Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de C..., d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et l'arrêté du 2 décembre 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
Par un jugement nos 2407155, 2407269 du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de C... a annulé la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de délivrer à M. E... un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 2 décembre 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine obligeant M. E... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, sous le n° 25NT00051, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler le jugement nos 2407155, 2407269 du
27 décembre 2024 du tribunal administratif de C....
Il soutient que la demande de titre de séjour présentée par M. E... le 3 juin 2024 ne pouvait donner lieu à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français car elle est abusive et dilatoire et que sa demande de titre de séjour ne constitue pas davantage une circonstance nouvelle de nature à abroger l'obligation de quitter le territoire français édicté à son encontre le 20 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2025, M. A... E..., représenté par Me Baudet, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un laissez-passer sous 48 h ;
- à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, sous le numéro 25NT00053, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement
nos 2407155, 2407269 du 27 décembre 2024 du tribunal administratif de C... annulant, d'une part, sa décision refusant de délivrer à M. E... un récépissé de demande de titre de séjour et, d'autre part, son arrêté du 2 décembre 2024 obligeant M. E... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
Il soutient que la demande de titre de séjour présentée par M. E... le 3 juin 2024 ne pouvait donner lieu à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français car elle est abusive et dilatoire et que sa demande de titre de séjour ne constitue pas davantage une circonstance nouvelle de nature à abroger l'obligation de quitter le territoire français édicté à son encontre le 20 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2025, M. A... E..., représenté par Me Baudet, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- et les observations de Me Baudet, représentant M. E....
Des notes en délibéré présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine ont été enregistrées le 6 mars 2025 dans les affaires 25NT00051 et 25NT00053.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., né le 28 juillet 2000 à Oujda (Maroc), est arrivé en France régulièrement à l'âge de 13 ans le 19 avril 2014. Confié par délégation parentale à un frère aîné mais qui aurait été livré à lui-même ainsi qu'il l'allègue, il a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales pour des faits de vol aggravé, cambriolages, recel de vol, infractions à la législation des stupéfiants, conduite sous stupéfiants sans assurance, ni permis de conduire, refus d'obtempérer. A la suite de son interpellation le 19 juillet 2022 en état de conduite d'un véhicule automobile sous stupéfiants sans assurance ni permis de conduire et refus d'obtempérer malgré une sommation de s'arrêter, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de C.... Par un arrêté du 20 juillet 2022, que M. E... n'a pas contesté, le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le 3 juin 2024, alors qu'il était toujours incarcéré au centre pénitentiaire de C..., il a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité d'ascendant d'une enfant française née le 16 janvier 2021. Par un courriel du 2 décembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a informé le conseil de M. E... qu'il refusait de l'admettre à déposer un titre de séjour dès lors qu'il était encore sous l'effet de l'obligation de quitter le territoire français du 20 juillet 2022, puis a pris un arrêté du
2 décembre 2024 l'obligeant de nouveau à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant trois ans. Par un jugement du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de C... a annulé la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de délivrer à M. E... un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 2 décembre 2024. Le préfet
d'Ille-et-Vilaine fait appel et demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande (...) ". Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour auprès du préfet ne saurait, par elle-même, faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre, sans édicter au préalable une décision sur la demande de titre dont elle est saisie, une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a présenté une demande de titre de séjour le 3 juin 2024, alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de C... et était encore sous l'effet de l'arrêté du préfet du Finistère du 20 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans.
M. E... a fait état, à l'appui de sa demande de titre de séjour, de son PACS signé le
12 décembre 2019 avec Mme B... F..., une ressortissante française, et de sa qualité de père d'une enfant française, née de cette union le 16 janvier 2021 désormais âgée de 3 ans. Ces circonstances ne constituent pas des circonstances de fait et de droit nouvelles alors que M. E... a déclaré vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 2019 et que sa fille était déjà née à la date du 20 juillet 2022 à laquelle la précédente décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre. Par suite, en l'absence de circonstances de droit et de fait nouvelles, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement refuser d'admettre M. E... à souscrire une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de C... a annulé sa décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l'intéressé à séjourner provisoirement sur le territoire pendant l'examen de sa demande ainsi que l'arrêté du
2 décembre 2024 obligeant M. E... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant trois ans.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... en première instance et en appel.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un récépissé d'autorisation provisoire de séjour :
5. Il ressort d'un courriel du 10 juillet 2024 des services de la préfecture
d'Ille-et-Vilaine que le préfet a implicitement refusé de délivrer un récépissé d'autorisation provisoire de séjour au motif que M. E... avait fait l'objet d'un arrêté du 20 juillet 2022 d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et qu'il était tenu d'exécuter cette mesure d'éloignement toujours en vigueur. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait refusé d'exercer sa compétence en omettant d'examiner sa demande de titre de séjour et que ce refus de délivrance d'un récépissé d'autorisation provisoire de séjour serait insuffisamment motivé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".
7. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à Mme G... D..., cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision vise les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que M. E... déclare être entré en France à l'âge de 13 ans, qu'il est défavorablement connu des services de police et précise l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale en particulier le fait qu'il a déclaré être pacsé depuis 6 ans à une ressortissante française et qu'il est père d'une enfant française âgée de 3 ans. Si la décision vise à tort l'alinéa 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que M. E... relève du 2° de ce même article, cette erreur de visa n'est pas de nature à caractériser un défaut de motivation en droit de la décision. Par ailleurs, si la décision mentionne, également à tort, que M. E... n'a pas introduit de demande de titre de séjour alors que le préfet a refusé de l'admettre à souscrire une demande de titre de séjour, cette inexactitude est sans incidence sur la légalité de la décision.
9. En troisième lieu, la circonstance que le préfet d'Ille-et-Vilaine, saisi d'une demande de titre de séjour de M. E..., a édicté une nouvelle obligation de quitter le territoire français alors qu'une précédente décision d'obligation de quitter le territoire français du 20 juillet 2022 était toujours exécutoire n'est pas de nature à caractériser un détournement de pouvoir de la part du préfet.
10. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été mentionné au point 1 du présent arrêt, M. E... a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales pour des faits de vol aggravé, vol en réunion et vol par ruse, cambriolages dans des habitations ou des entrepôts, recel de vol, infractions à la législation des stupéfiants en matière de transport, détention, acquisition non autorisée, usage illicite, conduite sous stupéfiants sans assurance, ni permis de conduire, refus d'obtempérer. Par suite, le motif de la décision d'obligation de quitter le territoire français, tiré de la menace à l'ordre public que représente M. E... n'est entaché d'aucune erreur de fait
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que si M. E... est entré en France à l'âge de 13 ans et demi, il n'a jamais sollicité de titre de séjour avant la date du 3 juin 2024. Par ailleurs, il a été condamné pour ses premiers faits délictueux par le tribunal des enfants de C... le 14 juin 2016 alors qu'il n'avait que 15 ans. Par la suite, il a été condamné, le
24 juillet 2018, à deux mois de prison pour des faits de vol en réunion et d'usage de stupéfiants, puis le 18 janvier 2019 pour plusieurs faits de vols aggravés, le 5 février 2019 pour des faits de cambriolage, le 4 juin 2019, pour des faits de recel de biens provenant de vol, le 6 octobre 2020 pour de nouvelles infractions à la législation des stupéfiants ayant trait à l'offre ou à la cession non autorisée de stupéfiants. Le 19 juillet 2022, soit moins de deux ans plus tard, il a été interpellé pour conduite sous stupéfiants sans assurance ni permis de conduire et refus d'obtempérer malgré une sommation de s'arrêter. Le 20 juillet 2022, le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir en France pendant deux ans. M. E... n'a pas exécuté cette obligation. Le
2 août 2022, il a de nouveau été condamné pour des faits de conduite sous stupéfiants, sans assurance ni permis de conduite et refus d'obtempérer malgré une sommation de s'arrêter, le tout en situation de récidive. Enfin le 30 juin 2023, il a été condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement à la suite de son interpellation le 11 mai 2023 pour avoir transporté 5 kg de cannabis de Quimper à C.... Si M. E... se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il est pacsé depuis 2019, il ne justifie pas d'une communauté de vie continue avec elle alors qu'il a fait état d'une autre adresse au domicile de son frère. Par ailleurs, s'il est le père d'une enfant française née le 16 janvier 2021 de sa relation avec sa concubine française Mme F..., il n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins alors qu'il n'a jamais exercé d'activité professionnelle et ne détient aucun diplôme lui permettant de s'insérer professionnellement. Dans ces conditions, même si M E... justifie d'un séjour en France de presque dix années, d'un PACS avec une ressortissante française, de sa qualité de père d'une enfant français, de la présence de membres de sa famille en situation régulière, la menace pour l'ordre public qu'il constitue est de nature à pouvoir valablement être regardée comme devant prévaloir sur les liens familiaux en France que l'intéressé a pu invoquer. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
14. Si M. E... soutient qu'il contribue à proportion de ses faibles moyens financiers perçus en prison aux besoins de sa fille de 3 ans, il n'établit pas contribuer à son éducation ni même entretenir une relation suivie avec cette dernière alors qu'il a présenté au juge d'application des peines une attestation d'hébergement au domicile de son frère dans une autre commune que celle où réside sa compagne et sa fille. Par suite le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
15. En vertu de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire de trente jours lorsque : " Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ".
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt que M. E... représente une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de lui accorder un délai de trente jours de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public " et de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
18. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a tenu compte de la durée de présence de M. E... sur le territoire national, de la nature de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et de la menace à l'ordre public qu'il représente. Par suite, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions susmentionnées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. En second lieu, si M. E... soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est une mesure disproportionnée, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. E..., qui est un délinquant multi-récidiviste, constitue une menace grave à l'ordre public. Par suite, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 27 décembre 2024, que le préfet
d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 2 décembre 2024 obligeant M. E... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant trois ans. Les conclusions de l'intimé à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2407155,2407269 du 27 décembre 2024 du tribunal administratif de C... est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M E... devant le tribunal administratif de C... et tendant à l'annulation de la décision de refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 2 décembre 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. E... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à
M. A... E....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Vergne, président assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 25NT00051, 25NT00053