Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n°2302152 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le18 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2024 ;
2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour du préfet du Morbihan du 15 février 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous l'effet de la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car le tribunal a dénaturé les faits en estimant qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français ;
- la demande d'admission au séjour présentée le 1er mars 2021 par sa mère au titre du regroupement familial n'a pas fait l'objet d'un examen de la part du préfet au motif erroné qu'il était majeur ;
- sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale normale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A... ne développe en appel aucun élément nouveau et s'en remet à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian né le 18 mars 2003 à Lagos (Nigéria), est entré régulièrement en France le 1er juin 2022, muni d'un visa long séjour de type D délivré à la suite d'une demande de regroupement familial déposée pour son frère cadet Godwin et lui-même le 1er mars 2021 par sa mère, Mme B..., titulaire d'une carte de résident. Le 15 mars 2022, le préfet du Morbihan a informé Mme B... que son fils D... C... ne pouvait pas être admis à séjourner en France au titre du regroupement familial au motif que sa demande avait été déposée alors que son fils était déjà majeur. Le 6 décembre 2022, M. A... a alors demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 15 février 2023, notifiée le 24 février suivant, le préfet du Morbihan a rejeté cette demande. M. A... relève appel du jugement du 26 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait dénaturé les faits en estimant qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français est inopérant.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2023 :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... ne présente des conclusions qu'à l'encontre de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 6 décembre 2022. Par suite, s'il soutient que le préfet du Morbihan a refusé à tort le 15 mars 2022 de l'admettre au séjour dans le cadre de la procédure de regroupement familial, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision du 15 mars 2022, qui n'a pas fait l'objet d'un recours en excès de pouvoir de la part de M. A... ou de sa mère, Mme B..., est devenue définitive.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " et de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. La décision en litige fait état de ce que M. A..., de nationalité nigériane est entré régulièrement sur le territoire français le 1er juin 2022 dans le cadre d'une demande de regroupement familial et que le 6 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir sa vie privée et familiale. Elle mentionne qu'il est présent sur le territoire français depuis seulement 8 mois, qu'il est célibataire et sans enfant à charge mais que sa mère, Mme B... E... est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 novembre 2030 et que son frère A... Godwin l'a rejointe au titre du regroupement familial. La décision mentionne également le fait que M. A... n'a pas ultérieurement communiqué d'autres informations relatives à sa situation personnelle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan n'aurait pas examiné sa demande de titre de séjour, avec les éléments dont il disposait, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, il est constant que M. A... est célibataire et sans enfant à charge et n'était présent en France que depuis 8 mois à la date de la décision attaquée. Il se prévaut de ce que sa mère, mariée à un ressortissant français depuis le mois d'août 2022, est titulaire d'une carte de résident délivrée en novembre 2020, valable jusqu'en 2030 et que son frère cadet, né en 2005, a bénéficié de la procédure de regroupement familial et vit désormais avec leur mère. Toutefois il n'établit pas être dépourvu de toute famille au Nigéria, où il a vécu jusqu'à son arrivée en France et sans la présence de sa mère, au moins dans ses dernières années de minorité. Eu égard au caractère récent de sa présence en France, il ne peut faire état d'une insertion dans la société française alors qu'il ne se prévaut d'aucune qualification professionnelle ni même d'une maîtrise de la langue française facilitant son insertion. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, refusant de lui délivrer un titre de séjour, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".
8. Les faits évoqués par le requérant et relatés au point 6 du présent arrêt ne caractérisent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- M. Vergne, président assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT03191