La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2025 | FRANCE | N°24NT00947

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 07 mars 2025, 24NT00947


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, statuant sur son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 20 octobre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, a substitué à cette mesure une décision d'ajournement de cette demande jusqu'au retour en France de sa conjointe et de leurs enfants.



Par

un jugement n° 2104382 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, statuant sur son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 20 octobre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, a substitué à cette mesure une décision d'ajournement de cette demande jusqu'au retour en France de sa conjointe et de leurs enfants.

Par un jugement n° 2104382 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 avril 2021 du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 1er octobre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- la décision du 7 avril 2021 n'est pas entachée d'une erreur de droit ; elle ne se fonde pas seulement sur la circonstance que l'épouse du postulant et leurs enfants résidaient au Yémen, mais sur un faisceau d'indices révélant que M. A... n'a pas fixé de manière stable ses attaches personnelles et professionnelles en France ;

- il y a lieu de procéder à une substitution de motifs ; M. A... n'a pas fixé de manière stable ses attaches personnelles et professionnelles en France ; il ne séjourne en France que depuis six ans, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " salarié détaché " et il est employé sous contrat de travail d'expatrié ;

- le moyen soulevé en appel par M. A..., tiré de ce que ce nouveau motif méconnaîtrait l'article 21-26 du code civil est inopérant ; la décision d'ajournement n'est pas fondée sur les dispositions de cet article ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, M. C... A..., représenté par Me Chaaban, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande, à la lumière de l'article 21-26 du code civil et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le nouveau motif invoqué par le ministre de l'intérieur est entaché d'une erreur de droit ; en lui opposant l'absence de caractère définitif de son séjour en France, le ministre a ajouté une condition non prévue par la loi et commis un détournement de pouvoir ;

- ce nouveau motif méconnaît l'article 21-26 du code civil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A..., la décision du 7 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, statuant sur le recours préalable obligatoire formé par ce dernier contre la décision du 20 octobre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, a substitué à cette décision l'ajournement de cette demande jusqu'au retour en France de la conjointe de l'intéressé et de leurs enfants. Par ce même jugement, le tribunal administratif a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (...). Ce délai une fois expiré (...), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.

4. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. A... jusqu'au retour en France de sa conjointe et de leurs deux enfants, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'épouse de M. A... et leurs deux enfants mineurs résidaient à l'étranger, de telle sorte que le postulant ne pouvait être regardé comme ayant établi en France l'ensemble de ses attaches familiales.

5. Il n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse, l'épouse et les filles mineures de M. A..., qui séjournaient en France à ses côtés depuis trois ans, se sont rendues au Yémen au cours de l'été 2018 pour rendre visite à des parents et qu'elles se sont trouvées dans l'impossibilité de revenir sur le territoire national, en raison du blocage, par la coalition arabe, de l'aéroport de Sanaa, dans le cadre du conflit armé opposant les rebelles houtis et les forces gouvernementales. En se fondant sur cette seule circonstance, pour en déduire que M. A... n'avait pas fixé durablement en France ses attaches personnelles et familiales, alors que la résidence au Yémen de l'épouse de ce dernier et leurs enfants n'était pas imputable aux intéressés mais résultait d'évènements indépendants de leur volonté, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur de droit.

6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

7. Pour établir que la décision litigieuse est légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A..., un autre motif tiré de ce qu'au regard de la situation personnelle et professionnelle de ce dernier, qui ne séjourne en France que depuis six ans en vertu d'un titre de séjour portant la mention " salarié détaché " et qui y exerce un emploi en qualité d'expatrié, l'intéressé n'y a pas fixé durablement ses attaches personnelles et professionnelles. Toutefois, compte tenu de la portée de la décision litigieuse, qui prononce l'ajournement de la demande de naturalisation de M. A... jusqu'au retour en France de son épouse et de leurs deux filles, le nouveau motif invoqué par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas de nature à la fonder légalement. Il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. A... :

9. Si M. A... demande qu'il soit enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de réexaminer sa demande, une injonction en ce sens a déjà été prononcée par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2024. Ces conclusions sont donc sans objet.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Montes-Derouet, présidente,

- M. Dias, premier conseiller,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

I. MONTES-DEROUETLa greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24NT00947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NT00947
Date de la décision : 07/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONTES-DEROUET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : CHAABAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-07;24nt00947 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award