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04/04/2025 | FRANCE | N°23NT00959

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 2ème chambre, 04 avril 2025, 23NT00959


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 décembre 2017 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à 2 ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite née le 12 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre cette décision.





Par un jugement n°1908074 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme A..., représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 décembre 2017 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à 2 ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite née le 12 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre cette décision.

Par un jugement n°1908074 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Brevand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2018 du ministre de l'intérieur, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet née le 12 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle justifie d'une insertion professionnelle et de la stabilité de ses ressources ;

- le ministre n'a pas pris en compte sa situation familiale et patrimoniale, alors qu'elle a élevé en France six de ses sept enfants, qu'elle vit avec son époux malade et qu'ils sont propriétaires de leur logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante de la République du Congo, née le 1er décembre 1958, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par voie de naturalisation auprès du préfet de Seine-Saint-Denis qui a ajourné à deux ans sa demande, par une décision du 21 décembre 2017. Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2018 qui s'est substituée à une précédente décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable formé contre cette décision d'ajournement. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen du parcours professionnel de l'intéressée ne permettait pas de considérer qu'elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle, dès lors qu'elle ne disposait pas de revenus suffisants et stables.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A... exerçait en qualité d'auxiliaire de vie et était titulaire, depuis 2014, d'un contrat de travail à durée indéterminée de 88 heures par mois, auquel s'est ajouté, entre les mois d'octobre 2017 et de juillet 2018, un contrat à durée déterminée de 28 heures par mois. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des avis d'imposition produits par le ministre en défense, que Mme A... a déclaré, au titre de ses revenus d'activité, 5 955 euros en 2014, 8 261 euros en 2015 et 8 544 euros en 2016. Elle ne justifie, par ailleurs, que de revenus de 619 euros, au titre de l'année 2017 et de 370 euros, au titre de l'année 2018, ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins. Par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A..., sur le caractère insuffisant des ressources de l'intéressée.

5. La circonstance que Mme A... a élevé sept enfants dont six vivent en France, sous couvert de titres de séjour ou ayant la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif qui la fonde.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par cette dernière doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme A... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00959
Date de la décision : 04/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. LE BRUN
Avocat(s) : BREVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-04;23nt00959 ?
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