La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2025 | FRANCE | N°23NT02133

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 07 mars 2025, 23NT02133


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une première demande, enregistrée sous le n°2104712, Mme F... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de la Sarthe sur ses demandes, présentées les 7 juin 2018 et 20 mars 2019, tendant à ce qu'une carte nationale d'identité et un passeport soient délivrés à son enfant E... A....



Par une seconde demande, enregistrée sous le n°2113554, Mme

C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, enregistrée sous le n°2104712, Mme F... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de la Sarthe sur ses demandes, présentées les 7 juin 2018 et 20 mars 2019, tendant à ce qu'une carte nationale d'identité et un passeport soient délivrés à son enfant E... A....

Par une seconde demande, enregistrée sous le n°2113554, Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe, en exécution de l'ordonnance du 1er juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes lui enjoignant de réexaminer la demande de carte nationale d'identité et de passeport présentée pour l'enfant E... A... par Mme C... B..., l'a expressément rejetée.

Par un jugement n°s 2104712, 2113554 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme C... B..., représentée par Me Leudet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de la décision expresse de rejet du 28 septembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à son enfant ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à son enfant E... A... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision expresse contestée est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation ; son fils s'étant vu délivrer un certificat de nationalité française, sa nationalité ne peut être contestée ;

- le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son enfant par M. A... n'est pas établi.

Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024.

Un mémoire produit par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a été enregistré le 5 février 2025 postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,

- et les observations de Me Leudet, représentant Mme C... B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., ressortissante camerounaise née en 1981, a sollicité, le 7 juin 2018, puis le 20 mars 2019, auprès de la mairie de Nantes, la délivrance d'un passeport et d'une carte d'identité pour son enfant E... A..., né le 5 janvier 2017 et reconnu le 28 novembre 2016, par un ressortissant français. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande, par le préfet de la Sarthe, territorialement compétent en vertu d'une convention de délégation du 28 février 2017 pour statuer sur les demandes de cartes nationales d'identité et de passeport déposées dans le département de la Loire-Atlantique, a fait naître une décision implicite de rejet. Par une ordonnance du 1er juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à l'administration de réexaminer la demande de Mme C... B.... Par une décision expresse du 28 septembre 2021, le préfet de la Sarthe, après réexamen de la demande de Mme C... B..., a refusé de délivrer à l'enfant E... A... une carte nationale d'identité et un passeport. Par un jugement du 16 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté les demandes de Mme C... B... tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à son enfant une carte nationale d'identité et un passeport, d'autre part, à l'annulation de la décision du 28 septembre 2021 par laquelle cette autorité, en exécution de l'injonction de réexamen prononcée par le juge des référés du tribunal administratif, a expressément refusé de délivrer ces titres. Mme C... B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision expresse de rejet du 28 septembre 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". Aux termes de l'article 31-2 de ce code : " Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". L'article 310-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. / (...) ". Aux termes de l'article 310-3 du même code : " La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. / Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. / (...) ".

3. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Dans ce cadre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport pour le compte d'un enfant mineur, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance du titre sollicité par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

4. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de carte nationale d'identité et de passeport pour l'enfant E... A... au motif que la reconnaissance anticipée de paternité par M. A..., ressortissant français, a été effectuée dans le seul but de permettre à Mme C... B... d'obtenir un droit au séjour en France, en qualité de parent d'un enfant français.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant E... A... a fait l'objet, le 28 novembre 2016, deux mois avant sa naissance, d'une reconnaissance de paternité par un ressortissant français qui, outre cet enfant, en a également reconnu deux autres, nés les 6 juin et 30 novembre 2016, de deux mères différentes, en séjour irrégulier sur le territoire. Il est constant que l'intéressé, qui réside en région parisienne, n'a jamais participé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant E... A..., qui depuis l'été 2017 vit à Nantes, qu'il ne s'est pas présenté aux trois entretiens auxquels il a été convoqué les 19 juin 2019, 16 septembre 2020 et 7 octobre 2020 par le préfet de l'Essonne, dans le cadre de l'examen de la demande de carte nationale d'identité de l'enfant et qu'il ne s'est pas davantage rendu à l'audience du 5 août 2019 du juges aux affaires familiales, à la suite de son assignation devant cette juridiction par la mère de l'enfant aux fins de mettre à sa charge le paiement d'une pension alimentaire. Par ailleurs, le procès-verbal d'audition de Mme C... B... par les services de police, le 15 juillet 2019 et l'attestation, établie le 19 novembre 2021 par une personne se présentant comme le logeur de M. A..., ne permettent pas, compte tenu du caractère peu précis et circonstancié des éléments qu'ils contiennent, de conclure à la réalité de la relation alléguée de Mme C... B... et de M. A..., qui ne ressort pas davantage des autres pièces du dossier. Les éléments ainsi exposés par le préfet de la Sarthe devant le tribunal administratif de Nantes sont de nature à établir le caractère frauduleux de l'acte de reconnaissance de l'enfant E... A.... Dès lors, et sans qu'y fasse obstacle le certificat de nationalité délivré à l'enfant, le 23 mars 2018, sur présentation de cet acte frauduleux, c'est par une exacte application des dispositions précitées et sans commettre d'erreur de droit, que le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de carte nationale d'identité et de passeport déposée pour l'enfant E... A....

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes, en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision expresse de rejet du 28 septembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par cette dernière doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme C... B..., en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Montes-Derouet, présidente,

- M. Dias, premier conseiller,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.

Le rapporteur,

R. DIASLa présidente,

I. MONTES-DEROUET

La greffière,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT02133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT02133
Date de la décision : 07/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONTES-DEROUET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-07;23nt02133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award