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04/04/2025 | FRANCE | N°25NT00279

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 3ème chambre, 04 avril 2025, 25NT00279


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2405378 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a constaté que les conclusions d

irigées contre l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2405378 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a constaté que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français étaient devenues sans objet (article 2). Il a annulé les décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi de M. A... (articles 3 et 4) et a enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement (article 5). Le tribunal a en outre mis à la charge de l'Etat le versement à Me Béguin, conseil de Me A..., d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la contributive de l'État à l'aide juridictionnelle (article 6). En son article 7 le jugement attaqué rejette le surplus des conclusions présentées par M. A....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 25NT00279 le 28 janvier 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2025 en tant qu'il a annulé ses décisions du 22 juillet 2024 portant refus de titre de séjour et fixant le pays de renvoi de M. A... ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. A....

Il soutient que son arrêté du 14 octobre 2024 porte retrait non seulement des décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français mais également de la décision portant refus de titre de séjour contenu dans son arrêté du 22 juillet 2024 ; sa décision du 14 octobre 2014 est en effet fondée sur une pièce nouvelle, à savoir une autorisation de travail datée du 13 juin 2024, qui concerne l'examen de la demande de titre de séjour de l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Beguin, conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à ce que la cour constate que les décisions du 22 juillet 2024 ont toutes été abrogées et que le litige est devenu sans objet ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Morbihan ne sont pas fondés et que les décisions du 22 juillet 2024 ont toutes été abrogées par le préfet

M A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.

II- Par une requête enregistrée, sous le n° 25NT00280, le 28 janvier 2025, le préfet du Morbihan demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2025.

Il soutient que son arrêté du 14 octobre 2024 porte retrait non seulement des décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français mais également de la décision portant refus de titre de séjour contenu dans son arrêté du 22 juillet 2024 ; cette décision du 14 octobre 2014 est en effet fondée sur une pièce nouvelle, à savoir une autorisation de travail datée du 13 juin 2024, qui concerne l'examen de la demande de titre de séjour de l'intéressé.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, M. A..., représenté par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 7 61-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

M A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête enregistrée sous le n° 24NT00279, le préfet du Morbihan relève appel du jugement du 15 janvier 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé ses décisions du 22 juillet 2024 portant refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi de M. B... A.... Par une requête enregistrée sous le n° 25NT00280, le préfet du Morbihan demande également à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.

2. Les requêtes n° 25NT00179 et n° 25NT00280 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

4. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté du 22 juillet 2024 porte, selon son intitulé, " obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours avec interdiction de retour de deux ans ", son article 1er rejette expressément la demande de titre de séjour présenté par M. A.... L'arrêté du 14 octobre 2024 indique en son article 1er que " l'arrêté du 22 juillet 2014 (...) est retiré ". Il précise qu'une autorisation de travail datée du 13 juin 2024 a été transmise à la préfecture par l'intéressé et que ce document, parvenu tardivement, n'avait pu être pris en compte lors de l'examen de sa demande de titre de séjour. Dans son mémoire du même jour, le préfet indiquait clairement que, le 22 juillet 2024, il avait refusé de délivrer à M. A..., le titre de séjour qu'il sollicitait notamment sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que l'intéressé n'avait pas transmis à ses services l'autorisation de travail requise par ces dispositions. Le préfet se prévalait de la réception tardive de ce document et indiquait qu'il avait décidé " de retirer [sa] décision du 22 juillet 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... " et sollicitait le prononcé d'un non-lieu à statuer.

5. Dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a considéré que le 14 octobre 2024 le préfet avait retiré l'arrêté attaqué du 22 juillet 2024 " en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdit à M. A... le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ". Il en a déduit que les conclusions de la requête de l'intéressé dirigées contre ces deux décisions étaient devenues sans d'objet (Article 2). En revanche, le tribunal a annulé la décision du préfet du Morbihan en tant qu'elle refusait de délivrer à M. A... un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 au motif que, contrairement à ce que mentionnait cette décision, une autorisation de travail lui avait été accordée le 13 juin 2024 et avait été communiquée aux services de la préfecture le 19 juin 2024, soit plus d'un mois avant l'arrêté attaqué. Les premiers juges ont estimé que la décision refusant la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour était de ce fait entachée d'une erreur de fait substantielle et d'un défaut d'examen complet de sa situation. Le tribunal a annulé, cette décision ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi de M. A... (articles 3 et 4).

6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à la date du jugement attaqué, le préfet du Morbihan a entendu, par son arrêté du 14 octobre 2024, retirer non seulement les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de M. A... le 22 juillet 2024, mais l'ensemble des décisions contenues dans cet arrêté et principalement le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé. Il est constant que cet arrêté du 14 octobre 2024, n'a pas été contesté dans les délais de recours contentieux. Il était par suite devenu définitif à la date du jugement attaqué. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas constaté que l'ensemble des conclusions présentées par M. A... à l'encontre des décisions contenues dans cet arrêté du 22 juillet 2024 étaient devenues sans objet. Les articles 3 et 4 du jugement attaqué du 15 janvier 2025 doivent, dès lors, être annulés ainsi que, par voie de conséquence, l'article 5 de ce jugement ayant enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A.... Il y a lieu d'évoquer ces conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

7. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement attaqué en tant que, par son articles 6, il a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Béguin, conseil de l'intéressé, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il ressort des pièces du dossier que seules des autorisations provisoires de séjour ont été accordées à M. A... au titre des périodes du 8 novembre 2022 au 12 février 2024. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal administratif a enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. A... sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

9. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel du préfet du Morbihan contre le jugement attaqué du 15 janvier 2025. Par suite, les conclusions de la requête n° 25NT00280 à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe à Me Beguin dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NT00280 à fin de sursis à exécution du jugement n° 2405378 du 15 janvier 2025 du tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2024 du préfet du Morbihan en tant qu'il porte refus de titre de séjour et fixation de son pays de renvoi.

Article 3 : Le jugement du 15 janvier 2025 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant seulement qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Beguin la somme de 1 500 euros hors taxe dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente de chambre,

- M. Vergne, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.

La rapporteure,

V. GELARDLa présidente,

C. BRISSON

Le greffier,

Y. MARQUIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 25NT00279, 25NT00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 25NT00279
Date de la décision : 04/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BRISSON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. CATROUX
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-04;25nt00279 ?
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