Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association pour un avenir commun dans le bocage et l'association NDDL Poursuivre-ensemble ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que la décision implicite née le 18 avril 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté leur recours gracieux formé contre cette délibération.
Par un jugement n° 2008430 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, l'association pour un avenir commun dans le bocage et l'association NDDL Poursuivre-ensemble, représentées par Me Delalande, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que la décision implicite née le 18 avril 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté leur recours gracieux formé contre cette délibération ;
3°) d'enjoindre à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres de compléter les lacunes du rapport de présentation et de réglementer à nouveau l'usage des sols des parcelles cadastrées à la section G sous les n°s 876, 577, 1285 et 1289 sur le territoire de la commune de Notre-Dame-des-Landes et à la section ZH sous le n° 21 sur le territoire de la commune de Vigneux-de-Bretagne ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal est insuffisant quant à la justification des choix, la consommation de l'espace et le diagnostic ;
- l'évaluation environnementale, comprise dans le rapport de présentation, est insuffisante ;
- le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, en ce qu'il fait une consommation foncière excessive, est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de Nantes Saint-Nazaire ;
- le plan local d'urbanisme intercommunal est incompatible avec l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
- le classement des parcelles cadastrées à la section G sous le n° 876 sur le territoire de la commune de Notre-Dame-des-Landes, à la section ZH sous le n° 21 sur le territoire de la commune de Vigneux-de-Bretagne, à la section G sous le n° 577 sur le territoire de la commune de Notre-Dame-des-Landes et à la section G sous les n°s 1285 et 1289 sur le territoire de la commune de Notre-Dame-des-Landes est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association pour un avenir commun dans le bocage et l'association NDDL Poursuivre-ensemble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Oueslati, substituant Me Rouhaud représentant la communauté de communes d'Erdre et Gesvres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'association pour un avenir commun dans le bocage et de l'association NDDL Poursuivre-ensemble tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que la décision implicite née le 18 avril 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté leur recours gracieux formé contre cette délibération. L'association pour un avenir commun dans le bocage et l'association NDDL Poursuivre-ensemble relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le caractère suffisant du rapport de présentation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / (...) Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l'application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; (...) ".
3. D'une part, il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal contesté que le diagnostic territorial a été actualisé pour tenir compte de l'abandon, pendant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, du projet d'aéroport qui devait s'implanter sur le territoire couvert par ce plan. La seule circonstance que le diagnostic mentionne l'existence d'un périmètre de protection d'espaces agricoles et naturels périurbains dont la création était justifiée par la proximité de ce projet aéroportuaire, ainsi que d'une zone agricole protégée n'incluant pas l'emprise de cet ancien projet, n'est pas de nature à caractériser un défaut d'actualisation du diagnostic pour prendre en compte la situation nouvelle créée par l'abandon de ce projet d'infrastructure. En outre, si les associations requérantes soutiennent que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal n'ont pas tiré les bonnes conséquences de l'abandon du projet aéroportuaire, cette circonstance ne serait pas de nature à établir que le diagnostic territorial ne prend pas en compte cet abandon.
4. D'autre part, le diagnostic comporte une analyse des enjeux agricoles territoriaux, qui précise le nombre d'exploitations concernées ainsi que le nombre d'emplois associés. Si les associations requérantes soutiennent que les données utilisées pour ce diagnostic, qui datent de 2014 et 2016, sont obsolètes et ne prennent pas en compte les exploitations agricoles créées depuis 2018 sur l'emprise de l'ancien projet aéroportuaire, elles n'établissent pas que les données figurant dans le diagnostic seraient inexactes, ni que ce caractère erroné - à le supposer établi - aurait faussé le volet agricole du diagnostic territorial. Il en va de même de la critique relative à la présentation de l'agriculture biologique comme un type de production, alors qu'il s'agirait d'un mode de production transversal.
5. En outre, si les associations requérantes soutiennent que le rapport de présentation est insuffisant en ce qu'il ne recense pas les activités artisanales et socio-culturelles existant sur l'emprise de l'ancien projet aéroportuaire, elles ne l'établissent pas en soutenant que l'inventaire des zones humides n'a pas été exhaustif et n'indiquent pas en quoi une carence éventuelle sur ce point aurait faussé le diagnostic opéré par le rapport de présentation.
6. Enfin, le diagnostic territorial comporte une analyse des dynamiques démographiques. Si les associations requérantes soutiennent que n'ont pas été recensées les 150 personnes résidant dans 48 logements situés sur le territoire de l'ancien projet aéroportuaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette carence alléguée aurait faussé le diagnostic, au regard des enjeux à l'échelle du territoire couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal sur lequel ont été recensés 22 500 logements. En outre, si les associations requérantes soutiennent que le diagnostic ne fait pas état des " modes d'habiter particuliers " dans ce secteur, elles n'indiquent pas en quoi une telle prise en compte aurait conduit à modifier le diagnostic territorial et, par suite, les choix effectués dans le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, sinon en soutenant, de manière erronée, que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal auraient pu, en application de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, autoriser la reconstruction à l'identique de bâtiments démolis depuis plus de dix ans sur l'emprise de l'ancien projet aéroportuaire.
7. Il résulte des points 3 à 6 ci-dessus que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation dans l'exposé des principales conclusions du diagnostic territorial doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / (...) 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables et des différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / (...) 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 (...) ".
9. Conformément à ces dispositions, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal contesté comporte une pièce numérotée 1.2 intitulée " Justification des choix ". D'une part, si les associations requérantes contestent l'opportunité des choix effectués par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal tendant à préserver l'environnement de la zone bocagère située sur l'emprise de l'ancien projet aéroportuaire au détriment, selon eux, du " mode d'habitat particulier " de la zone, qui se traduisent notamment par l'absence de secteur de taille et de capacité d'accueil limitées défini en application des dispositions de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, elles ne contestent pas ce faisant utilement le caractère suffisant de la justification de ces choix. D'autre part, les dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, qui permettent dans un délai de dix ans la reconstruction à l'identique, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, de bâtiments régulièrement édifiés venant à être détruits ou démolis, n'offrent aux auteurs du plan local d'urbanisme aucune marge d'appréciation pour définir un autre délai pendant lequel la reconstruction à l'identique peut être autorisée. Dès lors, les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal n'ont effectué en cette matière aucun choix qu'il aurait fallu justifier dans le rapport de présentation. Le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation, dans la justification des choix retenus pour établir le plan local d'urbanisme intercommunal doit, dès lors, être écarté.
10. En troisième lieu, le rapport de présentation précise que le plan local d'urbanisme intercommunal classe 351,65 hectares en zone d'urbanisation future. Si ce même document indique une consommation d'espace en extension de seulement 301,17 hectares, il résulte de ses mentions que la différence résulte, d'une part, de l'exclusion, pour le calcul des surfaces en extension, de 42,07 hectares de terrains classés en zone d'urbanisation future, mais situés en zone humide et devant, dès lors, être préservés de l'urbanisation et, d'autre part, de l'exclusion de 8,41 hectares de terrains classés en zone 2AUn, destinés à l'urbanisation à long terme, au-delà de l'échéance du plan local d'urbanisme intercommunal. Ainsi, la présentation des prévisions du plan local d'urbanisme intercommunal en matière de limitation de la consommation des espaces naturels n'est pas entachée de l'incohérence alléguée par les associations requérantes et n'est pas affectée d'une imprécision telle qu'elle n'aurait pas suffisamment renseigné sur ces prévisions. Le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation, s'agissant de la justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace, doit, dès lors, être écarté.
11. En quatrième lieu, conformément au a) du 1° de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée, font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes, et par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme " qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ". Aux termes de l'article L. 104-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / (...) 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. " Aux termes de l'article L. 151-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-3 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / (...) 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement (...). "
12. D'une part, la circonstance que l'emprise de l'ancien projet aéroportuaire a fait l'objet d'un recensement exhaustif des zones humides n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de l'évaluation environnementale comprise dans le rapport de présentation. D'autre part, si les associations requérantes soutiennent que l'inventaire des zones humides n'a été réalisé que partiellement sur d'autres portions du territoire couvert par le plan local d'urbanisme intercommunal, elles n'identifient pas précisément les zones dans lesquelles cet inventaire aurait été manquant ou insuffisant et n'assortissent dès lors pas leur moyen des précisions nécessaires pour en apprécier la portée et le bien-fondé. Enfin, le rapport de présentation présente diverses mesures d'évitement, de réduction et de compensation des dommages causés par l'application du plan aux zones humides, en prévoyant un recensement de ces zones, la prise en compte de la présence des zones humides dans le classement des parcelles ainsi que l'insertion - dans les orientations d'aménagement et de programmation sectorielles concernées - de prescriptions tendant à la préservation des zones humides et en renvoyant à la réglementation issue de la loi sur l'eau pour les mesures de réduction et de compensation. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le rapport de présentation prévoit des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des dommages causés aux zones humides par les orientations d'aménagement et de programmation sectorielles de Grandchamp-des-Fontaines et de la rue de la Forêt à Héric. Le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation environnementale comprise dans le rapport de présentation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal avec le schéma de cohérence territoriale de Nantes Saint-Nazaire :
13. L'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...) ". Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
14. Le schéma de cohérence territoriale de Nantes Saint-Nazaire applicable fixe un objectif de réduction de la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers en extension de l'enveloppe urbaine à l'horizon 2030 de 50 %, dont un minimum de 35 % pour l'ensemble formé par les quatre communautés de communes d'Erdre et Gesvres, Loire et Sillon, Cœur d'Estuaire et de la Région de Blain. Il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux que la consommation des espaces sur le territoire couvert par ce plan a été, de mi-2004 à 2016, de 535 hectares, soit 46,5 hectares par an, dont 406 hectares en extension, soit 35,3 hectares par an. Le même document retient un objectif de consommation d'espace en extension de 301,17 hectares pour la durée du plan local d'urbanisme intercommunal, soit 25 hectares par an. Les associations requérantes soutiennent qu'un tel objectif ne sera pas atteint, dès lors que la superficie de l'ensemble des secteurs classés en zone à urbaniser est de 351,65 hectares, en excédent de 50,48 hectares par rapport à cet objectif. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 10 ci-dessus, la différence entre ces deux chiffres résulte de l'exclusion, pour le calcul des surfaces en extension ayant vocation à être consommées pendant la durée du plan local d'urbanisme intercommunal, de 42,07 hectares de terrains classés en zone d'urbanisation future mais situés en zone humide et devant, dès lors, être préservés de l'urbanisation, ainsi que de 8,41 hectares de terrains classés en zone 2AUn, destinés à l'urbanisation à long terme au-delà de l'échéance du plan local d'urbanisme intercommunal. Dès lors, cette différence, seule invoquée par les associations requérantes, n'est pas de nature à caractériser une incompatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux avec l'objectif fixé pour un ensemble de quatre communautés de communes par le schéma de cohérence territoriale. Le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal avec le schéma de cohérence territoriale de Nantes Saint-Nazaire doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal avec les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :
15. Dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée, l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dispose : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;/ d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité. (...) 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; / (...) 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. Il en résulte que le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre ces documents et les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
16. Les circonstances, seules invoquées par les associations requérantes, que le plan local d'urbanisme intercommunal, d'une part, ne promeut pas, sur le site de l'ancien projet aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes, la construction de logements sous forme d'habitat diffus dans le bocage faute de description de la dynamique de cet habitat dans le rapport de présentation et d'identification exhaustive des constructions démolies pour l'ancien projet d'aéroport pouvant être rebâties et, d'autre part, qu'il ne favorise pas l'articulation d'activités variées dans le bocage du fait de la superficie trop importante des zones A et N définies par le règlement, ne sont pas de nature à caractériser l'absence, dans ce plan, de mesures tendant à la réalisation des objectifs énoncées à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal litigieux avec ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité du classement de certaines parcelles :
17. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". L'article L. 151-9 du même code dispose : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ".
18. D'une part, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
19. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée à la section ZH sous le n° 21 à Vigneux-de-Bretagne, la partie est de la parcelle cadastrée à la section G sous le n° 577 à Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui cadastrée à la section G sous le n° 1733 et la parcelle cadastrée à la section G sous le n° 876 à Notre-Dame-des-Landes sont entourées de toutes parts de terrains ayant un usage agricole. Ces parcelles se rattachent, dès lors, à des secteurs ayant une vocation agricole et leur classement en zone agricole tend à préserver le potentiel agricole de ces secteurs, alors même qu'y sont implantées des constructions isolées n'ayant pas d'usage agricole. Eu égard au parti pris d'urbanisme des auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal, révélé par le rapport de présentation, tendant à la préservation des terres agricoles, le moyen tiré de ce que ces classements seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté.
20. D'autre part, l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme dispose : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. " Aux termes de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées en zone N : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. "
21. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées à la section G sous les n°s 1285 et 1289 à Notre-Dame des Landes sont entourées, à l'est et au sud, par un espace boisé et, à l'ouest et au nord, par des terres agricoles. Elles sont situées dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type II ainsi que, avec l'espace boisé qui les jouxte à l'est, d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type I. Le classement en zone naturelle de ces parcelles, qui ne fait d'ailleurs pas obstacle à la poursuite de l'exploitation agricole dont elles font l'objet, est dès lors de nature à en préserver le caractère d'espace naturel et la richesse écologique. Eu égard au parti d'urbanisme des auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal, révélé par le rapport de présentation, tendant à la préservation des espaces naturels, le moyen tiré de ce que ces classements seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête des associations requérantes, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par ces dernières doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes d'Erdre et Gesvres, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
25. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la communauté de communes d'Erdre et Gesvres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association pour un avenir commun dans le bocage et de l'association NDDL Poursuivre-ensemble est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes d'Erdre et Gesvres au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour un avenir commun dans le bocage, à l'association NDDL Poursuivre-ensemble et à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Montes-Derouet, présidente,
- M. Dias, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
B. MASLa présidente,
I. MONTES-DEROUET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01389