Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 avril 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi et l'obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat de Brest.
Par un jugement n° 2402724 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Maony, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 septembre 2024 en tant qu'il concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces décisions du 14 avril 2024 du préfet du Finistère ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le
26 janvier 1990.
Le préfet du Finistère n'a pas produit de défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 avril 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, que le tribunal a répondu à chacun des moyens soulevés devant lui par M. B.... L'intéressé soutient toutefois que les premiers juges ne pouvaient rejeter " par les mêmes motifs " les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, soulevés à la fois contre la décision portant refus de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français, alors que ces décisions n'emportent pas les mêmes conséquences juridiques. Cette critique, qui se rapporte au bien-fondé des motifs retenus par le juge, ne peut toutefois être utilement invoquée pour contester la régularité du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
4. M. B..., qui est né en 1980, soutient qu'à son arrivée en France au cours du mois de septembre 2017, il aurait été hébergé en région parisienne chez sa sœur, Mme I... B... C..., titulaire d'une carte de résident. L'intéressé indique avoir ensuite déménagé dans le Finistère et avoir rencontré en 2020 Mme D... F..., ressortissante comorienne, qui vivait alors avec le père français de son premier enfant, E... A... née le 07 mai 2020. Mme F... confirme avoir eu une relation extra-conjugale avec M. B... avant de se séparer de son conjoint en juillet 2021. Elle précise avoir eu deux enfants avec M. B..., G... B..., née le
3 septembre 2021 et Rouchda B..., née le 10 mars 2023. Il n'est pas contesté que si leurs deux enfants ont la nationalité comorienne, en revanche la première fille de Mme F... possède, en raison de sa filiation paternelle, la nationalité française, et que sa mère bénéficie de ce fait d'une carte de résident. Le requérant précise qu'il cohabite avec sa compagne depuis le mois de juillet 2023 mais qu'il participait à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants avant cette date. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... n'a reconnu sa première fille, G..., que le
16 juin 2023, alors même que la mère de celle-ci était séparée de son premier conjoint avant la naissance de l'enfant. Par ailleurs, il ne produit que quelques justificatifs d'achats de produits infantiles pour la période du 1er avril 2023 au 31 janvier 2024 et une seule attestation de la responsable du service multi-accueil de Brest pour la période du 1er septembre 2022 au
31 décembre 2022, antérieure à leur vie commune. Par ailleurs, si le requérant reconnaît avoir été dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle en France en raison de l'illégalité de sa situation administrative, il n'établit, ni avoir accompli depuis son entrée en France les démarches nécessaires en vue de régulariser sa situation, ni bénéficier d'une promesse d'embauche. Enfin, il ne justifie pas, par les quelques témoignages qu'il produit, qui émanent essentiellement de compatriotes, de son intégration dans la société française. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement le préfet du Finistère n'a pas méconnu ces dispositions.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il est constant que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas pour effet de séparer M. B... de sa compagne et de leurs enfants. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la compagne de M. B..., mère de ses deux filles, est également la mère d'une enfant de nationalité française et que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français aura pour effet de séparer la cellule familiale. Si l'intéressé indique que Mme D... F... exerce avec le père de sa fille E... une garde partagée, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. De plus, il ressort des pièces du dossier que ses deux filles de nationalité comorienne, bénéficient de documents de circulation pour étranger mineur valable du 27 avril 2024 au 26 avril 2029, de sorte que si leur mère décide de rester en France, elles pourront lui rendre visite régulièrement. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors qu'être écarté.
8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit également être écarté
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Pour les mêmes motifs, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2025.
La rapporteure,
V. GELARDLa présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02992