Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 18 mai 2016 du maire de Roézé-sur-Sarthe (Sarthe) refusant de leur délivrer un permis d'aménager en vue de création d'un lotissement de 3 lots, au lieu-dit Les Landes de Beaufeu, et d'un lotissement de 21 lots, au lieu-dit E....
Par un jugement n°s 1605808 et 1605810 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 19NT00064 du 2 avril 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les arrêtés du 18 mai 2016 du maire de Roézé-sur-Sarthe et le jugement du 9 novembre 2018 du tribunal administratif.
Procédure devant la cour :
M. et Mme C... et A... B... ont présenté, le 8 mars 2023, une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 19NT00064 rendu le 2 avril 2020 par la cour et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Roézé-sur-Sarthe de leur délivrer des certificats de permis d'aménager tacites et de leur verser la somme mise à la charge de la commune par cet arrêt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentées des intérêts au taux légal, majoré de 5 points à compter du 2 juin 2020.
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Le 11 avril 2024, la commune de Roézé-sur-Sarthe a transmis à la cour les certificats de permis d'aménager tacites Nos PA 72 253 13 P1416, PA 72 253 13 P 1417 et PA 72 253 18 Z 001.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, M. et Mme B..., représentés par la SELARL LEXCAP, demandent à la cour :
1°) d'enjoindre à la commune de Roézé-sur-Sarthe de leur délivrer des certificats de permis d'aménager tacites ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roézé-sur-Sarthe une somme de 1 441 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ils ont été contraints, compte tenu de l'inertie de la commune, de saisir la cour d'une demande d'exécution de l'arrêt rendu le 2 avril 2020 par la cour, ce qui a engendré pour eux des frais ; ils demandent qu'une somme de 1 441 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés d'une part, de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Roézé-sur-Sarthe de leur délivrer des certificats de permis d'aménager tacites, dès lors que ces documents leur ont été délivrés le 27 mars 2023, d'autre part, de l'irrecevabilité de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de leur verser la somme de 1 500 euros mise à la charge de cette dernière, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'arrêt de la cour du 2 avril 2020, dès lors que M. et Mme B... n'établissent pas avoir demandé en vain le mandatement d'office de cette somme au comptable public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un premier arrêté du 18 mai 2016, le maire de Roézé-sur-Sarthe a refusé de délivrer à M. et Mme B... et autres le permis d'aménager qu'ils avaient sollicité pour créer un lotissement de trois lots au lieu-dit Les Landes de Beaufeu. Par un second arrêté du même jour, le maire a également refusé de leur délivrer le permis d'aménager qu'ils ont sollicité en vue de la création d'un lotissement comprenant 21 lots, au lieu-dit E.... Par un arrêt du 2 avril 2020, la cour a annulé le jugement du 9 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme B... et autres tendant à l'annulation des arrêtés du 18 mai 2016 du maire de Roézé-sur-Sarthe, a annulé ces deux arrêtés et a mis à la charge de la commune de Roézé-sur-Sarthe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 8 mars 2023, M. et Mme B... ont demandé à la cour de prendre les mesures propres à assurer l'exécution de son arrêt du 2 avril 2020. A l'expiration des délais prévus aux 1er et 2ème alinéas de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel a ouvert la procédure juridictionnelle, par une ordonnance du 30 janvier 2024.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Roézé-sur-Sarthe de délivrer des certificats de permis d'aménager tacites :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
3. La commune de Roézé-sur-Sarthe a transmis, le 11 avril 2024, à la cour, des certificats attestant que les intéressés sont bénéficiaires, depuis le 17 décembre 2020, des deux permis d'aménager qu'ils avaient sollicités. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Roézé-sur-Sarthe, sur le fondement des dispositions précitées, de leur délivrer des certificats de permis d'aménager tacites sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens mis à la charge de la commune par l'arrêt du 2 avril 2020 de la cour :
4. Aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er. - (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. (...). IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice. Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse (...) à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant (...). ".
5. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que la personne publique est condamnée à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
6. Les requérants n'établissent pas ni même n'allèguent avoir demandé en vain le mandatement d'office de la somme de 1 500 euros mise à la charge de la commune de Roézé-sur-Sarthe, par l'arrêt de la cour du 2 avril 2020, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Roézé-sur-Sarthe, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de procéder au versement de cette somme doit être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens devant le juge de l'exécution :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roézé-sur-Sarthe, le versement de la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Roézé-sur-Sarthe de leur délivrer des certificats de permis d'aménager tacites.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et A... B... et à la commune de Roézé-sur-Sarthe.
Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00207