qui se sont déroulés le 14 janvier 2020 et qui lui ont été imputés, consistant en des violences physiques à l'encontre du co-détenu qui partageait sa cellule. Il a formé le 10 mars 2020 un recours administratif contre la sanction d'avertissement qui lui a été infligée le 25 février 2020 par la directrice adjointe du centre de détention ayant présidé la commission de discipline. Son recours a été rejeté par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes par une décision du 24 avril 2020 se substituant à la précédente. Le ministre de la justice relève appel du jugement n° 2004188 du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur le moyen d'annulation retenus par le tribunal administratif :

2. Pour annuler la décision litigieuse, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce que, placé en confinement, déclassé de l'emploi qu'il occupait au sein du centre de détention, et privé d'activités culturelles en raison des faits du 14 janvier 2020, mesures constituant des sanctions disciplinaires prévues aux articles R. 57-7-33 et R. 57-7-34 du code de procédure pénale, alors applicables, M. G... avait été sanctionné une nouvelle fois pour les mêmes faits par la sanction d'avertissement litigieuse, en méconnaissance du principe non bis in idem.

3. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il ressort d'explications fournies pour la première fois en appel, la perte de l'emploi qu'occupait M. G... résulte du changement de bâtiment dont il a fait l'objet pour des raisons d'ordre et de sécurité, afin de l'éloigner du détenu avec lequel il avait eu un différend, mesure qui ne constitue pas une sanction ni une décision susceptible de recours, mais qui a eu pour effet que l'intéressé ne pouvait plus occuper le poste d'aide auxiliaire d'étage au sein du bâtiment B qui lui avait été attribué précédemment. M. G... ne s'est donc pas vu appliquer, avant l'avertissement litigieux, une première sanction de déclassement de son emploi qui lui aurait été infligée sur le fondement du 2° de l'article du code de procédure pénale et il a d'ailleurs pu être classé par la suite dans un autre emploi à la régie industrielle. C'est donc à tort que le tribunal a retenu une telle mesure comme constituant une première sanction prononcée pour les mêmes faits.

4. D'autre part, si le tribunal, faute de réponse de l'administration défenderesse sur ce point, a retenu que M. G..., comme il le soutenait sans être contredit, avait été privé, à la suite des faits du 14 janvier 2020, d'activités culturelles, privation constituant une sanction disciplinaire prévue au 5° de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale, le ministre de la justice, dont les écritures en première instance ne comportaient aucune défense sur ce point, expose qu'à la suite du confinement général décrété par le président de la République le 12 mars 2020, l'intimé, comme l'ensemble des personnes détenues en France, et, plus généralement, résidant en France, a fait l'objet d'un confinement sanitaire organisé au demeurant de façon souple au centre de détention de Nantes, et qu'il n'a pas été privé d'activités extérieures. Alors que l'intimé, pas plus en appel qu'en première instance, ne précise de quelles activités de ce type il aurait été privé, le ministre se prévaut sans être contredit de l'inscription de M. G... à une première activité de " lecture rencontre " organisée avec l'auteur Dimitri Bortnikov en mars 2020, puis à une seconde activité de lecture autour du prix du roman CEZAM en juillet 2020, inscriptions dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été remises en cause. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré qu'une première sanction disciplinaire consistant dans la " privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois " aurait été appliquée à M. G..., avant la sanction d'avertissement litigieuse, pour sanctionner les faits qui se sont produits le 14 janvier 2020.

5. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G..., s'il a été séparé, pour des raisons d'ordre et de sécurité évidentes, du détenu dont il partageait la cellule et avec qui il s'était battu, ait fait l'objet de la sanction disicplinaire de " confinement en cellule individuelle ordinaire " prévue par le 6° de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale alors en vigueur.

6. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé pour le motif exposé ci-dessus au point 2 la décision litigieuse du 25 février 2020 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G....

Sur les autres moyens invoqués par M. G... :

7. Aux termes de l'article R. 57-7-5, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (...) ". Aux termes de son article R. 57-7-6 alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Son article

R. 57-7-8, alors en vigueur, précisait que les assesseurs sont désignés par le président de la commission de discipline, le premier étant choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement et le second parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent et son article R. 57-7-12 qu'" il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. " et aux termes de son article R. 57-7-14 : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. (...). ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code: " (...) L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ".

8. En premier lieu, la décision prise le 24 avril 2020 par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire la sanction d'avertissement infligée à M. G... par la directrice adjointe du centre de détention ayant présidé la commission de discipline et qui s'est substituée à cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée. M. G... ne peut utilement faire valoir, en tout état de cause, le défaut ou l'insuffisance de motivation de la décision initiale prise à l'issue de la commission de discipline par sa présidente le 25 février 2020.

9. En deuxième lieu, aucune disposition n'impose la mention, dans le compte rendu d'incident prévu à l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale précité, du nom de son auteur. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'incident produit en défense comporte les initiales E. L. du nom et du prénom de leur auteur. Ces initiales sont différentes tant de celles de l'auteur du rapport d'enquête, M. B..., qui, en tant que premier surveillant, détenait pour établir ce rapport le grade requis par les dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, que de celles de M. A..., surveillant, premier assesseur de la commission de discipline, qui a siégé en cette qualité le 8 décembre 2021 dans cette commission pour connaître des faits en litige. Enfin, outre M. A..., cette commission, présidée par Mme E..., directrice adjointe du centre de détention de Nantes et titulaire pour assurer cette présidence d'une délégation dûment publiée au recueil des actes administratifs, comprenait comme assesseur extérieur à l'administration pénitentaire M. H... C..., dûment inscrit sur la liste, valable jusqu'au 30 septembre 2020, établie le 26 décembre 2019 par le président du tribunal judiciaire de Nantes. Les moyens tirés de l'irrégularité de la commission de discipline, de la compétence de l'auteur du rapport d'enquête, et de ce que l'absence d'indication de l'identité de l'auteur du compte rendu d'incident ne permettrait pas à M. G... de vérifier qu'il s'agissait bien de l'agent présent lors de l'incident en cause ou informé de celui-ci, que cet agent était compétent, et que, conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, il n'a pas siégé au sein de la commission de discipline, doivent être écarté.

10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un " rapport d'enquête " a été établi le 15 janvier 2020 à 14h49 par M. D... I..., premier surveillant. Ce document, qui correspond au rapport requis par les dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale citées au point 7, résume les faits en cause, qui se sont déroulés sans témoin, ainsi que les déclarations de M. G... et de son codétenu et n'apparaît pas insuffisant ou excessivement succinct même s'il n'expose pas les motifs pour lesquels les faits en cause constituent une faute disciplinaire. Le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière en l'absence de rapport d'incident doit donc être écarté comme manquant en fait.

11. En quatrième lieu, en vue de la séance de la commission de discipline devant se dérouler le 25 février 2020, M. G... s'est vu notifier, le 17 janvier 2020, une convocation reprenant les faits motivant la poursuite disciplinaire et indiquant le 2° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale comme fondement juridique permettant de qualifier ces faits de faute disciplinaire. Le moyen tiré par le requérant d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale prévoyant qu'en cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue doit être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ". L'article R. 57-7-49 du même code prévoyait que : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

13. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'une altercation s'est produite entre M. G... et son co-détenu dans la cellule qu'ils partageaient. Si M. G... soutient qu'il n'a pas été à l'origine de la querelle, qui s'est déroulée sans témoin, et qu'il s'est simplement défendu, il ne démontre pas, compte tenu des blessures constatées sur la personne de son codétenu, qu'il serait resté passif sans riposter et porter lui-même des coups. Par suite, et alors même que les violences ont été réciproques, la faute consistant en des " violences physiques à l'encontre d'une personne détenue " prévue au 2° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors applicable pouvait être retenue contre M. G....

14. D'autre part, alors même que M. G... n'avait pas été sanctionné auparavant au cours de sa détention et qu'il souligne que les blessures ayant résulté de l'altercation étaient plus sérieuses sur sa personne que sur celle de son codétenu, il ne peut être considéré que l'application d'un avertissement pour les faits qui lui sont reprochés serait entachée d'erreur d'appréciation ou de disproportion.

15. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient M. G..., des questions étrangères à l'établissement et à la répression des faits en cause lui auraient été posées au cours de la commission de discipline du 25 février 2020. Le moyen tiré d'un vice de procédure résultant d'un défaut d'impartialité ou de questions déloyales de la commission de discipline ou de sa présidente doit être écarté.

16. En septième lieu, le moyen tiré d'une différence de traitement injustifiée de M. G... par rapport à son codétenu, lui-même sanctionné par un avertissement, ne peut être accueilli.

17. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 avril 2020 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes lui infligeant la sanction d'avertissement.

Sur les frais liés à l'instance :

18. M. G... étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2004188 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par G... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F... G... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Vergne, président,

- Mme Marion, première conseillère,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

Le rapporteur,

G.-V. VERGNE

L'assesseure la plus ancienne,

I. MARION

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT03497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03497
Date de la décision : 14/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : CHAUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-14;23nt03497 ?
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