Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du
21 mars 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2401953 du 16 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme B..., représentée par
Me Saligari, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 du préfet du Finistère ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, R. 532-54 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la notification régulière des décisions rejetant sa demande d'asile et qu'en conséquence, elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ;
- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le préfet a entaché son arrêté, qui aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant son pays de renvoi est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est illégale pour les mêmes motifs que la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour en France est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est illégale pour les mêmes motifs que la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2024 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen de sa situation personnelle par le préfet du Finistère, que Mme B... réitère en appel sans apporter aucun élément nouveau.
3. En second lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté contesté aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle sans apporter aucun élément, ni justificatif, à l'appui de ses allégations, la requérante n'établit pas que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 532-54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche issue du système d'informations " Télemofpra " produite en première instance par le préfet du Finistère, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande d'asile présentée par Mme B... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2023, qui lui a été notifiée le 28 octobre suivant. Cette décision a été confirmée en appel par une ordonnance du président de la Cour nationale du droit d'asile du
19 janvier 2024, notifiée à l'intéressée le 1er février 2024. Il s'ensuit que la requérante ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile lorsque le préfet a pris la décision en litige. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer son éloignement du territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut dès lors qu'être écarté.
6. En second lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Mme B... se prévaut de la circonstance que son fils, qui est né en 2018, est scolarisé en France. Il n'est toutefois pas contesté que l'intéressée ne séjourne en France que depuis le mois d'avril 2023 et que le père de son enfant réside en Géorgie. Dans ces conditions, la requérante, dont il n'est pas établi qu'elle disposerait de liens familiaux ou amicaux en France, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qui aurait été commise dans l'appréciation de sa situation ne peuvent qu'être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant son pays de renvoi :
8. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision prise par le préfet du Finistère portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Mme B... soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces et violences qu'elle serait susceptible de subir de la part de son ex-mari, qui serait toxicomane. Elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision prise par le préfet du Finistère portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
13. Il résulte des dispositions précitées, que le préfet dispose de la faculté d'interdire le retour sur le territoire français d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. En se bornant à exposer que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, Mme B... n'établit pas que le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions de L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, mesure dont elle peut solliciter l'abrogation si elle se soumet volontairement à la mesure d'éloignement prise à son encontre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Pour les mêmes motifs, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025.
La rapporteure,
V. GELARDLa présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT01819